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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 6 janv. 2025, n° 24/05804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Mars 2025 prorogé au 07 avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 06 Janvier 2025
GROSSE :
Le 07/04/25
à Me SEKLY-LIVRATI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07/04/25
à Me BOEUF
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05804 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5O3W
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [D] [P]
née le 03 Août 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [B]
né le 24 Juillet 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dorine SEKLY-LIVRATI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [V]
né le 07 Juin 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
non comparant
S.A.S. BOOKING.COM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Arthur BOEUF, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée en date du 17 mai 2021 [I] [D] et [B] [N] ont donné à bail à [V] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Lors de l’exécution du contrat, les bailleurs ont constaté que le locataire a sous-loué pour 111 nuités via le site BOOKING.COM le bien loué.
Le 25 mai 2024, un état des lieux de sortie a été réalisé par commissaire de justice suite au départ de [V] [K].
Par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2024, [I] [D] et [B] [N] ont fait assigner [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir :
autoriser les bailleurs à imputer le dernier loyer sur le dépôt de garantie soit 820 eurosautoriser les bailleurs à conserver le reliquat du dépôt de garantie à hauteur de 760 euros en raison des dégradations locativescondamner [V] [K] à lui payer la somme de 6070 euros au titre des réparations locatives et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner [V] [K] à lui payer la somme de 9248,42 euros au titre de la sous location non autoriséecondamner [V] [K] à lui payer la somme de 9248,42 euros au titre de dommages et intérêtscondamner le défendeur à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 septembre 2024, [I] [D] et [B] [N] ont fait assigner SAS BOOKING.COM devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE mais se désistent d’action et d’instance à son égard lors de l’audience du 6 janvier 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, [V] [K] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le tribunal a donné lecture à l’audience de la fiche diagnostic.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2025 prorogé au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement à l’égard de la SAS BOOKING.COM
Le désistement du demandeur à l’égard de la société sus-mentionnée sera constaté.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie et la condamnation au paiement du chef des dégradations locatives.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et est tenu de répondre des dégradations survenues lors de l’exécution du bail.
En l’occurrence les demandeurs produisent l’état des lieux d’entrée qui fait état d’un logement état neuf, ils produisent également un état des lieux de sortie par commissaire de justice en date du 25 mai 2024, et un devis de réparation en date du 9 juin 2024.
La comparaison entre les deux états des lieux fait apparaître de nombreuses dégradations imputables au locataire et le devis est en adéquation avec les dégradations mentionnées dans l’état des lieux de sortie.
Au surplus si le dépôt de garantie n’a pas vocation a compensé un loyer impayé, les demandeurs justifient de la demande expresse du locataire à ce titre.
En conséquence les demandes des bailleurs au titre du dépôt de garantie et des réparations locatives ne peut qu’être accueillie.
En revanche la demande d’astreinte sera rejetée, l’intention du défendeur de se soustraire à la condamnation pécuniaire n’étant pas démontrée.
[I] [D] et [B] [N] seront donc autorisés à :
à imputer le dernier loyer sur le dépôt de garantie soit 820 eurosà conserver le reliquat du dépôt de garantie à hauteur de 760 euros en raison des dégradations locatives
[V] [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 6070 euros à la [I] [D] et [B] [N] au titre des réparations locatives.
Sur la demande au titre de la sous-location
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prohibe, sauf autorisation du bailleur, la sous-location.
Il résulte des articles 546 et 547 du code civil que sauf autorisation du bailleur, les revenus de la sous-location sont des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire.
Dès lors, les propriétaires qui justifient des revenus perçus par le locataire via la sous-location sont fondés à en obtenir la restitution, en l’espèce pour la somme de 9248,42 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice distinct de ceux réparés par les condamnations pécuniaires visées ci-dessus.
Sur les demandes accessoires
[V] [K] partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [I] [D] et [B] [N] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de [I] [D] et [B] [N] à l’encontre de la société SAS BOOKING.COM
AUTORISE [I] [D] et [B] [N] à :
à conserver au titre du dernier loyer impayé la somme de 820 euros sur le dépôt de garantieà conserver le reliquat du dépôt de garantie à hauteur de 760 euros en raison des dégradations locatives
CONDAMNE [V] [K] à verser à [I] [D] et [B] [N] la somme 6070 euros au titre des réparations locatives;
CONDAMNE [V] [K] à verser à [I] [D] et [B] [N] la somme 9248,42 euros au titre des revenus de la sous-location;
REJETTE les demandes supplémentaires ou contraires
CONDAMNE [V] [K] à verser à [I] [D] et [B] [N] une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [V] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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