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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 mars 2025, n° 24/01865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA MEDICALE, son représentant légal domicilié es qualités audit siège, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
6EME CHAMBRE CIVILE
63A
N° de Rôle : N° RG 24/01865 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y25Q
N° de Minute :
AFFAIRE :
[P] [C]
C/
[S] [G], S.A. LA MEDICALE, CPAM DE LA GIRONDE
[E]
le :
à
Avocats : la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [P] [C]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [S] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
Dernière adresse connue
[Localité 6]
représenté par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. LA MEDICALE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Eugénie SIX de la SELARL CABINET ETCHE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 4]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Indiquant avoir été opérée en février 2020 d’une endométriose diagnostiquée en 2019, Madame [C] a fait assigner en référé son médecin traitant, le docteur [G], aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise confiée au docteur [R] spécialisé en gynécologie obstétrique. Ce dernier a remis le 3 octobre 2023 une rapport d’expertise judiciaire écartant toute faute dans la prise en charge réalisée par le docteur [G].
Madame [C] a, par actes d’huissier délivrés les 4 et 8 mars 2024, fait assigner devant le présent tribunal le docteur [G] et son assureur, la compagnie LA MÉDICALE, pour voir ordonner une contre-expertise médicale suite au rapport d’expertise judiciaire du docteur [R].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Madame [C] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer, indiquant avoir sollicité devant le juge des référés une expertise judiciaire à l’encontre du médecin gynécologue l’ayant prise en charge avant le diagnostic de l’endométriose, le docteur [H].
Au terme de ses conclusions d’incident notifiées le 15 novembre 2024, Madame [C] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de référé et du dépôt du rapport de l’expert qui sera désigné dans la procédure opposant Madame [C] au docteur [H]
— réserver les dépens
— réserver l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, le docteur [G] et son assureur demandent au juge de la mise en état de :
STATUER ce que de droit sur la demande de sursis à statuer formulée par Madame [C]
DIRE ET JUGER que les dépens de la présente instance seront à la charge de Madame [C]
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire est venue à l’audience d’incident du 22 janvier 2025 où elle a été retenue et mise en délibéré à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
En l’espèce, Madame [C] justifie de l’assignation délivrée au Docteur [H], médecin gynécologue, par acte du 13 novembre 2024, aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire à son encontre.
Dans ces circonstances, il convient d’ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’intervention de la décision du juge des référés, et, en cas de mesure d’expertise judiciaire ordonnée, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert désigné.
Il convient de joindre les dépens de l’incident au fond. D’autre part, il n’y a pas lieu, à ce stade, de statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Sursoit à statuer dans l’attente de la décision du juge des référés dans l’instance introduite par Madame [C] à l’encontre du docteur [H] et, en cas de mesure d’expertise ordonnée, jusqu’au dépôt du rapport d’expertise définitif de l’expert désigné ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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