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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 10 févr. 2025, n° 22/02896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02896 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKNA
N° MINUTE :
Requête du :
27 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 10 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
BELGIQUE
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame LEMAITRE, Assesseur
Monsieur BILLIOT, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Novembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2025.
Décision du 10 Février 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02896 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKNA
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours de Monsieur [H] du 12 mars 2021, reçu au greffe le 17 mars 2021, contestant la décision de la [6] du 31 décembre 2020, en 12 mars 2021 rejetant sa demande de pension d’invalidité.
L’affaire a été appelée à l’audience à laquelle Monsieur [H] [S] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par courrier du 1er octobre 2024, reçu au greffe le 07 octobre 2024, Monsieur [H] [S] a informé le tribunal qu’il entendait se désister de son recours formé contre la décision de la [6].
Ce litige est donc devenu sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les pièces du dossier ;
Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile de même que les articles 384 et 385 du même Code ;
Attendu que seules les parties introduisent l’instance et qu’elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ;
Qu’il convient de constater le désistement d’instance de Monsieur [H] [S] et l’extinction de l’instance ;
Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance ;
Par conséquent, ils seront à la charge de Monsieur [H] [S] qui se désiste ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
CONSTATE le désistement de Monsieur [H] [S] ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [S], lesquels consistent en des frais éventuels de signification de jugement.
Fait et jugé à [Localité 7] le 10 Février 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02896 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYKNA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [S]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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