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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 17 nov. 2025, n° 17/08933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/08933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | tant en son nom propre qu' en sa qualité d'ayant droit de Madame [ J ] [ K ] c/ La Compagnie AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
19eme contentieux médical
N° RG 17/08933
N° MINUTE :
Assignations des :
10, 12 Mai et 13 Juin 2017
CONDAMNE
LG
JUGEMENT
rendu le 17 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [G]
Agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de Madame [J] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 25]
[Localité 15]
Représenté par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0673, et par Maître Pierre-Marie PIGEANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS
La CROIX ROUGE FRANÇAISE
[Adresse 17]
[Localité 10]
ET
La Compagnie AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentées par la SELARL FABRE & ASSOCIEES, représentée par Maître Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 26]
[Localité 15]
Représenté par Maître Kahena MEGHENINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0352
Décision du 17 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 17/08933
Monsieur [M] [D]
[Adresse 24]
[Localité 16] (GUYANE)
Représenté par la SELASU CHASTANT MORAND agissant par Maître Marie-Christine CHASTANT MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0072
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représenté par la SELARL Cabinet HIRSCH agissant par Maître Aloïs DENOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1665
Madame [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentée par Maître Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R1230
La MÉDICALE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non représentée
Société MGEN
[Adresse 5]
[Localité 13]
Non représentée
PARTIES INTERVENANTES
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
[Adresse 9]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Représenté par JCD Avocats agissant par Maître Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0880
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
[Adresse 23]
[Localité 7]
Représentée par Maître Caroline GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0369 et par Maître Bénédicte de BOUSSAC-DI PACE, avocat plaidant
Décision du 17 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 17/08933
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 22 Septembre 2025 présidée par Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450
du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre d’un projet de grossesse, Madame [J] [K], née le [Date naissance 2] 1976, a subi neuf stimulations ovariennes par CLOMID entre avril 2011 et juillet 2012.
Les huit premières ont été prescrites par le docteur [I] [Y], gynécologue libéral, et la neuvième en juillet 2012 par un autre gynécologue au centre hospitalier de [Localité 21].
Se plaignant de douleurs, le 21 septembre 2012, Madame [J] [K] a consulté le docteur [H] [F], médecin généraliste, qui lui a prescrit du Voltarene et de l’Alprazolam.
En octobre 2012, elle a constaté une boule dans le sein gauche à l’autopalpation.
Devant la persistance des douleurs, le 8 novembre 2012, Madame [J] [K] a consulté le docteur [Z] [P] médecin généraliste associé du docteur [H] [F]. Celui-ci a diagnostiqué une mastose (lésion bénigne non cancéreuse et non inflammatoire) et prescrit du Progestogel.
Le 23 novembre 2012, le docteur [M] [D], médecin généraliste consulté en parallèle, a prescrit notamment une radiographie du rachis et une échographie mammaire et/ou mammographie selon avis du radiologue pour mastodynie (douleur localisée au niveau du sein).
L’échographie mammaire réalisée le 4 décembre 2012 au centre médico-chirurgical de [Localité 16] (CMC[Localité 16]) – CROIX ROUGE FRANCAISE par le docteur [S], radiologue salariée, a objectivé des “seins denses, hétérogènes, sans image lacunaire suspecte”.
Le 11 décembre 2012, Madame [J] [K] a soumis ce compte-rendu d’imagerie au docteur [H] [F], qui lui a prescrit des anti-douleurs.
Le 31 janvier 2013, Madame [J] [K] a de nouveau consulté le docteur [M] [D]. Celui-ci a renouvelé l’ordonnance de Progestogel.
Le 12 mars 2013, le docteur [H] [F] a constaté une asthénie et une aggravation des douleurs, mais n’a pas modifié son diagnostic de mastose. Elle a également prescrit un bilan hémato-biologique.
Le 15 mars 2013, une hypercalcémie a été découverte suite au prélèvement sanguin. Madame [J] [K] a été hospitalisée en urgence au CMC[Localité 16] – CROIX ROUGE FRANCAISE. Une tumeur maligne avec métastases du sein gauche a alors été diagnostiquée.
Elle a été traitée par radiothérapie, puis par hormonothérapie dans les années qui ont suivi.
Estimant que des manquements avaient été commis dans sa prise en charge médicale et avaient retardé son diagnostic de cancer, Madame [J] [K] a saisi la commission de conciliation d’indemnisation des accidents médicaux de Guyane.
La commission a désigné les docteurs [A] [L], spécialisé en médecine légale et pratiques médico-judiciaires, et [E] [R], spécialisé en chirurgie générale et cancérologie, en qualité d’experts, qui ont déposé un rapport le 10 novembre 2015. Celui-ci indique (page 22) : « force est de constater également que durant deux ans, un cancer du sein a pu se manifester sans pour autant qu’un des nombreux praticiens consultés n’ait pensé à prescrire une mammographie qui aurait conduit à la réalisation d’une biopsie, le nomadisme médical observé a, de fait, largement contribué à une dilution de l’information voire à l’absence d’information auprès des praticiens consultés ».
Suite au complément de mission du 16 mai 2016, les experts ont précisé :
“A priori, si le diagnostic avait été porté dès 2012 on aurait pu espérer que le cancer du sein de Madame [K] n’aurait pas comporté de métastases osseuses multiples, rappelons qu’une tumeur mère de 0,5 cm peut s’accompagner de métastases.
Les évènements étaient évidents lors de la découverte de l’hypercalcémie qui est une traduction du dysfonctionnement phosphocalcique engendré par les tumeurs osseuses.
Avant cette époque, un examen attentif associé à des mammographies répétées aurait pu faire découvrir le cancer du sein avant la taille d’une mandarine.
On regrettera l’errance de diagnostic entre mastose, mastodynie, ces hypothèses n’ayant jamais été assises sur des examens complémentaires.
Il ne faut pas négliger la nécessité d’une part de réaliser une mammographie tous les 5 ans en cas de pathologie mais d’autre part, la prescription d’un examen attentif des seins durant les traitements d’induction ovarienne.
Enfin, l’hypothèse de mastodynie puis de mastose aurait dû conduire à la pratique régulière de mammographies ou d’échographies”.
Ils ont ainsi estimé que la perte de chance d’éviter les traitements subis et les séquelles déplorées pouvait être évaluée à 30%, et répartie en proportion égale entre le gynécologue obstétricien et le service hospitalier.
Le 29 novembre 2016, la commission de Guyane a retenu des manquements ayant entrainé un retard de diagnostic et de traitement avec une perte de chance quant à l’évolution métastatique de son cancer et à la chimiothérapie à hauteur de 30%. Elle a estimé que la réparation des préjudices ainsi imputables incombait au docteur [I] [Y] à hauteur de 15%, au centre hospitalier de [Localité 21] à hauteur de 7,5% et au CMC[Localité 16] – CROIX ROUGE FRANCAISE à hauteur de 7,5%. Elle a, enfin, précisé les préjudices pouvant déjà être indemnisés à défaut de consolidation.
Par actes d’huissier délivrés les 10, 12 mai et 13 juin 2017, Madame [J] [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les docteurs [Y], [D], [P], [F], le CMC[Localité 16]– CROIX ROUGE FRANCAISE et son assureur la société AXA France IARD, la société La Médicale de France et la MGEN en responsabilité et aux fins d’obtenir une expertise et de se voir octroyer une provision.
En août 2017, une radiothérapie de l’encéphale a été réalisée pour lésions cancéreuses secondaires. Madame [J] [K] est décédée le [Date décès 4] 2017.
Par décision du 22 mars 2021, le tribunal a :
— reçu l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde et de l’Agent Judiciaire de l’Etat (AJE) ;
— dit que l’exception d’incompétence est sans objet ;
— avant dire-droit, ordonné une expertise médicale sur pièces ;
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— renvoyé l’affaire à une prochaine audience au fond.
Dans son rapport d’expertise remis le 15 septembre 2022, le docteur [E] [U] a retenu que les soins prodigués par les différents médecins intervenants n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits. Il a relevé que, fin 2012, la patiente était non métastatique avec des conséquences thérapeutiques différentes (chirurgie loco-régionale, chimiothérapie adjuvante pendant 6 mois et hormonothérapie durant 10 ans) et qu’ainsi, elle a perdu une chance en termes de mortalité de 80%. Il pondère ensuite la perte de chance entre les différents médecins de la sorte : docteur [Y] 50%, docteur [P] 20%, docteur [D] 10%, docteur [S] 15% et docteur [F] 5%. Il a également évalué les préjudices de Madame [J] [K].
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Monsieur [W] [G] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Madame [J] [K] demande au tribunal de :
Révoquer et rabattre l’ordonnance de clôture afin d’accueillir l’actualisation de la communication des avis d’imposition (pièces 64 et 65)
Déclarer que les prises en charge des Docteurs [Y], [F], [P], [D], [S], et du CMC[Localité 16] (CROIX ROUGE FRANCAISE) qui n’ont pas permis le diagnostic d’une tumeur primitive non métastatique, sont fautives au sens de l’article 1142-1 du Code de la santé publique
Déclarer en conséquence l’ensemble de ces co-auteurs solidairement responsables d’une perte de chance de 80% d’éviter l’aggravation de la maladie puis le décès
Statuer ce que de droit sur les parts contributives entre chaque praticien ou établissement étant précisé que cette répartition doit être fonction de la gravité et non de causalité
Condamner solidairement le Docteur [Y], le Docteur [F], le Docteur [P], le Docteur [D], le Docteur [S], le CMC[Localité 16] (CROIX ROUGE FRANCAISE), la SA MEDICALE DE FRANCE, la SA AXA à verser à Monsieur [W] [G] les indemnités suivantes, après application du taux de perte de chance de 80 % :
— En sa qualité d’ayant-droit de Madame [K] :
Dépenses de santé actuelles : 837,91 €
Frais divers : 9 541,69 €
Tierce personne temporaire : 81 803,52 €
PGPA : 37 137,32 €
DFT : 25 920 €
Souffrances endurées : 32 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 4 800 €
Préjudice d’agrément temporaire : 8 000 €
— En son nom propre :
Frais divers : 869,91 €
Préjudice économique : 1 624 888,63 €
Préjudice d’affection : 80 000 €
Préjudice d’accompagnement : 84 000 €
Condamner solidairement le Docteur [Y], le Docteur [F], le Docteur [P], le Docteur [D], le Docteur [S], le CMC[Localité 16] (CROIX ROUGE FRANCAISE), la SA MEDICALE DE FRANCE, la SA AXA aux entiers dépens de l’instance dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par la SELARL BRT, agissant par Maître Camille PICARD conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC
Condamner solidairement le Docteur [Y], le Docteur [F], le Docteur [P], le Docteur [D], le Docteur [S], le CMC[Localité 16] (CROIX ROUGE FRANCAISE), la SA MEDICALE DE FRANCE, la SA AXA à verser à Monsieur [G] une indemnité de 8 000 € au titre de l’article 700 CPC
Condamner solidairement le Docteur [Y], le Docteur [F], le Docteur [P], le Docteur [D], le Docteur [S], le CMC[Localité 16] (CROIX ROUGE FRANCAISE), la SA MEDICALE DE FRANCE, la SA AXA, en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, une indemnité équivalente au droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’Huissier instrumentaire au titre de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice
Condamner solidairement le Docteur [Y], le Docteur [F], le Docteur [P], le Docteur [D], le Docteur [S], le CMC[Localité 16] (CROIX ROUGE FRANCAISE), la SA MEDICALE DE FRANCE, la SA AXA aux intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2017, correspondant à la date d’expiration du délai de 4 mois qui leur était imparti après l’avis de la CCI du 29 novembre 2016, pour émettre une offre d’indemnisation Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, Monsieur [Y] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que les conclusions de l’expert sont entachées de nombreuses erreurs rendant l’expertise insuffisante pour la solution du litige ;
JUGER que l’expert Dr. [U] qui s’est appuyé exclusivement sur une étude américaine ancienne (1991) non validée par la Haute Autorité de la Santé en France a entaché le rapport d’expertise d’insuffisance de motivation.
JUGER que l’expert Dr [U] qui s’est appuyé sur un avis de la Haute Autorité de la Santé Française du 5 mars 2014 postérieure aux faits et entaché ses conclusions d’erreur de fond.
JUGER qu’en affirmant sans éléments probants que les 7e et 8eme cycles de CLOMID seraient à l’origine de l’affection dont a souffert Mme [K] alors que les données acquises de la science en 2011 autorisaient jusqu’à 9 cycles en 2011, l’expert a manqué à son obligation d’impartialité ;
JUGER que l’expert n’a pas réservé les conséquences médicales du 9eme cycle CLOMID accompli par le Centre Hospitalier [18] de [Localité 21].
JUGER que l’expert n’a pas réservé les conséquences médicales des actes accomplis par le CMC de [Localité 16].
ECARTER les conclusions de l’expertise et statuer au vu des autres pièces du dossier
JUGER que Dr [Y] n’a pas commis de faute en se conformant aux données acquises de la science en 2011, aux recommandations de la Haute Autorité de la Santé française en 2011, aux conclusions de la Réunion de la Concertation Pluridisciplinaire (RCP 1998 valable en 2011) et au Vidal 2011 ;
JUGER que Dr. [Y] n’était pas tenu de suivre les conclusions d’une étude américaine ancienne 1991 et non validée par la Haute Autorité de la Santé en France.
JUGER que Dr [Y] a agi conformément aux données médicales acquises en France et en Europe en 2011 en matière de traitement de l’infertilité par le CLOMID.
JUGER que le préjudice de Mme [K] et celui par ricochet de M. [G] ne sont pas imputables au Dr [Y].
JUGER que les préjudices allégués ne sont pas établis et que les chiffrages ne reposent sur aucune motivation ;
JUGER que Mme [K] qui était domiciliée à [Localité 22] en Gironde depuis son départ de Guyane en 2014, n’avait plus de vie commune avec M. [G] entre 2014 et 2017 ;
JUGER que les préjudices allégués par M. [G] ne sont ni établis, ni fondés.
DEBOUTER M. [W] [G] de toutes ses prétentions indemnitaires
A TITRE SUBSIDIAIRE, Avant Dire Droit :
ORDONNER un complément d’expertise portant sur les points suivants :
Quel était l’état des connaissances scientifiques et médicales acquises en France en 2011 et 2012 en matière de traitement de l’infertilité féminine par le CLOMID et notamment combien de cycles étaient autorisés par la Haute Autorité de la Santé française en 2011 et 2012 et par la Réunion de la Concertation Pluridisciplinaire (RCP 1998 valable en 2011) ?
Quels sont les risques pour un sujet jeune (moins de 40 ans) en cas de mammographies multiples ?
Dans tous les cas,
CONDAMNER M. [W] [G] à payer à M. [I] [Y] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 CPC.
Le CONDAMNER aux entiers dépens ;
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, Madame [H] [F] demande au tribunal de :
A titre principal
Dire et juger qu’aucune faute n’a été commise par le Docteur [F] ;
Dire et juger que sa responsabilité ne peut être engagée.
Rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre par Mr [G], en son nom propre et au nom de Madame [K] ;
Rejeter les demandes formulées à son encontre par la CPAM de GIRONDE ;
Rejeter les demandes formulées à son encontre par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
A titre subsidiaire
Dire et juger que la responsabilité du Dr [F] ne pourra être engagée qu’à hauteur de 1,5% (30% x 5%)
Dire et juger satisfactoires les offres suivantes, formulées par le Dr [F] :
a. Préjudices de Madame [K]
Dépenses de santé actuelles : 13,50 euros
Frais divers : 972 euros
Tierce personne temporaire : 244,70 euros
DFT : 372 euros
Souffrances endurées : 375 euros
Préjudice esthétique temporaire : 60 euros
b. Préjudice de Monsieur [G]
Frais divers : 11,25 euros
Préjudice d’affection : 450 euros
Préjudice d’accompagnement : 450 euros
Préjudice économique : 6 763.08 euros
c. Créance de la CPAM : 1.640,25 euros
d. Créance de l’agent judiciaire de l’Etat : 3.788 euros
Rejeter plus amples demandes ;
Réduire à de plus justes proportions la somme allouée à Monsieur [G] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal de :
A titre principal, juger que le Dr [P] n’a pas commis de manquement à ses obligations qui soit en relation avec les dommages dont l’indemnisation est réclamée.
En conséquence, débouter de leurs demandes, en tant que dirigées contre le Dr [P] :
Monsieur [G], agissant en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de Feue Madame [K], l’Agent Judiciaire de l’Etat, la CPAM de Gironde.
Laisser à la charge de toute partie succombante les dépens de l’instance.
A titre subsidiaire,
Fixer à 30% la perte de chance pour Madame [K] de se soustraire à tout ou partie des traitements mis en œuvre du fait de l’aggravation de son état de santé entre le 8 novembre 2012 et le 15 mars 2013, ainsi qu’en termes de survie.
Subsidiairement encore, sur les postes d’indemnisation : a-) Préjudices de Mme [K]
1.) Dépenses de santé actuelles : 902,50 €
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 54,15 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 144,40 €.
2.) Frais divers
*) Honoraires d’assistance à expertise : 2.484 €, dont 496,80 € à la charge du Dr [P]
*) Frais de déplacement : 2.105,36 €, dont 421,07 € à la charge du Dr [P]
*) Frais de déplacement pour raisons de santé : 3.632,40 €
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 217,94 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 581,18 €.
3.) Tierce personne temporaire : 16.312,50 €.
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 978,75 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 2.610 €.
4.) DFT : 25.212,50 €
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 1.512,75 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 4.034 €.
5.) Souffrances endurées : 25.000 €
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 1.500 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 4.000 €.
6.) Préjudice esthétique temporaire : 4.000 €.
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 240 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 640 €.
7.) Débouter M. [G] de sa demande au titre de pertes de gains actuels et d’un préjudice d’agrément temporaire
b-) Préjudices de M. [G]
1.) Frais divers : 749,57 €, dont 149,91 € à la charge du Dr [P]
2.) Préjudice économique : (81.328,05 € + 364.864,30 €) = 446.192,35 €
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 26.771,54 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 71.390,78 €.
3.) Préjudice d’affection : 30.000 €.
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 1.800 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 4.800 €.
4.) Préjudice d’accompagnement : 30.000 €
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 1.800 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 4.800 €.
5.) Réduire dans de plus justes proportions l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du CPC.
c-) Les demandes de l’Agent Judiciaire de l’Etat et de la CPAM de la Gironde :
Appliquer aux créances respectives de l’AJE et de la CPAM le taux de perte de chance retenu :
*) CPAM de la Gironde : créance de 109.350,38 € :
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 6.561,02 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 17.496,06 €.
*) Agent Judiciaire de l’Etat : créance de 252.536,89 € :
Pour un taux de perte de chance de 30%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 15.152,21 €
Pour un taux de perte de chance de 80%, fixer la part contributive du Dr [P] (20%) à la somme de : 40.405,90 €.
Réduire également les indemnités pouvant leur être allouées sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit sur les dépens de l’Instance.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 août 2025, Monsieur [M] [D] demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que le Docteur [D] n’est à l’origine d’aucune faute en lien avec les préjudices subis par Madame [K],
DEBOUTER purement et simplement Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER les succombant au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Après application du taux de perte de chance de 80% et du taux de de responsabilité de 10% du Docteur [D], DIRE que l’indemnisation de Monsieur [G] à charge du Docteur [D] est de :
Préjudice ante-mortem de Melle [K]
Dépenses de santé actuelles 72,20 €
Frais divers : 1 208,47 €
Tierce personne temporaire : 1 305,00 €
PGPA : NEANT, à titre subsidiaire : 1.104,04 €
DFT 1 995,00 €
Souffrances Endurées 2 000,00 €
Préjudice Esthétique Temporaire 320,00 €
Préjudice d’Agrément Temporaire NEANT
Préjudice par ricochet de Monsieur [G]
Frais divers 149,91 €
Préjudice d’affection 2 400,00 €
Préjudice d’accompagnement 2 400,00 €
Préjudice économique de Monsieur [G] : 36 069,76 €
REJETER toutes autres demandes
RAMENER la somme allouée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 19 mai 2023, le CMC[Localité 16] – CROIX ROUGE FRANCAISE et son assureur AXA France IARD demandent de :
DIRE et JUGER que Monsieur [G], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [J] [K] et à titre personnel, ne démontre pas que le Docteur [S] aurait commis une faute en lien de causalité avec les dommages qu’il allègue et qui serait de nature à engager la responsabilité de son employeur, la CROIX ROUGE FRANÇAISE ;
DEBOUTER Monsieur [G], agissant en qualité d’ayant droit de Madame [J] [K] et à titre personnel, de l’intégralité des demandes qu’il formule contre le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 16], la CROIX ROUGE FRANÇAISE et la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
DEBOUTER également l’Agent Judiciaire du Trésor et la CPAM de la GIRONDE de l’intégralité de leurs demandes contre le CENTRE MEDICO CHIRURGICAL DE [Localité 16], la CROIX ROUGE FRANÇAISE et la Compagnie AXA FRANCE IARD ;
CONDAMNER Monsieur [G] à payer à LA CROIX ROUGE FRANÇAISE et à la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 29 septembre 2023, l’AJE demande de :
CONSTATER l’intervention volontaire de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
CONDAMNER in solidum les docteurs [Y], [D], [P], [F], la CROIX ROUGE FRANCAISE, la SA MEDICALE DE FRANCE, et AXA au paiement de la somme de 252.536,89 € dont 169.462,82 € correspondant aux indemnités soumises à recours, consécutivement au décès de Madame [J] [K] suite à l’accident médical ;
CONDAMNER in solidum les docteurs [Y], [D], [P], [F], la CROIX ROUGE FRANCAISE, la SA MEDICALE DE France et AXA au paiement d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 13 mars 2025, la CPAM de la GIRONDE demande de :
DECLARER la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
DECLARER l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE, le Docteur [I] [Y], le Docteur [M] [D], le Docteur [Z] [P], et le Docteur [H] [F], responsable du retard de diagnostic dont a été victime Madame [J] [K] et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
DECLARER que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale, Madame [J] [K], à hauteur de la somme de 109.350,38 € ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE, le Docteur [I] [Y], le Docteur [M] [D], le Docteur [Z] [P], et le Docteur [H] [F] et SOLIDAIREMENT avec la SA MEDICALE DE France et la SA AXA FRANCE IARD, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 109.350,38 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assurée sociale ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE, le Docteur [I] [Y], le Docteur [M] [D], le Docteur [Z] [P], et le Docteur [H] [F] et SOLIDAIREMENT avec la SA MEDICALE DE France et la SA AXA FRANCE IARD, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.212,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
DECLARER que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
FAIRE application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil ;
CONDAMNER IN SOLIDUM l’Association CROIX ROUGE FRANCAISE, le Docteur [I] [Y], le Docteur [M] [D], le Docteur [Z] [P], et le Docteur [H] [F] et SOLIDAIREMENT avec la SA MEDICALE DE France et la SA AXA FRANCE IARD, à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de droit.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2025 et a été révoquée à la demande des parties par décision du 25 juillet 2025. La clôture a été, de nouveau, prononcée à l’audience tenue le 22 septembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Par ailleurs, l’article R4127-33 du code de la santé publique dispose que « le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés ».
Enfin, l’article 146 du code de procédure civile dispose que : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. ».
En l’espèce, la question est de déterminer si le retard de diagnostic du cancer du sein de Madame [J] [K] tenant compte des éléments en possession de chacun des médecins l’ayant successivement prise en charge était fautif, puis le cas échéant de préciser les conséquences de ce retard sur le traitement finalement réalisé et l’évolution de sa pathologie.
Sur la demande d’expertise
Le tribunal ne peut que relever que deux expertises ont été réalisées, l’une dans le cadre de la procédure CCI et l’autre ordonnée par le juge des référés. Toutes les parties au présent litige, y compris le docteur [I] [Y] après un troisième accedit, avaient d’ailleurs, déjà participé à l’expertise CCI avant de participer à l’expertise judiciaire. Elles ont, ainsi, pu faire valoir lors des réunions leurs observations, parfois divergentes d’ailleurs entre Madame [J] [K] et certains praticiens, échanger des pièces et verser des dires, auxquels il a été répondu. D’ailleurs, le rapport d’expertise judiciaire est complet et circonstancié quant aux réponses apportées aux dires des défendeurs.
De plus, même si les rapports d’expertise ne retiennent pas les mêmes conclusions quant aux fautes des différents praticiens et s’ils sont critiqués sur certains points, cela ne constitue pas pour autant une carence ou manquement au regard de l’ensemble des éléments notamment médicaux versés aux débats.
Ainsi, les critiques du docteur [I] [Y] ne peuvent justifier que soit ordonnée une nouvelle mesure d’expertise.
Il sera donc débouté de sa demande sur ce point.
Sur la faute
Monsieur [W] [G] considère que les différents professionnels ont commis des fautes dans la prise en charge médicale de Madame [J] [K], ces fautes étant à l’origine d’un retard de diagnostic du cancer dont elle souffrait. Plus précisément, il retient s’appuyant notamment sur le rapport d’expertise judiciaire :
— Pour le docteur [I] [Y] : trois manquements aux données acquises de la science, à savoir ses prescriptions de stimulations ovariennes n’étaient pas conformes aux recommandations, son absence de prescription ou de réalisation d’une imagerie du sein et une carence en matière d’information sur un risque de survenance d’un cancer du sein,
— Pour le docteur [H] [F] : l’absence fautive des examens adaptés à savoir une mammographie et une palpation des seins et la nécessaire collaboration qu’il aurait dû y avoir avec son collègue, le docteur [Z] [P],
— Pour le docteur [Z] [P] : l’absence fautive des examens adaptés à savoir une mammographie et une palpation des seins, l’indication non étayée de Progestogel et la nécessaire collaboration qu’il aurait dû y avoir avec sa collègue, le docteur [H] [F],
— Pour le docteur [M] [D] : le diagnostic erroné de mastose, l’absence de prescription d’une mammographie et d’une prise de sang,
— Pour le CMC[Localité 16] – CROIX ROUGE FRANCAISE : l’insuffisance de l’examen échographique réalisé par le radiologue sans mammographie complémentaire et sans transmission des résultats.
Le docteur [I] [Y] conteste toute faute. Il critique, en premier lieu, l’expertise judiciaire faisant valoir qu’elle est défaillante sur différents points. En second lieu, il considère qu’il s’est conformé aux données acquises de la science pour mettre en place les stimulations ovariennes et qu’il n’y avait lieu de pratiquer d’autres examens des seins, notamment en prescrivant une mammographie.
Le docteur [H] [F] considère, à titre principal, qu’elle n’a commis aucune faute et demande, à titre subsidiaire en cas d’engagement de sa responsabilité, à ce que sa part contributive soit très limitée. Elle relève que, lors des consultations, elle n’était pas informée des douleurs mammaires de sa patiente et ne pouvait ainsi prescrire les examens adaptés, ce qui était d’ailleurs relevé par les docteurs [L] et [R] dans leur rapport.
Le docteur [Z] [P] conteste toute faute et sollicite subsidiairement de limiter l’engagement de sa responsabilité. Il fait valoir qu’il n’y avait lieu au regard des informations en sa possession de pratiquer d’autres examens.
Le docteur [M] [D] conteste toute faute et sollicite, subsidiairement, de limiter l’engagement de sa responsabilité. Il fait valoir qu’il a prescrit une échographie mammaire et qu’il ne disposait pas d’autres éléments qui auraient dû lui faire suspecter l’existence d’une pathologie cancéreuse.
Le CMC[Localité 16] – CROIX ROUGE FRANCAISE et son assureur contestent toute faute. Ils soulignent que le rapport des experts nommés par la CCI ne retenait aucune faute à l’encontre de son radiologue salarié et que le rapport d’expertise judiciaire est contraire aux recommandations applicables à l’époque des faits.
Sur ce,
Préalablement, sur l’ensemble de la prise en charge, il peut être relevé que le rapport CCI semble faire porter une partie de la responsabilité du retard de diagnostic sur Madame [J] [K] en relevant notamment : « le nomadisme médical observé a, de fait, largement contribué à une dilution de l’information voire à l’absence d’information auprès des praticiens consultés ». En revanche, le docteur [E] [U] relève que Madame [J] [K] « consultait les médecins généralistes disponibles quand son état clinique s’aggravait et qu’elle ne savait pas qui consulter devant l’absence de prise en charge réellement efficace des différents médecins. Cela traduit un grand désarroi qui ne saurait lui être reproché surtout quand on connait la suite de l’évolution clinique. ».
A cet égard, il n’est pas contesté que le diagnostic a été réalisé en mars 2013 après découverte d’une hypercalcémie, alors que le carcinome mammaire était métastatique d’emblée au niveau osseux, hépatique et pulmonaire, soit de stade IV. Il était, en outre, constaté une tumeur douloureuse spontanément et à la palpation au-dessus du mamelon du sein gauche d’une taille de 5 à 6 cm et une adénopathie de 2 cm de diamètre dur au creux axillaire gauche. Le docteur [E] [U] en a conclu sur la base de la croissance de la tumeur qu’elle présentait un cancer de stade I en 2011 et 2012, le cancer n’étant pas métastatique avant novembre 2012 date d’apparition des douleurs osseuses. Les experts désignés par la CCI n’ont pas précisément conclu sur ce point, mais ont retenu que l’état de Madame [J] [K] était la conséquence du non examen préalable des seins entre 2008 et 2013.
Tenant compte de l’évolution ainsi objectivée de son cancer, il ne peut donc être reproché à Madame [J] [K] d’avoir consulté entre septembre 2012 et mars 2013 trois praticiens généralistes, alors qu’elle se plaignait de douleurs en particulier au sein, qu’elle avait constaté une grosseur au sein gauche en octobre 2012 à l’auto-palpation, que son état général s’était fortement dégradé et que les réponses thérapeutiques n’amélioraient pas celui-ci. En tout état de cause, ces choix, qualifiés péjorativement par certains experts de nomadisme médical, ne peuvent servir en soi à atténuer l’éventuelle faute des praticiens, à qui il revient d’apporter les soins adaptés au patient.
En outre, l’obligation de tout médecin de donner à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science emporte, lorsque plusieurs médecins collaborent à l’examen ou au traitement de ce patient, l’obligation pour chacun d’eux d’assurer un suivi de ses prescriptions afin d’assumer ses responsabilités personnelles au regard de ses compétences.
Il convient, pour le surplus, d’examiner successivement les fautes reprochées aux différents intervenants.
Le docteur [I] [Y]
Le docteur [I] [Y], gynécologue-obstétricien, a commencé à recevoir Madame [J] [K] en avril 2011 pour infertilité. Il lui a ainsi prescrit huit cycles d’induction de l’ovulation par CLOMID. Il n’est pas contesté qu’avant chaque stimulation ovarienne, il lui a examiné les seins et noté « seins RAS ». Il l’a revue pour la dernière fois en mars 2012.
La CCI a retenu une faute liée à l’absence d’imagerie de seins entre 2008 et 2012 en partie imputable au docteur [I] [Y], soit à hauteur de 15%, sur la base du rapport d’expertise des docteurs [L] et [R] relevant notamment : « Les évènements étaient évidents lors de la découverte de l’hypercalcémie qui est une traduction du dysfonctionnement phosphocalcique engendré par les tumeurs osseuses.
Avant cette époque, un examen attentif associé à des mammographies répétées aurait pu faire découvrir le cancer du sein avant la taille d’une mandarine. »
De plus, le docteur [E] [U] a retenu les manquements suivants :
« l’induction de l’ovulation par CLOMID chez Madame [K] était parfaitement justifiée ;
Le nombre de cycle de CLOMID ne devait pas dépasser 6,
En pratique courante, en ville, la prescription concomitante d’éthynil estardiol et de progestatif n’était pas recommandée par le collège national des gynécologues et des obstétriciens français en 2011,
Devant l’apparition des mastodynies répétées chez une femme jeune (36 ans), une mammographie et une échographie mammaire devaient être prescrites ».
Le docteur [I] [Y] considère néanmoins que les 8 cycles et la posologie de CLOMID correspondaient aux recommandations en vigueur et n’étaient donc pas critiquables. Il ajoute également qu’il n’y avait pas d’indication à faire une mammographie sans facteurs de risque de cancer du sein ou même face à des mastodynies.
Toutefois, ainsi que le relève le docteur [E] [U], un examen normal des seins n’écarte pas un diagnostic du cancer du sein, d’autant que des mastodynies étaient relevées en mai 2011 et août 2011. Or, celles-ci pouvaient être un premier signe d’un cancer du sein et il fallait tenir compte du placement sous traitement hormonal. En effet, si les études ne sont pas concluantes sur le fait que le CLOMID induise une augmentation du cancer du sein chez les jeunes femmes traitées pour induction de l’ovulation, il est à l’origine de l’augmentation de la production d’estrogènes et il avait déjà été prescrit un estrogène pour chaque cycle. Une vigilance particulière avec le recours à des examens radiographiques aurait donc dû être mise en place au moins au début et à la fin du traitement, alors que la prise en charge a duré près d’un an. En effet, si le risque présenté notamment par la mammographie doit être également pris en compte pour une femme âgée de moins de 40 ans, il n’en reste pas moins un outil essentiel de dépistage. Le docteur [L] soulignait d’ailleurs dans son rapport complémentaire : « il ne faut pas négliger (…) la prescription d’un examen attentif des seins durant les traitements d’induction ovarienne ».
En revanche, les divers éléments médicaux présentés par le docteur [I] [Y] viennent apporter utilement la contradiction aux conclusions de l’expert judiciaire quant au traitement prescrit. Dès lors, il n’est pas retenu de critique quant au nombre de cycles de CLOMID prescrits au regard des données acquises de la science au moment des faits.
Par conséquent, le docteur [Y] a commis une faute en ne pratiquant pas de bilan mammographie-échographie chez une patiente de 35 ans dans un contexte de traitement hormonal durant près d’un an.
Le docteur [H] [F]
Le docteur [H] [F], médecin généraliste, a reçu Madame [J] [K] en consultation à quatre reprises avant le diagnostic de cancer, soit le 21 septembre 2012, le 11 décembre 2012, le 12 mars 2013 et le 15 mars 2013. Lors de la première consultation, elle lui a délivré un certificat d’absence de contre-indication à la pratique de la gymnastique. Elle a noté que la patiente avait un désir de grossesse depuis trois ans, des soucis et des lombalgies horaires mécaniques. Lors du deuxième rendez-vous, elle a noté des cervicalgies avec « kiné en cours et antalgiques », stress, asthénie et des plaintes au niveau du rachis cervical. Des anti-douleurs et des examens biologiques ont été prescrits. Lors du troisième rendez-vous, le médecin a relevé une fatigabilité intense, une sensation d’écrasement musculaire, des cervicalgies et lui a prescrit un bilan hémato-biologique. Elle prenait également connaissance du résultat de l’échographie. Lors du dernier rendez-vous, elle va l’orienter en urgence vers l’hôpital après mise en évidence d’une hyper-calcémie.
La CCI n’a pas retenu de fautes à l’égard de ce praticien.
En revanche, le docteur [E] [U] a retenu les fautes suivantes :
« n’a pas prescrit de mammographie devant la persistance des mastodynies et sans avoir pratiqué un examen de sein et des aires ganglionnaires axillaires,
Le docteur [F] a lors de sa dernière consultation prescrit le bilan qui a permis de détecter une complication aigue (l’hypercalcémie) et par ce biais d’aboutir au diagnostic ».
De plus, s’il n’a pas retenu de faute à l’égard des généralistes, le docteur [L] soulignait néanmoins dans son rapport complémentaire pour la CCI : « on regrettera l’errance diagnostique entre mastose, mastodynie, ces hypothèses n’ayant jamais été assises sur des examens complémentaires ».
Or, le docteur [H] [F] est le médecin généraliste, qui a vu le plus fréquemment Madame [J] [K] à compter de septembre 2012, date à laquelle son état de santé général va progressivement se dégrader, mais c’est également le médecin à l’origine des examens en mars 2013 ayant permis l’établissement du diagnostic de cancer.
Aucune faute ne peut être établie s’agissant du premier rendez-vous en septembre 2012, quand bien même Madame [J] [K] ait soutenu lors des accedits avoir mentionné des douleurs au seins. En effet, cette affirmation est contredite par les écrits cohérents produits par le médecin, qui mentionnent à cette date le traitement de douleurs lombaires et la remise de certificats pour la pratique du sport.
En revanche, le docteur [H] [F] est associée au sein du même cabinet médical avec le docteur [Z] [P], qui a également reçu Madame [J] [K] en novembre 2012 et lui a prescrit du Progestogel pour une mastose. Ainsi, elle ne peut prétendre, comme elle l’indique, qu’elle n’était pas au courant des douleurs au sein à compter du rendez-vous de décembre 2012, quel que soit l’état du système informatique permettant ou non un accès aux fiches de liaison produites en procédure, qui mentionnent le 8 novembre 2012 des « douleurs du QSE des seins » pour le docteur [Z] [P] et le 11 décembre 2012 des cervicalgies pour le docteur [H] [F]. L’expert judiciaire relève d’ailleurs l’existence d’un devoir de collaboration entre praticiens du même cabinet et, en tout état de cause, l’échange avec sa patiente aurait pu davantage l’éclairer ou l’amener à interroger son associé. Elle a également reçu à cette date les résultats d’échographie et mentionné « calmée par progestogel ». Il n’est ainsi pas vraisemblable qu’elle n’ait pas été informée, contrairement à ce qu’elle indique, de ces douleurs persistantes au sein, même si ce sont les douleurs cervicales ou générales, qui sont mentionnées dans ses comptes-rendus.
Ainsi, il est mis en évidence qu’en décembre 2012, le docteur [H] [F] aurait dû procéder à un examen des seins de la patiente et prescrire d’autres examens notamment une mammographie, ces manquements n’ayant pas permis d’établir le diagnostic.
Dès lors, une faute est établie.
Le docteur [Z] [P]
Le docteur [Z] [P], médecin généraliste, a reçu Madame [J] [K] à une seule reprise, le 8 novembre 2012, pour « douleur du quadrant supéro-externe des seins ». Il ne relevait aucun antécédent, diagnostiquait une mastose et prescrivait du Progestogel.
La CCI n’a pas retenu de fautes à l’égard de ce praticien.
En revanche, le docteur [E] [U] a retenu les fautes suivantes :
« n’a pas prescrit de mammographie échographie mammaire,
Le traitement par Progestogel n’était pas étayé : absence d’examen clinique et des aires ganglionnaires axillaires ».
De plus, s’il n’a pas retenu de faute à l’égard des généralistes, le docteur [L] soulignait néanmoins dans son rapport complémentaire pour la CCI : « on regrettera l’errance diagnostique entre mastose, mastodynie, ces hypothèses n’ayant jamais été assises sur des examens complémentaires ».
Or, le docteur [Z] [P] est le médecin généraliste associé du docteur [H] [F] et avait donc, comme souligné précédemment, un devoir de collaboration. Toutefois, lorsqu’il voit la patiente, c’est la première fois qu’il est mentionné l’existence de douleurs mammaires et il n’est pas partagé la sensation de boule à l’autopalpation survenue en octobre 2012 selon les déclarations ultérieures de celle-ci.
Par ailleurs, qu’il connaisse ou non les antécédents de stimulation ovarienne de celle-ci, point sur lequel il peut exister une divergence avec les déclarations de la patiente, il n’apparaît pas que le diagnostic de mastose face à des douleurs bilatérales des seins chez une femme de 36 ans, bien qu’erroné, soit pour autant fautif et qu’il ait dû dès cette première consultation prescrire des examens complémentaires ou réaliser un examen clinique. Il est d’ailleurs noté lors de l’expertise CCI et repris dans l’expertise judiciaire (page 13) qu’entre sa consultation du 8 novembre et celle du 23 novembre 2012 chez le docteur [M] [D], qui prescrit alors une échographie/mammographie, la patiente décrit l’existence de douleurs, dorsales, sternales, une boule qui grossit et des seins plus lourds. Toutefois, le docteur [Z] [P] n’a pas revu la patiente et n’a pu ainsi en tirer de conséquences pour rectifier le diagnostic.
Aucune faute n’est en conséquence établie.
Le docteur [M] [D]
Le docteur [M] [D], médecin généraliste, a reçu Madame [J] [K] le 23 novembre 2012 et le 31 janvier 2013. Lors du premier rendez-vous, il note des douleurs au rachis et des douleurs au sein droit, qui l’amènent notamment à prescrire : « une échographie mammaire dans le cadre de douleurs du sein droit sur nodosités sensibles sur toute la glande mammaire sans adénopathie satellites ni troubles du cycle (mammographie éventuelle selon avis radiologue ». Lors du second rendez-vous, il n’est pas mentionné qu’il ait eu connaissance du compte-rendu du radiologue, mais il prescrit notamment du Progestogel et une ceinture lombaire.
La CCI n’a pas retenu de fautes à l’égard de ce praticien.
En revanche, le docteur [E] [U] a retenu les fautes suivantes :
« alors que l’échographie mammaire qu’il a prescrite était considérée comme normale, il n’a pas demandé de mammographie complémentaire lors de la 2ème consultation
L’indication de Progestogel n’était pas étayée : absence d’examen clinique et des aires ganglionnaires axillaires,
La prescription de cacit vitamine D3 était contre indiquée ».
De plus, s’il n’a pas retenu de faute à l’égard des généralistes, le docteur [L] soulignait néanmoins dans son rapport complémentaire pour la CCI : « on regrettera l’errance diagnostique entre mastose, mastodynie, ces hypothèses n’ayant jamais été assises sur des examens complémentaires ».
Or, le docteur [M] [D], informé de douleurs lombaires et mammaires, a bien prescrit des examens complémentaires pour établir le diagnostic dès la première consultation avec Madame [J] [K]. C’est ainsi qu’il a notamment demandé une échographie en précisant bien la localisation des douleurs, ce qui ne pouvait résulter que d’un examen poussé. Ainsi, bien que le diagnostic de mastose ait été ensuite infirmé, il n’était pas à ce stade fautif, alors que le médecin avait également souhaité l’examen par un spécialiste.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à celui-ci, médecin généraliste, de s’en remettre au radiologue, médecin spécialiste, quant à l’opportunité de faire une mammographie tenant compte notamment de l’âge de la patiente.
Néanmoins, lors du second rendez-vous en janvier 2013 face à la persistance des douleurs et nécessairement informé des résultats de l’échographie ne serait-ce que par un échange avec la patiente, il aurait dû prescrire des examens complémentaires, notamment une mammographie, et procéder à un examen clinique adapté face à une patiente, dont l’état général s’aggravait.
Dès lors, une faute est établie.
Le CMC[Localité 16] – CROIX ROUGE FRANCAISE
A titre liminaire, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que le docteur [S], radiologue, est intervenu en qualité de médecin salarié du CMC[Localité 16] – CROIX ROUGE FRANCAISE de sorte que sa responsabilité personnelle ne peut être engagée que s’il est établi qu’il a agi en dehors des limites de sa mission. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Dès lors, seule la responsabilité de l’établissement employeur sera examinée, étant précisé d’ailleurs que les demandes de condamnation sont formées à cet égard uniquement contre le CMC[Localité 16] – CROIX ROUGE FRANCAISE et son assureur.
Le docteur [S] a réalisé une échographie mammaire le 4 décembre 2012 et a relevé dans son compte-rendu « des seins denses, hétérogènes sans image lacunaire circonscrite suspecte, les creux axillaires sont libres ». Aucun diagnostic ou alerte par rapport à une suspicion de cancer n’a ainsi été mis en évidence.
Si la CCI a retenu sans la caractériser une faute en partie imputable au CMC[Localité 16] – CROIX ROUGE FRANCAISE, soit à hauteur de 7,5%, le rapport d’expertise CCI ne met pas clairement en évidence de faute quant à l’examen litigieux.
En revanche, le docteur [E] [U] a retenu les manquements suivants en qualifiant l’examen radiologique de « bâclé » :
« n’a pas conclu dans son compte-rendu radiologique sur la nécessité d’une mammographie,
Elle n’en a pas averti le docteur [D],
L’examen clinique ne figure pas dans le compte-rendu contrairement aux recommandations ».
Or, lors de l’examen, le médecin radiologue n’a, en effet, pas réalisé une mammographie en plus de l’échographie. La CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE soutient toutefois que l’absence de mammographie n’est pas fautive puisqu’elle ne correspond pas aux recommandations applicables de la haute autorité de santé (HAS), notamment en cas de densité mammographique. Néanmoins, comme le relève justement l’expert judiciaire, l’examen a été réalisé à visée diagnostique et non de dépistage général. Dès lors, les recommandations dont se prévaut le défendeur dans ce cadre, outre qu’elles sont postérieures à l’examen litigieux, ne doivent pas prévaloir sur une prescription, qui mentionnait qu’il fallait faire « une échographie mammaire dans le cadre de douleurs du sein droit sur nodosités sensibles (…) avec mammographie éventuelle selon avis radiologue ».
Ainsi, quand bien même il y ait une incohérence dans les pièces sur l’emplacement exact des douleurs, sein droit au lieu de sein gauche dans la prescription et mastodynies bilatérales comme indication dans le compte-rendu, il n’en reste également pas moins que Madame [J] [K] aurait dû faire l’objet par le radiologue d’un examen attentif et complet avec mammographie tant au regard de cette prescription, qu’également de l’examen clinique, des doléances de la patiente et de ses antécédents qui auraient dû être recueillis. Deux mois avant cette échographie en décembre 2012, Madame [J] [K] a en effet déclaré avoir senti une boule à l’autopalpation. Or, échographie et mammographie sont des examens complémentaires permettant de maximiser les chances de diagnostic.
Cette obligation de moyens qui pèse sur le médecin ne peut par ailleurs pas être remise en cause par les circonstances du rendez-vous, non prévu selon le médecin, qui ne sont pas étayées par des éléments précis. En outre, si le docteur [S] indique en même temps qu’elle a proposé une mammographie pour rassurer Madame [J] [K], ceci a été contesté par cette dernière et cela ne figure en tout état de cause pas au compte-rendu de ce praticien.
Enfin, l’expertise du docteur [E] [U] a relevé, sans que ce soit contesté, que le compte-rendu n’a pas été transmis au médecin prescripteur, le docteur [M] [D], ce qui ne lui permettait d’assurer un suivi éclairé et complet de sa patiente. Il ressort, en revanche, des notes du docteur [H] [F] que celle-ci a eu connaissance de l’échographie, dont le résultat n’a pu contribuer à l’établissement du diagnostic exact.
Dès lors, le médecin-radiologue n’a pas apporté à sa patiente des soins attentifs et diligents, qui auraient permis grâce à l’imagerie de diagnostiquer le cancer du sein à une période où la tumeur avait déjà une taille significative.
Par conséquent, une faute est établie.
Sur le lien de causalité et la perte de chance
Le rapport d’expertise judiciaire retient que :
« En 2011, 2012, la patiente n’était pas métastatique puisqu’il n’est pas signalé de douleurs osseuses avant la date du 8 novembre 2012.
En 2011, 2012, la patiente présentait un stade I.
En 2013, elle présentait un cancer métastatique de novo stade IV.
Le retard au diagnostic est responsable :
D’une extension métastatique osseuses ou hépatique,
D’une hypercalcémie maligne,
Des douleurs osseuses diffuses qui auraient été soulagées plus tôt en cas de diagnostic en 2012 et d’une altération de l’état général
Une perte de chance en termes de survie de 80% pour une tumeur RO+++. La survie à 5 ans d’un cancer du sein RO+++ non métastatique est de 99% ; la survie à 5 ans d’un cancer du sein RO+++ avec métastase et de 19% (selon étude citée). »
Les parties n’apportent pas d’éléments circonstanciés permettant de remettre en cause cette évaluation et de retenir le taux moindre proposé.
Dès lors, le préjudice en lien causal avec les fautes retenues et réparties entre les praticiens intervenus s’analyse en une perte de chance d’être diagnostiquée plus tôt, de subir un traitement moins lourd et de guérir.
Eu égard aux éléments du dossier, il convient de la fixer à 80%.
Sur la part contributive des praticiens
Chacun des co-auteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage.
La demande de partage de responsabilité formulée par les médecins ne concerne que leurs rapports réciproques en l’état du principe de la causalité intégrale obligeant chacun des responsables d’un même dommage à le réparer en entier.
En l’espèce, l’expert judiciaire pondère la perte de chance entre les différents médecins de la sorte : docteur [Y] 50%, docteur [P] 20%, docteur [D] 10%, docteur [S] 15% et docteur [F] 5%.
Pour le surplus, chaque partie forme des propositions subsidiaires, les demandeurs demandant en tout état de cause une condamnation in solidum des praticiens.
S’agissant du partage des responsabilités entre les trois médecins fautifs et l’établissement dans leurs rapports réciproques, il y a lieu de tenir compte de la durée de suivi de la patiente, de la spécialité des praticiens et de l’avancement de la maladie au moment de ce suivi. Dans ces conditions, le docteur [I] [Y] sera ainsi déclaré responsable à concurrence de 40 %, le docteur [H] [F] et le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE responsables à concurrence de 25% chacun et le docteur [M] [D] à hauteur de 10% des conséquences dommageables du retard de diagnostic après prise en compte de la perte de chance de 80%.
***
En conséquence, le docteur [I] [Y], le docteur [H] [F], le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE avec son assureur et le docteur [M] [D] seront condamnés in solidum à indemnisation à hauteur de 80% du préjudice subi.
Les demandes formées à l’encontre du docteur [Z] [P] seront, en revanche, rejetées.
Dans leurs rapports entre eux, le docteur [I] [Y] sera tenu à concurrence de 40 %, le docteur [H] [F] et le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE avec son assureur à concurrence de 25% chacun et le docteur [M] [D] à hauteur de 10%.
II / SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE DE MADAME [J] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [J] [K], née le [Date naissance 2] 1976 et décédée le [Date décès 4] 2017, enseignante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0% (et non celui demandé de – 1%), qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
De plus, en application du principe de la réparation intégrale, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Dès lors, il convient de procéder à l’actualisation au jour de la décision de l’indemnité allouée en fonction de la dépréciation monétaire. Ainsi, conformément à la demande, il sera fait application du convertisseur INSEE qui permet d’exprimer le pouvoir d’achat d’une somme en euro d’une année donnée en une somme équivalente d’une autre année corrigée de l’inflation observée entre l’année de détermination et l’année d’attribution et ce, par rapport à l’année 2024 dernière année disponible au jour du jugement.
Enfin, il est produit l’acte de notoriété du 27 juillet 2018 désignant Monsieur [W] [G] en qualité de légataire universel. Dans ces conditions, les sommes seront allouées à celui-ci en sa qualité d’ayant-droit de [J] [K].
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Madame [J] [K] sollicite la somme totale de 837,91 euros après actualisation correspondant à des franchises médicales (22,50 euros), des dépassements d’honoraires de clinique (330 euros) et des séances de shiatsu (550 euros).
Subsidiairement, les défendeurs condamnés n’ont pas formé de critiques détaillées de cette demande.
Or, l’ensemble des frais demandés et restés à charge est justifié par les pièces afférentes. De plus, l’imputabilité des franchises médicales et des honoraires de clinique peut être retenue. En revanche, les séances de shiatsu effectuées en 2016 ne peuvent être considérées comme strictement imputables au retard de diagnostic et non à la prise en charge globale pouvant être mise en place pour le cancer lui-même.
Il sera donc uniquement fait droit à la somme de 352,50 euros. Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 352,50 euros en 2016 est donc le même que celui de 421,61 euros en 2024.
Par ailleurs, la CPAM de la GIRONDE sollicite le montant définitif de ses débours pour un total de 109 350,38 euros avant application du taux de perte de chance (frais médicaux, des frais hospitaliers, frais pharmaceutiques et frais de transport). Elle produit son relevé de créance définitive daté du 3 mars 2023, ainsi qu’une attestation d’imputabilité du 3 mars 2023.
Subsidiairement, les défendeurs condamnés n’ont pas formé de critiques détaillées de cette demande.
Or, l’attestation d’imputabilité précise bien qu’il a été tenu compte de la nature de la faute, à savoir un retard de diagnostic, et considéré qu’à compter d’avril 2013, Mme [K] a été prise en charge à [Localité 20] avec des soins beaucoup plus lourds que ce qu’ils auraient été en cas de diagnostic précoce.
Dès lors, la demande de 109 350,38 euros est justifiée en intégralité.
Tenant compte de la perte de chance de 80% applicable, l’indemnité à la charge du responsable est d’un montant total de 87 817,59 euros (109 350,38 euros + 421,61) x 80%.
En application du droit de préférence de la victime sur cette dette, il sera alloué la somme de 421,61 euros au requérant et la somme de 87 395,98 euros (87 817,59 – 421,61) à la CPAM de la GIRONDE.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Madame [J] [K] sollicite une somme totale de 9 541,69 euros après actualisation correspondant à des honoraires d’assistance à expertise (2 484 euros), des frais de déplacement pour des réunions d’expertise (2 105,36 euros) et des frais de déplacement pour raisons de santé (3 632,40 euros).
Subsidiairement, les défendeurs condamnés n’ont pas formé de critiques détaillées de cette demande.
Or, l’ensemble des frais demandés et restés à charge est justifié par les pièces afférentes. De plus, les honoraires d’assistance à expertise et les frais de déplacement à expertise sont imputables au manquement retenu. En revanche, les déplacements entre la métropole, où avaient lieu les soins, et la Guyane, ne peuvent être retenus comme strictement imputables au retard de diagnostic et non au lieu de prise en charge pouvant être choisi pour le cancer lui-même.
Il sera donc uniquement fait droit à la somme de 4 589,36 euros. Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 4 589,36 euros en 2015 est donc le même que celui de 5 498,97 euros en 2024.
Tenant compte de la perte de chance de 80%, il sera donc alloué la somme de 4 399,17 euros (5 498,97 x 80%).
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le besoin n’a pas été évalué précisément dans le rapport d’expertise en relevant : « Il est certain que la malade aurait pu bénéficier d’une tierce personne non spécialisée quand des complications secondaires à l’évolution métastatique et au traitement sont apparues notamment en 2017 ». L’avis CCI du 29 novembre 2016 a retenu une assistance par tierce personne provisoire à raison de 1 heure 30 par jour durant chaque cure de chimiothérapie.
Il est demandé la somme totale de 81 803,52 euros sur la base d’un tarif horaire prestataire de 26,30 euros avant application du taux de perte de chance et d’un volume horaire de 3 heures par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et de 1h30 par jour pendant les périodes à 50% majorées par rapport à celles retenues dans l’expertise.
Subsidiairement, les docteurs [H] [F] et [M] [D] formulent des offres retenant ces besoins toutefois restreints à 2017 pour les seconds, ainsi que celui évoqué par la décision de la CCI en retenant toutefois un taux horaire de 15 euros. Les autres défendeurs n’ont pas formulé de proposition détaillée ou de critique étayée.
Sur ce, la lourdeur des soins médicaux suivis et l’importance du déficit fonctionnel temporaire afférent sont imputables au retard de diagnostic. Dès lors, il est justifié du besoin demandé à hauteur de 3 heures par jour durant les périodes de déficit total (soit 140 jours, chiffre sur lequel s’accordent les parties) et de 1h30 par jour durant les périodes à 50% courant du début des traitements jusqu’à la consolidation (soit 1627 jours (1767 (nombre de jours entre le début des traitements le 26 février 2013 et la date du décès le [Date décès 4] 2017) -140)), outre le besoin supplémentaire lié aux cycles de chimiothérapie.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté aux circonstances de l’espèce en l’absence de recours à une aide salariée, il convient de calculer un préjudice de 55 539 euros ((140 jours x 3 heures x 18 euros) + (1627 jours x 1,5 heure x 18 euros) + (5 cycles x 30 jours x 18 euros x 1,5 heure)).
Tenant compte du taux de perte de chance de 80%, il sera alloué la somme de 44 431,20 euros (55 539 x 80%).
— Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus établie par la victime jusqu’au jour de sa consolidation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] [K], qui était professeure des écoles, n’a pas repris le travail à compter du diagnostic à l’exception d’une courte période de mi-temps thérapeutique.
Elle sollicite une somme de 37 137,32 euros au titre de sa perte de revenus déduite de la différente entre son salaire de référence et les sommes perçues, ce après application du taux de perte de chance et actualisation de la somme.
L’AJE demande dans le cadre de son recours subrogatoire la somme totale de 155 802,82 euros versée au titre des rémunérations entre le 26 février 2013 et son décès. Il sollicite également la somme totale de 83 074,07 euros au titre de son préjudice direct (charges patronales).
Subsidiairement, le docteur [M] [D] a critiqué le calcul de la perte de revenus de Madame [J] [K] indiquant que devait être déduit du revenu de référence perçu en 2012 une somme touchée exceptionnellement au titre d’une prime d’installation en Guyane. Les autres défendeurs condamnés n’ont pas formé de critiques détaillées de la demande de Madame [J] [K] et de l’AJE.
Sur ce, il peut être constaté que figure effectivement sur le bulletin de paie de janvier 2012 une somme de 11 892 euros identifiée comme « IND PARTIC SUJ INSTALL RAPPEL ANNEES ANTERIEURES ». Cette somme étant par nature exceptionnelle, il convient donc de la déduire en net pour un montant de 9 751 euros du revenu total annuel sur lequel s’accordent les parties, soit 45 561 euros. Le revenu de référence est donc de 35 810 euros (45 561 – 9 751).
Or, il ressort des avis d’imposition produits que les montants annuels touchés par Madame [J] [K] entre 2013 et 2017 sont au moins équivalents à cette somme, si ce n’est supérieur.
Dans ces conditions, aucune perte de revenus n’est établie et l’indemnité à la charge du responsable n’est constituée que de la créance de l’AJE.
Par conséquent, Madame [J] [K] sera déboutée de sa demande.
Tenant compte de la perte de chance de 80%, il sera alloué à l’AJE la somme de 124 642,25 euros (155 802,82 x 80%) au titre de son recours subrogatoire et la somme de 66 459,25 euros (83 074,07 x 80%) au titre de son action directe.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise un déficit fonctionnel total pendant des périodes de chimiothérapie et d’hospitalisations, puis partiel à 50% entre ces périodes.
Il est sollicité une somme de 25 920 euros après application du taux de perte de chance sur une base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel total. Il est retenu une période indemnisable allant du début de la prise en charge de Madame [J] [K] par le docteur [I] [Y] à son décès.
Subsidiairement, les défendeurs critiquent les périodes retenues.
Toutefois, comme évoqué précédemment pour l’assistance tierce personne temporaire, il convient de retenir le nombre de 140 jours, sur lequel s’accordent les parties, pour le déficit fonctionnel temporaire total, et de 1 627 jours pour le déficit fonctionnel partiel (1767 (nombre de jours entre le début des traitements le 26 février 2013 et la date du décès le [Date décès 4] 2017) -140). Il convient, en effet, de retenir une période pendant laquelle les répercussions étaient le plus effectivement ressenties.
Sur la base d’un taux journalier de 25 euros conforme à la demande, il sera ainsi fixé la somme de 23 837,50 euros résultant du calcul suivant : (140jours x 25euros) +(1627 jours x 25 euros x 50%).
Tenant compte de la perte de chance imputable de 80%, il sera alloué la somme de 19 070 euros (23 837,50 x 80%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par la survenue d’une hypercalcémie maligne, des douleurs liées à l’extension métastatique osseuse, le retentissement psychologique de la non prise en charge des symptômes évocateurs d’un cancer du sein sous-jacent s’aggravant progressivement, de l’absence de traitement spécifique des métastases osseuses et de la découverte brutale d’un cancer métastatique. Elles ont été cotées à 5/7 selon l’expertise.
Il est sollicité 40 000 euros avant application du taux de perte de chance.
Subsidiairement, les docteurs [H] [F] et [M] [D] proposent un chiffrage à 25 000 euros. Les autres défendeurs n’ont pas formulé de proposition.
Dans ces conditions et tenant compte de la perte de chance imputable de 80%, il convient d’allouer la somme de 30 000 euros x 80% = 24 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne avant la date de consolidation.
En l’espèce, il est coté à 3/7 par l’expertise réalisée pour la CCI.
Il est sollicité 6 000 euros avant application de la perte de chance en tenant compte de la dégradation de l’apparence esthétique de Madame [J] [K] jusqu’à son décès. Des photographies avant et pendant le traitement sont produites.
Dans ces conditions, tenant compte de la durée, de l’impact de la maladie et de la perte de chance imputable de 80%, il convient d’allouer une somme de 5 000 euros x 80% = 4 000 euros.
— Préjudice d’agrément temporaire
Il est demandé la somme de 10 000 euros avant application du taux de perte de chance. Il est produit des pièces attestant de la pratique sportive de Madame [J] [K].
Subsidiairement, aucun défendeur ne fait d’offre sur ce poste, dont ils contestent le bien fondé.
Or, le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire, qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice d’agrément subi pendant cette période, ainsi, il n’est pas possible d’indemniser deux fois le même préjudice.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
III/ SUR LE PREJUDICE DE LA VICTIME INDIRECTE
Monsieur [W] [G] était le compagnon de Madame [J] [K]. Il justifie, notamment, de l’enregistrement d’une déclaration conjointe de pacte civil de solidarité en date du 29 juin 2007.
Il convient de rappeler que la limitation du droit à indemnisation est opposable aux victimes indirectes.
— Frais divers
Il s’agit d’indemniser les proches de la victime pour les frais de transport, d’hébergement et de restauration engagés pendant la maladie traumatique et éventuellement après consolidation.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] sollicite la somme de 869,91 euros après actualisation pour un trajet d’avion effectué le 16 juillet 2017 pour se rendre au chevet de sa compagne. Il justifie du règlement de la somme.
Subsidiairement, les défendeurs ne s’opposent pas au principe de cette demande.
Au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande. Compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 749,57 euros en 2017 est donc le même que celui de 887,31 euros en 2024.
Tenant compte de la perte de chance imputable de 80%, il sera alloué à Monsieur [W] [G] la somme de 709,84 euros (887,31 x 80%).
— Préjudice économique
Le préjudice patrimonial des proches de la victime est surtout constitué par les pertes de revenus de la victime directe. Le décès du parent actif engendre pour le conjoint survivant et les enfants un préjudice économique dont l’évaluation doit se faire in concreto.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] sollicite la somme de 1 624 888,63 euros (après application du taux de perte de chance) en capitalisant une perte annuelle de 35 125,74 euros à titre viager et considérant le décès en premier de Madame [K].
Subsidiairement, les défendeurs ne s’opposent pas au principe de cette demande, les docteurs [M] [D] et [H] [F] offrant de fixer ce poste à la somme de 450 872 euros avant toute perte de chance.
En premier lieu, le demandeur comme les défendeurs ne soulevant pas ce point, il n’y a lieu à distinguer les revenus perçus avant la retraite de ceux perçus après. Le calcul sera donc effectué sur la base d’une capitalisation viagère à compter de l’année 2018 suivant le décès.
En deuxième lieu, constatant que Monsieur [W] [G] et Madame [J] [K] étaient tous deux dans l’éducation nationale, il peut être considéré, comme le propose le demandeur, que leurs revenus auraient évolué de manière similaire et qu’il est ainsi pertinent de retenir comme situation de référence leurs revenus perçus en 2017 année du décès de Madame [J] [K]. C’est, ainsi qu’au vu de l’avis d’imposition 2018 produit, il sera retenu un revenu net imposable commun de 69 490 euros au titre des salaires, soit 31 080 euros pour Monsieur [W] [G] et 38 410 euros pour Madame [J] [K].
En troisième lieu, le couple n’ayant pas d’enfant, il convient de déduire de ce revenu global une part de dépenses globales de la victime décédée de 35%, soit 24 321,50 euros. Il en ressort un revenu résiduel de 45 168,50 euros (69 490 – 24 321,50). Il convient ensuite de déduire de cette somme le revenu subsistant du conjoint survivant pour obtenir une perte patrimoniale annuelle de 14 088,50 euros (45 168,50 – 31 080).
En quatrième lieu et conformément à la demande d’actualisation compte tenu de l’érosion monétaire due à l’inflation, le pouvoir d’achat de 14 088,50 euros en 2018, première année suivant le décès de [J] [K], est donc le même que celui de 16 374,86 euros en 2024.
En cinquième lieu, cette perte annuelle doit être capitalisée par l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de [J] [K] en 2018 soit 42 ans, dans la mesure où celle-ci âgée de 4 ans de plus que son conjoint serait vraisemblablement décédée en premier. Il en résulte une somme de 717 579,11 euros (16 374,86 x 43,822 €).
Enfin, en application de la réparation sans perte ni profit, il doit être imputé sur ce poste la somme de 13 660 euros sollicitée par l’AJE au titre du capital décès versé. Dès lors, le préjudice de Monsieur [G] est de 703 919,11 euros (717 579,11 -13 660).
Tenant compte de la perte de chance de 80% applicable à l’ensemble du poste, l’indemnité à la charge du responsable est limitée à un montant total de 574 063,29 euros (717 579,11 euros x80%).
En application du droit de préférence de la victime sur cette dette, il sera alloué la somme de 574 063,29 euros au requérant et aucune somme à l’AJE en l’absence de reliquat disponible.
— Préjudice d’affection
Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite du décès de la victime directe.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] sollicite la somme de 80 000 euros après application du taux de perte de chance.
Subsidiairement, les défendeurs ne s’opposent pas au principe de cette demande, les docteurs [M] [D] et [H] [F] offrant de fixer ce poste à la somme de 30 000 euros.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier témoignant d’une relation ancienne et investie, le préjudice sera fixé à la somme de 30 000 euros avant toute perte de chance.
Tenant compte de la perte de chance imputable de 80%, il sera alloué à Monsieur [W] [G] la somme de 24 000 euros.
— Préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
En l’espèce, Monsieur [W] [G] sollicite la somme de 84 000 euros après application du taux de perte de chance.
Subsidiairement, les défendeurs ne s’opposent pas au principe de cette demande, les docteurs [M] [D] et [H] [F] offrant de fixer ce poste à la somme de 30 000 euros avant toute perte de chance.
Au vu de l’ensemble des éléments du dossier témoignant d’une relation forte maintenue malgré la distance par des messages, visites et échanges réguliers, la vie commune n’ayant été interrompue que pour des soins dont la spécificité explique le retour de Madame [J] [K] en métropole, le préjudice sera fixé à la somme de 30 000 euros.
Tenant compte de la perte de chance imputable de 80%, il sera alloué à Monsieur [W] [G] la somme de 24 000 euros.
IV/SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il convient de condamner in solidum le docteur [I] [Y], le docteur [H] [F], le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE avec son assureur la société AXA France IARD et le docteur [M] [D], parties perdantes du procès, aux dépens et à la somme de 3 500 euros à Monsieur [W] [G] en sa qualité d’ayant droit de Madame [J] [K] et la somme de 1 000 euros chacun à la CPAM de la GIRONDE et à l’AJE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera également fait droit à la demande de la CPAM de la GIRONDE au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion pour un montant de 1 212 euros.
Par contre, rien ne justifie de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d’exécution forcée en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
L’ancienneté et la nature des faits justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital à toutes les parties et en totalité en ce qui concerne celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil pour l’ensemble des parties, la demande de Monsieur [G] n’étant pas justifiée et la demande de la CPAM de la GIRONDE n’étant pas datée dans son dispositif. Dans ces conditions, il n’y a lieu à faire droit à la demande d’anatocisme de la CPAM de la GIRONDE.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DECLARE l’instruction close ;
DEBOUTE le docteur [I] [Y] de sa demande d’expertise ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] agissant en son nom propre et en qualité d’ayant droit de Madame [J] [K] de l’ensemble des demandes formées à l’encontre du docteur [Z] [P] ;
DECLARE le docteur [I] [Y], le docteur [H] [F], le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE et le docteur [M] [D] responsables in solidum des conséquences dommageables du retard de diagnostic du cancer du sein de Madame [J] [K] ;
DIT que ce manquement fautif a occasionné à Madame [J] [K] une perte de chance de subir un traitement moins lourd, d’éviter des complications et de guérison à hauteur de 80% ;
CONDAMNE in solidum le docteur [I] [Y], le docteur [H] [F], le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE avec son assureur la société AXA France IARD et le docteur [M] [D] à payer à Monsieur [W] [G] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [J] [K] à titre de réparation du préjudice corporel de celle-ci, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes après application du taux de perte de chance :
— dépenses de santé actuelles : 421,61 euros,
— frais divers : 4 399,17 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 44 431,20 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 19 070 euros,
— souffrances endurées : 24 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros ;
DEBOUTE Monsieur [W] [G] agissant en qualité d’ayant droit de Madame [J] [K] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément temporaire ;
CONDAMNE in solidum le docteur [I] [Y], le docteur [H] [F], le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE avec son assureur la société AXA France IARD et le docteur [M] [D] à payer à Monsieur [W] [G] agissant en son nom propre en qualité de victime indirecte, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes après application du taux de perte de chance :
— frais divers : 709,84 euros,
— préjudice économique : 574 063,29 euros,
— préjudice d’affection : 24 000 euros,
— préjudice d’accompagnement : 24 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le docteur [I] [Y], le docteur [H] [F], le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE avec son assureur la société AXA France IARD et le docteur [M] [D] à payer à la CPAM de la GIRONDE au titre de son recours subrogatoire, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes suivantes après application du taux de perte de chance :
— dépenses de santé actuelles : 87 395,98 euros,
— indemnité forfaitaire de gestion : 1 212 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le docteur [I] [Y], le docteur [H] [F], le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE avec son assureur la société AXA France IARD et le docteur [M] [D] à payer à l’AJE, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes suivantes après application du taux de perte de chance :
— au titre de son recours subrogatoire (pertes de gains professionnels actuels) : 124 642,25 euros,
— au titre de son recours subrogatoire (capital décès) : 0 euros,
— au titre de son action directe : 66 459,25 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
CONDAMNE in solidum le docteur [I] [Y], le docteur [H] [F], le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE avec son assureur la société AXA France IARD et le docteur [M] [D] aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par la SELARL BRT, agissant par Maître Camille PICARD, pour ceux dont chacun a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que dans leurs rapports entre eux chacun des co-responsables ne peut être tenu qu’à hauteur de sa part de responsabilité fixée pour le docteur [I] [Y] à concurrence de 40 %, pour le docteur [H] [F] et le CMC[Localité 16]- CROIX ROUGE FRANCAISE à concurrence de 25% chacun et pour le docteur [M] [D] à hauteur de 10% ;
DIT que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de la réparation tant en ce qui concerne le principal que les intérêts, les indemnités allouées en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens sera supportée conformément au partage de responsabilité ci-dessus opéré ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d’exécution forcée ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 17 Novembre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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