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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Claire TODESCO – 24
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00101 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDMA Minute n°
Ordonnance du 24 février 2026
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention,magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 24 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIERUNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [I] [W] [E], né le 20 janvier 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
Sans résidence connue
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 février 2026
comparant téléphoniquement, assisté de Me [O] [K] désignée au titre de la permanence spécialisée, et de Madame [R] [G], interprète en langue arabe
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 20 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 13 février 2026 à 13h00 par le Docteur [P] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 13 février 2026 à 15h10 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [W] [E] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 février 2026 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Z] le 14 février 2026 à 10h,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [L] le 16 février 2026 à 11h45,
Vu la décision administrative rendue le 16 février 2026 à 14 h00 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de Monsieur [I] [W] [E] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 février 2026 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu l’avis motivé du Docteur [V] établi le 19 février 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 20 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [I] [W] [E], régulièrement avisé, a été entendu par téléphone à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique, par l’intermédiaire de Madame [R] [G], interprète en langue arabe, comprise par le patient, qui lui a prêté assistance par téléphone, chaque fois que nécessaire,
Vu le certificat médical de situation établi le 23 février 2026 par le Docteur [L] selon lequel l’état psychique de Monsieur [I] [W] [E] n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge dans le cadre d’une audience en présentielle mais qu’un échange par téléphone reste possible,
Me Claire TODESCO, avocat assistant Monsieur [I] [W] [E], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026 à 15h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Monsieur [I] [W] [E], âgé de 23 ans est originaire d’Algérie et serait en France depuis près d’une année.
Il a été admis en hospitalisation complète au CHU de [Localité 3] le 13 février 2026, selon la procédure de péril imminent. Le certificat médical établi au soutien de son admission en soins psychiatriques sans consentement, par le Docteur [P] travaillant pour [Localité 4] 21, précise que le patient a tenté de se suicider à [Localité 5] (89), en se jetant sur les rails. Le médecin relève que Monsieur [I] [W] [E] verbalise la volonté de mourir et qu’il présente un ralentissement psychique et une bizarrerie de contact. Il note un risque suicidaire à court terme.
Il ressort des pièces versées à la procédure que le passage à l’acte de Monsieur [I] [W] [E] a conduit à la section traumatique de son bras droit et a justifié son orientation, dans un premier temps, dans le service de réanimation puis de chirurgie maxillo-faciale du CHU de [Localité 3] afin d’organiser une amputation.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient, à savoir des bizarreries de contact, des troubles du comportement (a arraché sa perfusion et l’a jetée par la fenêtre, a rempli d’eau un gant en latex…) et des rires immotivés. Il est ajouté qu’il a pris la fuite du CHU à plusieurs reprises. Il a notamment été retrouvé à proximité du tramway, ce qui a justifié la mise en place d’un traitement psychotrope sédatif pour limiter les risques de mise en danger. Il est ajouté que le patient verbalise toujours la volonté de mourir, en lien avec une importante souffrance psychique.
L’avis motivé établi le 19 février 2026 par le Docteur [V] rapporte que le patient minimise son passage à l’acte suicidaire initial et ne le critique pas. Il est précisé que Monsieur [I] [W] [E] ne rapporte pas d’antécédent psychiatrique et qu’il souhaite quitter le CHU.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [I] [W] [E] a été entendu par téléphone compte tenu du certificat médical de situation transmis et par le truchement d’un interprète en langue arabe. Il a indiqué s’être coupé la main et regretter son geste. Il a indiqué qu’il allait bien.
Me [O] [K] a fait valoir que son client avait de la famille en France, qui pourrait l’héberger. Elle a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client, conformément à la volonté de Monsieur [I] [W] [E].
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et l’absence de critique vis-à-vis du passage à l’acte autolytique. Le consentement aux soins du patient semble très limité et superficiel. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] [E] au regard de son ambivalence et de la nécessité d’éviter un nouveau passage à l’acte autoagressif.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] [E],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 3], le 24 février 2026 à 15 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Février 2026
– Notification à la Directrice d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Février 2026
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