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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 25 sept. 2025, n° 25/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 25/00726 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JIGS
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Maître Carine WAHL-WALTER
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 25 septembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [H] [F] [X] [P] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie HERRGOTT, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
Monsieur [J] [G] [O]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 34
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Valentin RISS, Greffier Placé, lors des débats et de Elia GUTBUB, Greffier, lors du prononcé
A STATUE COMME SUIT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE compétent en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2025 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
— Madame [H], [F], [X] [P], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14]
Et de
— Monsieur [J], [G] [O], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2016 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 12] (26) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [H],[F], [X] [P], née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 14]
* Monsieur [J], [G] [O], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 24 mars 2025, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[O] [D] né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 11] (68)
[O] [C] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (68)
[O] [N] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 11] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires de noël et d’été :
— Chez le père à compter du vendredi des semaines impaires 18 heures jusqu’au vendredi suivant des semaines paires 18 heures;
— Chez la mère à compter du vendredi 18 heures des semaines paires au vendredi suivant 18 heures;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
c) pendant les périodes de vacances scolaires d’été :
— les années paires : la première moitié des vacances chez le père et la seconde moitié des vacances chez la mère ;
— les années impaires : la seconde moitié des vacances chez le père et la première moitié des vacances chez la mère ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront la fin de semaine incluant le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et la fin de semaine incluant le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [H] [F] [X] [P] conserve le bénéfice des prestations familiales ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DIT n’y avoir lieu à fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants compte-tenu de l’organisation d’une résidence alternée ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter par moitié les dépens de la procédure
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 25 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 10] 03.89.36.25.00
Mulhouse, le
Le Greffier de la Chambre de la Famille
à
Madame [H] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Le greffier du Tribunal judiciaire vous notifie la décision dont copie ci-jointe rendue par ledit Tribunal.
Il vous appartient de faire procéder à la signification de ce jugement par voie d’huissier.
Vous pouvez faire appel immédiatement de la décision et ce dans un délai d’un mois après la date de signification.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez le faire par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11].
Il vous est indiqué enfin que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la clause exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 10] 03.89.36.25.00
Mulhouse, le
Le Greffier de la Chambre de la Famille
à
Monsieur [J] [G] [O]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Le greffier du Tribunal judiciaire vous notifie la décision dont copie ci-jointe rendue par ledit Tribunal.
Il vous appartient de faire procéder à la signification de ce jugement par voie d’huissier.
Vous pouvez faire appel immédiatement de la décision et ce dans un délai d’un mois après la date de signification.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez le faire par l’intermédiaire d’un avocat auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11].
Il vous est indiqué enfin que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la clause exécutoire.
A conserver impérativement.
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