Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 6 mai 2025, n° 22/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/02917 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZFF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [G] épouse [D]
née le 09 Juin 1983 à PIKINE (SENEGAL)
3 rue des Muriers
57140 WOIPPY
de nationalité Française
représentée par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
DEFENDEUR :
Monsieur [E], [W] [D]
né le 11 Novembre 1972 à DAKAR (SÉNÉGAL)
3 rue des Muriers,
57140 FRANCE
de nationalité Française
représenté par Me Saïda BOUDHANE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B108, Me Laure GHARZOULI, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 06 MAI 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR (1-2)
Me Saïda BOUDHANE (1-2)
[M] [G] épouse [D] [P]
[E], [W] [D] [P]
le
Monsieur [E] [W] [D] et Madame [M] [G] se sont mariés le 04 octobre 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de Metz (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 12 septembre 2008 par Maître [T] [J], notaire à Metz (57) instituant entre eux le régime de la séparation des biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [F] [D] née le 09 janvier 2009 à Metz (57),
— [X] [D] née le 09 janvier 2009 à Metz (57),
— [C] [D] née le 12 octobre 2021 à Peltre (57).
Par assignation en date du 22 novembre 2022, Madame [M] [G] épouse [D] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Metz d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par jugement avant dire droit du 26 janvier 2023, l’audition des enfants [F] et [X] a été ordonnée et l’association MARELLE a été commise pour y procéder. Les rapports d’audition ont été transmis à la présente juridiction le 15 mars 2023 et communiqués aux parties.
Par ordonnance en date du 27 avril 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Madame [M] [G] épouse [D], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal, situé 3 rue des Mûriers, 57140 WOIPPY, ainsi que du mobilier du ménage ;
— dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
— accordé à Monsieur [E] [W] [D], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 3 mois à compter du prononcé de la présente ordonnance ;
— ordonné, en tant que de besoin, son expulsion du domicile conjugal à l’issue de ce délai, avec le concours de la force publique ;
— dit que pendant ce délai, chacun des époux devra respecter la tranquillité et l’intimité de l’autre ;
— ordonné à chacun des époux de remettre à son conjoint ses vêtements et objets personnels, ainsi que la remise des biens des enfants à celui des parents au domicile duquel leur résidence habituelle est fixée ;
— constaté qu’aucune pension alimentaire n’est sollicitée au titre du devoir de secours ;
— dit que Madame [M] [G] épouse [D] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de 252,21 euros et de 279,81 euros au titre de deux crédits à la consommation souscrits par cette dernière ;
— dit que Madame [M] [G] épouse [D] et Monsieur [E] [W] [D] devront assumer le règlement provisoire des dettes indivises suivantes, chacun par moitié, des échéances mensuelles des trois prêts immobiliers BGL BNP PARIBAS reconnus par la demanderesse relatifs au domicile conjugal d’un montant mensuel total de 1.902,49 euros (1.110,13+412,12+200,35+179,89), soit à hauteur de 951,245 euros chacun ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineures ;
— dit que la résidence des enfants mineures est fixée au domicile de Madame [M] [G] épouse [D] ;
— débouté Monsieur [E] [W] [D] de sa demande de mise en œuvre d’une résidence alternée des enfants au domicile de chacun de leurs parents ;
— dit que Monsieur [E] [W] [D] pourra voir et héberger les enfants exclusivement à l’amiable ;
— fixé à 900 euros par mois, soit 300 euros par enfant et par mois, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [W] [D] devra payer à Madame [M] [G] épouse [D] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, et ce à compter du départ effectif de Monsieur [E] [W] [D] du domicile conjugal, avec indexation et intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— constaté l’accord des parties selon lequel Madame [M] [G] épouse [D] percevra l’intégralité des allocations familiales luxembourgeoises ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état ;
— invité Madame [M] [G] épouse [D] à conclure.
En cours de procédure, les parties ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par les avocats.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 24 octobre 2024, Madame [M] [G] épouse [D] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la mention du divorce en marge des actes d’état civil des époux ;
— le renvoi, au besoin, des parties devant le juge territorialement compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
— un “donner acte” de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande ;
— un « donner acte » de ce qu’elle n’entend pas faire usage du nom marital postérieurement au prononcé du divorce ;
— la condamnation de Monsieur [D] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant exclusivement à l’amiable ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 300 euros par enfant, soit 900 euros au total, avec intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— le débouté de toute demande autre ou contraire formulée par Monsieur [D] ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [E] [W] [D] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 02 septembre 2024, Monsieur [E] [W] [D] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— que les mesures de publicité prescrites par la loi soient ordonnées ;
— la fixation de la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— la fixation de la résidence habituelle des trois enfants mineurs au domicile de Madame [G] ;
— l’attribution au père un droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable et à défaut d’accord entre les parents comme suit :
* les fins de semaines paires du vendredi à 19 heures au dimanche à 18 heures (hors période de vacances scolaires),
* durant la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les semaines impaires ;
— le débouté de la demande de pension alimentaire de 450 € par enfant formulée par Madame [G] épouse [D] ;
— la fixation du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à régler mensuellement par Monsieur [D] à 150 € par enfant soit 450 € par mois ;
— le débouté de la demande prestation compensatoire formulée par Madame [G] épouse [D] ;
— le constat de ce que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du code civil ;
— le renvoi les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront devant le Tribunal compétent pour procéder à a liquidation de leur régime matrimonial ;
— qu’il soit statué ce que de droit quant aux frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 12 novembre 2024, que le jugement est mis en délibéré à la date du 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a ensuite été prorogé au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les demandes en « constater », « dire et juger » ou en « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile sur lesquelles le Juge doit statuer mais les moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions, qui se trouvent ainsi suffisamment exposés.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il résulte des actes sous signature privée des parties en date des 12 et 15 septembre 2023 et contresignés par leurs avocats respectifs que Monsieur [E] [W] [D] et Madame [M] [G] épouse [D] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Monsieur [E] [W] [D] et Madame [M] [G] épouse [D] en application des articles 233 et 234 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 257-2 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [M] [G] épouse [D] et Monsieur [E] [W] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
L’article 267 du Code civil prévoit qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Suite à l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, il appartient au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir la quatrième chambre du tribunal judiciaire compétente – et non plus le tribunal d’instance, cette juridiction n’existant plus – pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Le jugement de divorce prendra de plein droit effet à la date de la demande en divorce, faute de demande autre.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur de Monsieur [E] [W] [D],
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [M] [G] épouse [D] en date du 30 août 2023,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Sur la situation de Monsieur [E] [W] [D]
— concernant ses revenus :
Monsieur [E] [W] [D] exerce la profession de contrôleur de gestion dans une banque basée au Luxembourg. Il perçoit un revenu mensuel moyen de 6652 euros (selon le revenu net imposable du bulletin de salaire de juillet 2024). Il convient toutefois de préciser qu’en raison de diverses saisies sur rémunération, le salaire net à payer moyen est de 1850 euros (selon le bulletin de salaire de juillet 2024).
Il résulte des pièces produites aux débats que les dettes impayées de l’époux remontant à l’année 2022, soit antérieurement à l’assignation en divorce. En effet, la mise en demeure du 25 novembre 2022 produite en pièce n°5 par le défendeur fait état d’un impayé de 5549,93 euros au principal, de sorte qu’il peut en être déduit que les dettes remontant de plusieurs mois.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [E] [W] [D] déclare devoir faire face à diverses dettes pour un montant supérieur à 27 000 euros au total, ce qui explique les saisies pratiquées sur son salaire.
Il règle par ailleurs une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant mensuel total de 900 euros.
Sur la situation de Madame [M] [G] épouse [D]
— concernant ses revenus :
Madame [M] [G] épouse [D] exerce la profession d’employée de bureau pour une société basée au Luxembourg. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 2654 euros (selon le bulletin de salaire de septembre 2024), étant précisé qu’elle s’est trouvée en congé parental du 01er janvier 2024 au 30 juin 2024. Elle indique en outre percevoir des prestations familiales luxembourgeoises pour les trois enfants à hauteur de 1059 euros par mois (mentionnées à titre informatif, et non prises en comptes dans l’évaluation de la prestation compensatoire).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [M] [G] épouse [D] règle les mensualités de crédits mises à sa charge au titre des mesures provisoires, à savoir des mensualités de 252,78 euros (jusqu’au mois de mars 2025) et 279,80 euros.
Elle justifie par ailleurs régler les frais de scolarité des deux jumelles à hauteur de 420 euros par mois en moyenne sur 10 mois (selon dernier avis de paiement de l’ensemble scolaire JEAN XXIII en date du 23 août 2024) ainsi que les frais de transport pour celles-ci à hauteur de 50 euros en moyenne sur 10 mois (selon reçus).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Par ailleurs, il convient de préciser que les parties sont propriétaires en indivision du bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal, à hauteur de 85% pour l’époux et de 15% pour l’épouse. Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 41 ans pour l’épouse et de 52 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 16 ans, dont 14 années à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— que trois enfants sont issus de l’union, âgés de 16 ans pour les jumelles et 3 ans pour la dernière née ;
— qu’il n’est ni allégué ni justifié de ce que l’un ou l’autre des époux aurait cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de l’enfant ou pour favoriser la carrière de son conjoint, étant précisé que le congé parental de l’épouse est intervenu postérieurement à la séparation du couple ;
— que le patrimoine indivis est essentiellement constitué par l’ancien domicile conjugal.
Compte tenu de l’ensemble des éléments susvisés, il convient de constater que l’épouse ne rapporte par la preuve d’une disparité dans les conditions de vie des époux au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial, et ce au jour du prononcé du divorce.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.
En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.
Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne. L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
Au regard de l’âge de l’enfant [C] et, faute d’un discernement suffisant au sens de l’article 388-1 du Code civil, il n’y a pas lieu de statuer sur l’audition de l’enfant mineur.
Par ailleurs, l’audition des enfants [F] et [X] a d’ores et déjà été ordonnée.
SUR L’AUTORITE PARENTALE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Conformément aux articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil, en cas de désaccord des parents sur l’exercice de l’autorité parentale, ces derniers peuvent saisir le Juge aux affaires familiales, ce dernier réglant les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
En l’espèce, les conditions légales étant réunies, et en l’absence de demande contraire des parties, il y a lieu de constater l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants.
SUR LA RESIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT
L’article 373-2-9 du code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge doit rechercher l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’art. 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3º L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’art. 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologiques, exercée par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2-1 précise que l’exercice de droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties formulent des demandes concordantes s’agissant de la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel. Il sera ainsi fait droit à cette demande, dans l’intérêt des enfants.
Par ailleurs, la mère sollicite un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable s’agissant des trois enfants mineurs tandis que le père sollicite l’exercice d’un droit de visite et d’hébergement usuel.
En l’espèce, il est constant que le droit de visite et d’hébergement amiable du père lui a été octroyé dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires en raison d’un accord entre les deux parents et conformément à l’intérêt des trois enfants mineures.
Il n’est pas démontré par Monsieur [D] qu’il ne parvient pas à maintenir des contacts réguliers avec ses trois filles ou que la mère fait barrage aux rencontres père-enfants, justifiant ainsi d’un élément nouveau nécessitant une modification des mesures antérieurement fixées à titre provisoire.
Il ressort également des précédents échanges de conclusions que cette mesure est en adéquation avec les contraintes professionnelles de la mère et sont également de nature à permettre au père de rencontrer régulièrement les enfants au cours des semaines.
Dans ces conditions, les mesures antérieures seront reconduites, à savoir l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer exclusivement à l’amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 371-2 du Code civil dispose :
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 27 avril 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros par enfant le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 900 euros au total.
Le magistrat a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [E] [W] [D]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net de 5.243 euros avancé par l’intéressé, après impôt (selon certificat de salaire pour l’année 2021).
Madame [M] [G] épouse [D] fait valoir que l’époux ne justifie pas de ses revenus pour l’année 2022, et qu’au regard de l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021 il bénéficiait d’un revenu mensuel moyen net avant impôt de 6.135 euros, ce qui résulte effectivement du même certificat de salaire de l’intéressé pour l’année 2021.
Afin de tenir compte de la même base de revenus pour chacun des époux, il sera retenu le montant du revenu mensuel moyen net avant impôt de chacun d’eux, soit 6.135 euros net à l’égard de Monsieur [E] [W] [D].
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
L’époux expose assumer seul en l’état les quatre crédits immobiliers BGL BNP PARIBAS communs afférents au domicile conjugal, pour des échéances mensuelles d’un montant total de 1.920,49 euros selon le détail suivant (pièces n°15 et 16 du défendeur) :
— des échéances mensuelles de 1.110,13 euros pour un prêt n°30-306676-93 ;
— des échéances mensuelles de 412,12 euros pour un prêt n°30-306676-01-1 ;
— des échéances mensuelles de 200,35 euros pour un prêt n°30-306676-06-2 ;
— des échéances mensuelles de 179,89 euros pour un prêt n°30-306676-16-4 ;
Il déclare devoir par ailleurs avoir dû souscrire quatre contrats de crédit à la consommation, auxquels il affirme ne pas être en mesure de faire face, ces derniers étant impayés.
Il précise également assumer les frais de scolarité des enfants, représentant une charge de 4.040,12 euros par an, soit 336,66 euros par mois en moyenne (pièce n°10 du défendeur).
Concernant la situation de Madame [M] [G] épouse [D]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen net avant impôt de 2.460 euros en qualité d’employée de bureau au LUXEMBOURG, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le mois de mai 2022 (selon les bulletins de paie de janvier et février 2023) ;
— des allocations familiales luxembourgeoises d’un montant mensuel de 1.008,11 euros (selon le courrier d’information de Zukunftskeeess Caisse pour l’avenir des enfants adressé à la mère produite en pièce n°12 par le père), soit 364,83 euros au titre de l’enfant [F], 364 ,83 euros au titre de l’enfant [X] et 278,45 euros au titre de l’enfant [C].
Il convient de préciser que le montant des allocations familiales ne sera pas retenu au titre des revenus de l’épouse, dès lors que ces sommes sont destinées à être utilisées pour les enfants.
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Elle expose régler les courses et les frais de crèche pour l’enfant [C].
* * *
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant l’évolution de leurs situations respectives depuis la précédente décision.
Concernant la situation de Monsieur [E] [W] [D] :
— concernant ses revenus :
Monsieur [E] [W] [D] exerce la profession de contrôleur de gestion dans une banque basée au Luxembourg. Il perçoit un revenu mensuel moyen de 6652 euros (selon le revenu net imposable du bulletin de salaire de juillet 2024). Il convient toutefois de préciser qu’en raison de diverses saisies sur rémunération, le salaire net à payer moyen est de 1850 euros (selon le bulletin de salaire de juillet 2024).
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Monsieur [E] [W] [D] déclare devoir faire face à diverses dettes pour un montant supérieur à 27 000 euros au total, ce qui explique les saisies pratiquées sur son salaire.
Il règle par ailleurs la moitié des échéances mensuelles des prêts immobilier relatifs au domicile conjugal, soit 951,24 euros, conformément à l’ordonnance sur mesures provisoires.
Concernant la situation de Madame [M] [G] épouse [D] :
— concernant ses revenus :
Madame [M] [G] épouse [D] exerce la profession d’employée de bureau pour une société basée au Luxembourg. Elle perçoit à ce titre un revenu mensuel moyen de 2654 euros (selon le bulletin de salaire de septembre 2024), étant précisé qu’elle s’est trouvée en congé parental du 01er janvier 2024 au 30 juin 2024. Elle indique en outre percevoir des prestations familiales luxembourgeoises pour les trois enfants à hauteur de 1059 euros par mois.
— concernant ses charges, outre les charges courantes usuelles (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
Madame [M] [G] épouse [D] règle les mensualités de crédits mises à sa charge au titre des mesures provisoires, à savoir des mensualités de 951,24 euros, 252,78 euros (jusqu’au mois de mars 2025) et 279,80 euros.
Elle justifie par ailleurs régler les frais de scolarité des deux jumelles à hauteur de 420 euros par mois en moyenne sur 10 mois (selon dernier avis de paiement de l’ensemble scolaire JEAN XXIII en date du 23 août 2024) ainsi que les frais de transport pour celles-ci à hauteur de 50 euros en moyenne sur 10 mois (selon reçus).
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face.
S’il appartient à Madame [M] [G] épouse [D] de démontrer son besoin de pension alimentaire, il incombe à Monsieur [E] [W] [D] d’établir la preuve des circonstances qui rendraient nécessaire une réduction du montant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il convient de rappeler à Monsieur [D] que son obligation alimentaire à l’égard de ses enfants est prioritaire par rapport à ses autres charges et que les conséquences de ses dettes impayées ne sauraient être supportées par la mère et ses enfants.
Dans ces conditions, et étant précisé que les enfants sont âgés de 16 ans pour les jumelles et 3 ans pour la dernière enfant née, il y a lieu de maintenir à 300 euros par enfant le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 900 euros au total.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Conformément à l’article 373-2-2 II du code civil (dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 23 décembre 2021), le versement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 novembre 2022,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires en date du 27 avril 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Madame [M] [G] épouse [D] en date du 12 septembre 2023,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de Monsieur [E] [W] [D] en date du 15 septembre 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E] [W] [D]
né le 11 novembre 1972 à DAKAR (Sénégal)
et de
Madame [M] [G]
née le 09 juin 1983 à PIKINE (Sénégal)
mariés le 04 octobre 2008 à METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l article 264 du Code civil;
DÉBOUTE Madame [M] [G] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants :
— [F] [D] née le 09 janvier 2009 à Metz (57),
— [X] [D] née le 09 janvier 2009 à Metz (57),
— [C] [D] née le 12 octobre 2021 à Peltre (57),
est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et qu’ils doivent notamment :
— prendre ensemble et d’un commun accord les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants,
— respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
— dialoguer, communiquer et se concerter dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [M] [G] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [E] [W] [D] pourra voir et héberger les enfants exclusivement à l’amiable ;
FIXE le montant de la pension alimentaire au titre de la contribution de Monsieur [E] [W] [D] à l’entretien et l’éducation des enfants [F], [X] et [C] à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 900 euros au total ;
CONDAMNE Monsieur [E] [W] [D] à payer à Madame [M] [G] le montant de ses contributions à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [M] [G], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
La condamnation étant prononcée en quittances et deniers ;
PRÉCISE que les pensions alimentaires resteront dues au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci ne pourront normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
INDIQUE que le parent assumant la charge d’un enfant majeur devra justifier à l’autre parent chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en produisant tous documents relatifs à la poursuite d’études, ou aux démarches de recherche d’emploi ;
INDIQUE que le parent assumant la charge de l’enfant majeur devra immédiatement aviser l’autre parent en cas de signature d’un contrat de travail ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de Monsieur [E] [W] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’avril 2023, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou wwww.servicepublic.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [E] [W] [D] à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalables ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, y compris l’indexation :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …
Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [G] épouse [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales et par Maïté GRENNERAT, Greffière ;
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Architecte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Réalisateur ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Euro
- Budget ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt de retard ·
- Assemblée générale ·
- Procès-verbal ·
- Demande
- Adoption plénière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Mine ·
- Enfant ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Thaïlande ·
- Matière gracieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail ·
- Logement ·
- Décès ·
- La réunion ·
- Transfert ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Sommation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Architecture ·
- Malfaçon ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Demande d'expertise ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Siège social
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Affection ·
- Victime ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Suisse ·
- Restitution ·
- Acompte ·
- Erreur matérielle ·
- Requête en interprétation ·
- Acquéreur ·
- Jugement ·
- Dispositif ·
- Valeur ·
- Clause pénale
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Partie ·
- Désistement d'instance ·
- Contrainte ·
- Effets ·
- État ·
- Courrier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Émargement ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Bœuf
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Date ·
- Adresses
- Bail ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.