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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 16 déc. 2025, n° 25/07979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :M [B] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Franck CROMBET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07979 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX7Y
N° MINUTE :
9
JUGEMENT
rendu le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. DU [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck CROMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1506
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 décembre 2025 par Mona LECHARNY, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07979 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX7Y
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat sous seing privé en date du 06 avril 2005, la société civile immobilière, [Adresse 6] (ci après désignée la SCI Vicq d’Azir) a donné à bail à Monsieur [B] [X] un logement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 500 euros, ainsi que 30 euros de provision pour charges.
A raison d’impayés locatifs, la SCI Vicq d’Azir a fait signifier par courrier de commissaire de justice une mise en demeure de payer la somme de 2732,92 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle, le 25 avril 2024.
Par notification électronique du 30 avril 2025, la SCI Vicq d’Azir a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de Paris.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 août 2025 à étude, la SCI Vicq d’Azir a fait assigner Monsieur [B] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [X], et de tout occupant de son chef, et, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
le condamner à lui payer la somme de 15764,94 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges, échéance de juillet 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure pour la somme de 2732,92 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
ordonner la capitalisation des intérêts ;
le condamner à lui payer jusqu’au départ effectif des lieux une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel, charges comprises ;
le condamner au paiement d’une somme de 2400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation a été dénoncée le 05 août 2025 à la préfecture de [Localité 7], mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée, la SCI Vicq d’Azir, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu’exposées dans son assignation. Elle actualise sa créance à la somme de 15 764,94 euros au 03 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse. La SCI Vicq d’Azir indique qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, et s’oppose à tout délai de paiement.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [B] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Par ailleurs, a peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, la SCI Vicq d’Azir justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, étant précisé qu’un commandement de payer notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste néanmoins valable jusqu’à due concurrence des sommes exigibles (Civ. 3e, 5 février 1992, n° 90-18.557).
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 06 avril 2005 entre la SCI Vicq d’Azir et Monsieur [B] [X] contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit. La SCI Vicq d’Azir a fait délivrer à Monsieur [B] [X] le 25 avril 2024 une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2732,92 euros.
Il ressort du décompte produit par la SCI Vicq d’Azir que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
la SCI Vicq d’Azir est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 26 juin 2024.
Il convient, par conséquent, d’ordonner au locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI Vicq d’Azir de faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constituant une faute civile, ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. L’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue ainsi la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espère, Monsieur [B] [X] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 26 juin 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par la SCI Vicq d’Azir que Monsieur [B] [X] est redevable de la somme de 15 764,94 euros au 03 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Monsieur [B] [X], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent Monsieur [B] [X] sera condamné au paiement de la somme de 15 764,94 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 2732,92 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 10 749,44 euros, et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus.
Il n’y a, en revanche, pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts, la demanderesse ne justifiant pas de l’existence d’une clause contractuelle en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espère, Monsieur [B] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Monsieur [B] [X] sera condamné à verser à la SCI Vicq d’Azir la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la société civile immobilière, [Adresse 6] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 07 avril 2005 entre la société civile immobilière, [Adresse 6] et Monsieur [B] [X] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 26 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [X] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, et de restituer les clés ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société civile immobilière, [Adresse 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à verser à la société civile immobilière, [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat de bail résilié, et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la société civile immobilière, [Adresse 6] la somme de 15 764,94 euros (quinze mille sept cent soixante-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes), selon décompte arrêté au 03 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2024 sur la somme de 2732,92 euros (deux mille sept cent trente-deux euros et quatre-vingt-douze centimes), à compter de l’assignation sur la somme de 10 749,44 euros (dix mille sept cent quarante-neuf euros et quarante-quatre centimes), et à compter de la notification de la présente décision pour le surplus ;
REJETTE la demande de la société civile immobilière, [Adresse 5] au titre de la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [B] [X] à payer à la société civile immobilière, [Adresse 6] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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