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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 16 sept. 2025, n° 25/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/329
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00688 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JN4P
AFFAIRE : Madame [M] [X] épouse [G] C/ S.C.I. SAPHIR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT :
Hervé HUMBERT, 1er Vice Président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER :
M. William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [M] [X] épouse [G] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Pauline LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 125
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N54395-2025-000443 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DEFENDERESSE
La S.C.I. SAPHIR immatriculée au RCS de NANCY sous le numéro 401 866 504 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 081
__________________________________________________________________
Débats tenus à l’audience du : 29 Avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Septembre 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Pauline LORDIER,
Copie+retour dossier : Maître Marie-aline LARERE
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [G] et Mme [M] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 1986 sans contrat de mariage préalable.
Par acte sous seing privé en date du 03 juillet 1995, il a été constitué une société civile immobilière (SCI) Saphir, entre M. [I] [G] et Mme [M] [X] épouse [G].
Le capital social de la SCI a été fixé à 1.000 000 de francs, réparti en 10.000 parts sociales de 100 F chacune, et attribuées à M. [I] [G] pour 7.500 parts et Mme [M] [X] épouse [G] pour 2.500 parts.
Son objet est l’acquisition et l’exploitation par bail d’immeubles, plus particulièrement l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] acquis par la SCI le 16 octobre 1995.
Par jugement du 13 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Nancy a prononcé le divorce de M. [I] [G] et de Mme [M] [X].
Par acte de commissaire de justice signifié le 07 mars 2025, Mme [X], autorisée en ce sens par ordonnance sur requête en date du 13 février 2025, a assigné à jour fixe, pour l’audience du 29 avril 2025, la SCI Saphir aux fins de condamnation à lui verser la somme de 36.817 €avec intérêts au taux légal à compter du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 25 avril 2025, Mme [M] [X] demande au tribunal, au visa des articles 840 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 1900 du Code civil, de l’article 700 du Code de procédure civile, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de:
CONDAMNER la SCI Saphir à lui payer la somme de 36.817 € avec intérêt au taux légal à compter du 09 octobre 2024,
CONDAMNER la SCI Saphir à lui payer 2.000 € au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
CONDAMNER la SCI Saphir aux entiers frais et dépens,
RAPPELER ET ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] précise que les époux se sont mariés sans contrat de mariage et sont donc soumis au régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, de sorte que les parts sociales de la SCI Saphir sont des biens communs. Elle ajoute que le compte courant d’associé constitue un prêt de l’associé à la société, lequel a une existence et un régime juridique distincts de la propriété et du régime juridiques des parts sociales, de sorte que la liquidation du régime matrimonial est sans emport sur la question du remboursement du compte courant dont elle est seule titulaire et dont elle seule peut demander le remboursement. Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’à défaut de clause statutaire ou de disposition conventionnelle contraire, elle est en droit de demander, en qualité d’associée, le remboursement des sommes avancées à tout moment.
Elle indique par ailleurs avoir tenté en vain de trouver avec son ex-époux un accord amiable relatif à la liquidation de leur régime matrimonial, avant d’assigner celui-ci devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et partage de ce régime. Elle décrit un climat tendu entre les époux, caractérisé par plusieurs autres procédures judiciaires qu’elle a engagées, ainsi qu’une plainte de sa part contre son ex-époux pour violation de domicile. Elle invoque une situation financière précaire, sans aide financière de M. [G] et sans autre ressource que le RSA. Elle ajoute avoir toujours été maintenue dans l’ignorance de la situation patrimoniale du couple et n’avoir jamais été informée de la situation et du fonctionnement de la SCI Saphir, qu’elle a appris à l’occasion de la présente procédure, qui fait apparaître l’existence au 31 décembre 2021 d’un compte courant d’associé débiteur de M. [G] pour 280. 108 € et un compte courant d’associé créditeur à son nom pour 36.817 € . Elle indique n’avoir reçu aucune réponse à ses mises en demeure adressées à la SCI Saphir tendant au remboursement de son compte -courant associé, ni à ses demandes tendant à se voir communiquer les comptes de la SCI au 31 décembre 2023.
Elle s’inscrit en faux contre les arguments opposés à sa demande de remboursement par la partie adverse, en soulignant qu’il appartient à la SCI Saphir de chercher toute source de financement pour régler sa dette et notamment recouvrer sa créance de plus de 280.000 € auprès de M. [G] pour lui permettre de régler sa dette, et, par ailleurs que la SCI dégage entre 40.000 et 50.000 € de bénéfices par an, de sorte qu’elle dispose de moyens financiers, sans qu’il soit besoin d’accorder de délais de paiement. Elle relève que si la SCI n’a pas ainsi qu’elle l’affirme, la trésorerie nécessaire pour ce faire, elle reconnaît ainsi être en état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure collective.
***
Aux termes de ses dernières écritures régulièrement transmises par voie électronique le 13 janvier 2025 , la SCI Saphir, prise en la personne de son représentant légal, demande de :
DEBOUTER Mme [M] [X] de ses demandes, fins et conclusions, et prétentions,
A titre subsidiaire :
FAIRE DROIT à la demande de délais de paiement de la SCI Saphir s’ agissant du compte courant d’associé de Mme [M] [X],
Vu l’article 1343-5 du Code civil,
REPORTER à deux ans le paiement de sa dette au titre du compte courant d’associé de Mme [M] [X] afin de lui permettre de vendre son immeuble de [Localité 5] ou encore souscrire un prêt pour régler ladite dette,
ORDONNER la mise sous séquestre de ladite somme entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Nancy jusqu’à la fin des opérations de liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTER à titre principal Mme [M] [X] de sa demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire et subsidiairement la subordonner, en application de l’article 514-5 du Code de procédure civile, à la constitution préalable d’une garantie réelle ou personnelle par Mme [M] [X], suffisante pour répondre de toutes restitutions et réparations, qui devra être fournie dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir sous peine à défaut d’absence de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [M] [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Mme [M] [X] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Saphir fait valoir que Mme [X], depuis le prononcé du divorce le 13 juillet 2023, a multiplié les procédures à l’encontre de M. [I] [G] et de la SCI Saphir, et a notamment été déboutée de son action en référé tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de la SCI Saphir. Elle a par ailleurs intenté une autre action en référé aux fins de production par M. [I] [G] de l’acte de vente du fonds de commerce qu’il exploitait précédemment, outre l’assignation délivrée aux fins de partage et de liquidation du régime matrimonial, et des actions aux fins de nullité de la vente des lots issus du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 5] et du fonds de commerce. Elle ajoute que la séparation du couple a eu lieu en 2019 et non 2015 comme affirmé par Mme [X] et que M. [G] a toujours apporté une aide financière à son ex-épouse.
La SCI Saphir s’inscrit en faux contre l’analyse de Mme [X] relativement à l’application du droit français au régime matrimonial des époux, et en conclut qu’il n’est pas déterminé si les parts sociales de la SCI sont personnelles, communes ou indivises. Elle ajoute que, Mme [X] ayant assigné M. [G] le 16 décembre 2024 devant le juge au affaires familiales, le présent tribunal n’est pas en mesure de se prononcer sur le sort du compte courant d’associé de Mme [X], qui, mère au foyer sans emploi rémunéré, n’avait pas les moyens financiers d’acquérir les parts sociales de la SCI ou d’alimenter un compte courant d’associé par elle-même. Elle en déduit que les apports en compte courant sont présumés communs, en dépit de la titularité du compte courant d’associé, et que Mme [X] ne peut agir sans l’accord de M. [G]. Elle considère que la jurisprudence citée par Mme [X] (Cass Civ 1ère 09/02/2011) n’est pas applicable au cas d’espèce, et que la demande de Mme [X] ne peut être décorrélée des opérations de liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, elle soutient que Mme [X] n’apporte pas la preuve qu’elle détient un compte courant associé au sein de la SCI Saphir.
A titre subsidiaire, elle motive sa demande de délais de paiement au titre de l’article 1343 du Code civil par le fait que sa situation comptable met en évidence une trésorerie insuffisante pour régler la somme sollicitée par Mme [X] , ce qui la contraindra à recourir à un emprunt, les biens immobiliers ou parts de bien immobilier qu’elle possède n’étant pas immédiatement réalisables. Elle sollicite également la mise sous séquestre des fonds éventuellement alloués à Mme [X] afin de préserver les droits que M. [G] serait appelé à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Elle demande enfin que soit écartée l’exécution provisoire afin d’éviter une situation d’insolvabilité de Mme [X] en cas d’infirmation d’un jugement favorable pour elle.
***
A l’audience du 29 avril 2025 à laquelle les parties ont repris oralement les prétentions et les moyens ci-dessus exposés ,la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement du solde du compte courant associé
Pour faire face à ses besoins de trésorerie, une société peut notamment organiser des avances ou apport en compte courant.
L’associé ou le dirigeant laisse à la disposition de la société une somme d’argent soit en versant des fonds soit en renonçant temporairement à recevoir certaines sommes. Le compte courant d’associé s’analyse en un prêt qui donne à l’associé ou au dirigeant prêteur la qualité de créancier social.
Les modalités du compte courant (rémunération, durée, remboursement, etc.) sont généralement précisées par les statuts ou dans une convention de compte courant conclu entre la société et l’associé
Dans tous les cas, la personne qui réalise l’avance en compte courant dispose d’une créance à l’égard de la société. Les avances en compte courant sont donc enregistrées au passif du bilan de la société.
En l’absence de précision dans les statuts ou une convention de compte courant, la créance de l’associé à l’égard de la société est remboursable à tout moment.
Lorsque l’associé réclame le remboursement de son compte courant, la société ne peut pas le refuser (même en raison de difficultés financières). Elle ne peut pas non plus limiter le remboursement au montant que sa trésorerie peut supporter.
En revanche, la société peut réclamer des délais de paiement (limités à 2 ans) pour rembourser le compte courant.
Une limite est toutefois prévue : la demande de remboursement doit être effectuée de bonne foi et ne doit pas être abusive au détriment de la société.
En l’espèce, les statuts de la SCI Saphir datés du 03 juillet 1995 et enregistrés le 07 juillet 1995 prévoient l’existence de deux associés, M. [I] [G] et Mme [M] [X], respectivement détenteurs de 75% et de 25% des parts sociales, M. [G] étant de surcroît gérant de la société.
Il résulte des comptes annuels de la SCI Saphir pour l’exercice 2021 tels qu’attestés par le cabinet Figelor, expert -comptable, le 12 août 2022 (pièce 4 de la SCI Saphir et 12 de Mme [X]) que figure au passif, sous la mention : Emprunts et dettes : Autres dettes 455200 C/C [G] [M] la somme de 36.817 € . Cette même somme se retrouve déjà dans les comptes 2018 certifiés le 16 mai 2019 (pièce 1 de la SCI Saphir) et dans les comptes 2019 certifiés le 1er juillet 2020 (pièce 2 de la SCI Saphir).
Les propres comptes établis par la SCI Saphir et attestés par l’expert comptable démontrent bien l’existence d’un compte courant associé de Mme [X] et établissent l’existence de sa créance sur la SCI Saphir.
Peu importe par conséquent que ni Mme [X] ni la SCI Saphir n’apportent davantage d’éléments sur la création et l’historique de ce compte courant d’associé,
Les statuts de la SCI Saphir ne prévoyant aucune disposition à cet égard, et en l’absence de convention de compte courant, Mme [X] est bien fondée à réclamer à tout moment le remboursement de ce compte courant d’associé , ce qu’elle a d’ailleurs fait par courrier officiel du 9 octobre 2024 puis par courrier recommandé de mise en demeure avec accusé de réception le 10 décembre 2024 (pièce 13 de Mme [X]) , (pièce 13 de Mme [X]) sans réponse de la SCI Saphir, qui est en revanche, mal fondée à refuser ce remboursement, sauf à démontrer que Mme [X] serait de mauvaise foi et agirait de manière abusive au détriment des intérêts de la société.
La question du régime matrimonial des ex-époux [G] et du caractère de biens communs des parts sociales de la SCI est sans emport sur le présent litige, le compte courant d’associé constituant un prêt de l’associé à la société, lequel a une existence et un régime juridique distincts de la propriété et du régime juridique des parts sociales.
Le tribunal observe au demeurant que, si la défenderesse semble contester que le régime français de la communauté réduite aux acquêts soit celui du régime matrimonial des époux [G]/ [X], et indiquer que la loi algérienne serait applicable, il figure dans les statuts constitutifs de la SCI Saphir que les associés sont tous deux mariés sous le régime de la communauté légale. Par ailleurs, le jugement de divorce du 13 juillet 2023, qui présente un caractère définitif, le certificat de non appel étant produit, mentionne que par ordonnance de fixation et de mesures provisoires du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a déclaré la loi française applicable au divorce.
En outre, Mme [X] étant seule titulaire des sommes portées sur le compte courant d’associé, peu important que la somme provenant de ce remboursement doive figurer à l’actif de la communauté le cas échéant, elle a qualité à agir en remboursement de ce compte courant (Cass 1ère civ 9 février 2011, n° 09-68.659).
La SCI Saphir ne démontrant pas que Mme [X] agisse de mauvaise foi ou pour lui nuire, sera condamnée à lui payer la somme de 36.817 €.
L’article 1231-6 du Code civil prévoyant que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du courrier officiel du 09 octobre 2024 valant mise en demeure.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code de procédure civile permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SCI Saphir demande des délais de paiement de deux années au motif que la faiblesse de sa trésorerie l’empêcherait de régler cette somme à Mme [X] et la contraindrait à effectuer un emprunt.
Force est de constater que la SCI Saphir ne produit aucun élément comptable postérieur à 2022 de nature à démontrer cette absence de trésorerie. Elle ne conteste par ailleurs pas l’existence d’un compte courant d’associé débiteur de M. [I] [G] , figurant à son actif (pièce 4 de la SCI Saphir) à hauteur de 289.108 € au 31 décembre 2021, se contentant d’indiquer que ces sommes ont été utilisées par M. [G] pour les besoins de l’entretien du ménage. Outre qu’un dirigeant de SCI ne peut détenir dans la société de compte courant d’associé débiteur sous peine de sanctions, il s’en déduit que la SCI Saphir dispose d’une créance sur M. [G] à hauteur de cette somme et qu’elle ne justifie d’aucune démarche pour récupérer cette créance . Par ailleurs, il ressort également de la procédure que la SCI Saphir aurait vendu le 07 avril 2023 l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], sans qu’elle produise d’éléments sur le montant de la vente et l’usage qu’elle aurait fait des fonds.
Par conséquent, il sera considéré que la SCI Saphir ne justifie pas d’une situation financière obérée qui l’empêcherait de régler la somme due à Mme [X], et justifierait sa demande de report ou d’échelonnement, qu’il y a lieu de rejeter.
Sur la demande de mise sous séquestre
L’article 1961 du Code civil permet au juge d’ordonner la mise sous séquestre : « 1 ° des meubles saisis sur un débiteur ;
2 ° d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3 ° des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »
La SCI Saphir sollicite la mise sous séquestre de la somme allouée à Mme [M] [X] pour préserver les droits de M. [I] [G] dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
La présente procédure étant indépendante de la liquidation du régime matrimonial, ainsi qu’il a déjà été indiqué précédemment, procédure qui de surcroît vient seulement d’être introduite en décembre 2024 et risque de ne pas être clôturée et tranchée avant plusieurs années, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SCI Saphir, qui succombe, est condamnée à supporter les dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 2.000 € à Maître Pauline Lordier en sa qualité de conseil de Mme [X] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’absence de motif dérogatoire, il y a lieu de rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
L’article 514-1 du même code permet au juge d’ écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’article 514-5 du même code prévoit que le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l’exécution provisoire de droit et le rétablissement de l’exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d’une partie ou d’office, à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
En l’espèce, compte tenu des revenus de Mme [X], titulaire de l’aide juridictionnelle et allocataire du RSA pour un montant de 635, 71 €, ainsi que justifié par sa pièce 8 , il existe un risque réel qu’elle ne soit pas en mesure en cas d’appel et d’infirmation du jugement, être en mesure de rembourser la somme allouée . Par ailleurs, la modicité de ses ressources ne permet pas la constitution de la garantie prévue à l’article 514-5 susvisé.
Il y a lieu par conséquent d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI Saphir à verser à Mme [M] [X] la somme de 36.817 euros (trente six mille huit-cent dix-sept euros) au titre du remboursement de son compte courant d’associé ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la lettre officielle valant mise en demeure du 09 octobre 2024 ;
REJETTE la demande de mise sous séquestre de cette somme ;
CONDAMNE la SCI Saphir aux dépens;
CONDAMNE la SCI Saphir à payer la somme de 2.000 euros (deux mille euros) à Maître Pauline Lordier en sa qualité de conseil de Mme [X] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ECARTE l’exécution provisoire du jugement.
LE GREFFIER LE-PRESIDENT
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