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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 13 déc. 2024, n° 22/08054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/08054 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WTIC
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR:
M. [A] [C]
[Adresse 22]
[Localité 12]
représenté par Me Vanessa DI STASIO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
Mme [I] [ID]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
M. [X] [N]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représenté par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [T]
[Adresse 16]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
Mme [B] [U] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 14]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
Mme [F] [HA] veuve [U]
[Adresse 9]
[Localité 17]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [U]
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
M. [FX] [ID]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représenté par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [M]
[Adresse 8]
[Localité 17]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [ID]
[Adresse 24]
[Localité 19]
représenté par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [L]
[Adresse 20]
[Localité 13]
représentée par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
M. [O] [N]
[Adresse 21]
[Localité 4]
représenté par Me Alexis IHOU, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [C]
[Adresse 15]
[Localité 10]
représenté par Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE
M. [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline TROUDART, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [E]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Février 2024, avec effet différé au 1er Mars 2024.
A l’audience publique du 10 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 06 Décembre 2024 puis prorogé pour être rendu le 13 Décembre 2024
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Décembre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [C], né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 26], veuf d'[H] [Z], est décédé le [Date décès 23] 2022 chez [F] [U], sa compagne.
Il laissait pour lui succéder, deux héritiers réservataires, [A] et [W] [C], ses fils.
La succession a été ouverte en l’étude de Maître [D], notaire à [Localité 26].
Contestant l’authenticité d’un testament olographe du 27 mars 2022 et se prévalant d’un testament établi le 19 septembre 2012, [A] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille, [F] [U], [G] [U], [FX] [ID], [V] [M], [P] [ID], [Y] [L], [O] [N], [I] [ID], [X] [N], [S] [T], [B] [U], [J] [E], [K] [C], légataires institués par le testament litigieux, et [W] [C].
Sur cette assignation, les défendeurs ont constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée à la date du 1er mars 2024 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 10 septembre 2024. L’affaire a été mise en déliébéré au 6 décembre 2024, délibéré prorogé au 13 décembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 25 août 2023, [A] [C] demande au tribunal de :
Vu l’article 970 du Code civil,
Vu l’article 1373 du Code civil,
Vu les articles 287 et suivants du Code de procédure civile,
À TITRE PRINCIPAL :
RECEVOIR en son action Monsieur [A] [C], héritier réservataire de Monsieur [R] [C], son père décédé le [Date décès 23] 2022 et l’en DÉCLARER bien fondé ;
CONSTATER que l’écriture et la signature figurant sur le testament olographe du 27 mars 2022 ne sont pas celles de Monsieur [R] [C] ;
PRONONCER en conséquence la nullité du testament olographe du 27 mars 2022 en application de l’article 970 du Code civil ;
Par conséquent,
CONSTATER que le testament est de nul effet en ce qu’il désigne Monsieur [K] [C], Madame [F] [HA] veuve [U], Madame [G] [U], Monsieur [FX] [ID], Madame [V] [M], Monsieur [P] [ID], Madame [Y] [L], Monsieur [O] [N], Madame [I] [ID], Monsieur [X] [N], Madame [S] [T], Madame [B] [N] et Madame [J] [E], en qualité de légataires.
DÉBOUTER Monsieur [K] [C], Madame [G] [U], Monsieur [FX] [ID], Madame [V] [M], Monsieur [P] [ID], Madame [Y] [L], Monsieur [O] [N], Madame [I] [ID], Monsieur [X] [N], Madame [S] [T], Madame [B] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
À TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une mesure d’expertise graphologique judiciaire, aux fins de vérification de l’authenticité de l’écriture et de la signature de Monsieur [R] [C] sur le testament olographe daté du 27 mars 2022.
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
CONDAMNER solidairement Monsieur [K] [C], Madame [F] [HA] veuve [U], Madame [G] [U], Monsieur [FX] [ID], Madame [V] [M], Monsieur [P] [ID], Madame [Y] [L], Monsieur [O] [N], Madame [I] [ID], Monsieur [X] [N], Madame [S] [T], Madame [B] [N] et Madame [J] [E] au paiement d’une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNER solidairement aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, il soutient d’abord que son père avait établi testament le 19 septembre 2012, par lequel il révoquait toutes dispositions antérieures à l’exception de la donation entre époux et instituait [A] [C], son fils, légataire universel du surplus des biens qui composeront la succession après exécution de la donation entre époux.
Il soutient que son père n’a ni rédigé le testament litigieux ni ne l’a signé et s’appuie, à l’effet de le prouver, sur plusieurs documents qu’il lui attribue. Il détaille la force probante de chacune de ces pièces, contestées par les défendeurs.
Puis, procédant à la comparaison des écritures, il critique les formes d’écritures différentes, l’absence d’automatismes graphiques, la faute d’orthographe. Il réalise une comparaison de signatures pour aboutir également à l’inauthenticité du testament de 2022, rédigé 15 jours avant son décès.
Il souligne ensuite les incohérences et inexactitudes du testament litigieux s’agissant de : la propriété de la maison léguée sur laquelle le défunt ne disposait pas de tous les droits ; le véhicule Citroën C3 Picasso légué alors qu’il n’en était pas le propriétaire ; de l’identité des légataires, dont 11 sont issus de la famille de sa compagne ; du fait qu’ils sont gratifiés de plus de liquidités que le défunt n’en disposait, ce qui n’est pas cohérent avec sa personnalité.
In fine, il précise les relations qu’il entretenait avec son père et sa compagne, les relations s’étant distendues, vers la fin uniquement, en raison de cette dernière.
Par conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 22 février 2024, [F] [U], [G] [U], [FX] [ID], [V] [M], [P] [ID], [Y] [L], [I] [ID], [X] [N], [S] [T], [B] [U] et [O] [N] demandent au tribunal de :
Vu l’article 970 du code civil,
Vu le testament olographe du 27 mars 2022,
Rejeter toutes les prétentions de Monsieur [A] [C],
Débouter M. [A] [C] en sa demande de voir constater que l’écriture et la signature de M. [R] [C] figurant sur le testament olographe du 27 mars 2022 ne serait pas de lui,
Donner acte aux concluants en ce qu’ils se rapportent à la décision du Tribunal quant à la mesure d’expertise sollicitée,
Dire le cas échéant que les frais d’expertise éventuelles seront à la charge exclusive de M. [A] [C],
Débouter M. [A] [C] en sa demande de nullité du testament du 27 mars 2022,
Condamner M. [A] [C] à payer la somme de 1000 euros à chacun des concluants,
Condamner M. [C] [A] aux entiers frais et dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’il n’est pas démontré que le testament litigieux a été rédigé par une autre personne que le testateur ou qu’il a été déposé à l’étude du notaire irrégulièrement ; que le testament du 27 mars 2022 a été rédigé de la main de monsieur [R] [C] daté et signé par lui avec des précisions telles qu’il ne peut y avoir aucun doute quant à sa connaissance des légataires ; que si le requérant ne reconnaît ni l’écriture ni la signature, c’est en raison de la rupture des relations entre le défunt et le requérant depuis de nombreuses années, comme avec [W] [C], aucun des deux fils du défunt n’étant venu aux obsèques. Ils font ensuite valoir qu’il ne démontre pas en quoi le testament de 2012 serait plus authentique que celui de 2022 ; qu’au demeurant, un testament olographe doit être jugé valable dès lors que la capacité mentale continue du testateur n’est pas douteuse et qu’il résulte des éléments intrinsèques de ce testament qu’il a été rédigé postérieurement aux testaments antérieurs du même auteur ; que rien ne démontre que l’attestation d’hébergement a été rédigée de la main du défunt, alors que la signature qui y figure est totalement différente de celle qui figure sur le testament de 2012; que dans ces circonstances c’est la dernière volonté et la dernière rédaction de l’acte qui vaut tel que le précise la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 2 mai 2023, [K] [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 970 et suivants du Code civil,
Débouter Monsieur [A] [C] de sa demande aux fins de voir constater que l’écriture et la signature figurant sur le testament olographe du 27 mars 2022 ne sont pas celles de Monsieur [R] [C],
Débouter Monsieur [A] [C] de sa demande aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité du testament olographe du 27 mars 2022,
Donner acte à Monsieur [K] [C] de ce qu’il s’en rapporte à la décision de la juridiction s’agissant de la mesure d’expertise graphologique judiciaire aux fins de vérification de la qualité de testateur de Monsieur [R] [C] des dispositions testamentaires litigieuses,
Dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,
Débouter Monsieur [A] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il fait valoir que sur le fond du testament, les prétendues incohérences et inexactitudes relevées par [A] [C] ne permettent pas d’établir que Monsieur [R] [C] n’est pas le rédacteur de cet acte ; qu’au contraire, à la lecture de ce testament, il apparaît que seul Monsieur [R] [C] peut en être le rédacteur, s’agissant de la précision de son patrimoine, des relations familiales qui y sont évoquées.
Il ajoute qu’en l’état des éléments en sa possession, il n’est pas possible de déterminer si le testament daté du 19 septembre 2012 ou les deux autres écrits évoqués ont eux-mêmes été rédigés par Monsieur [R] [C] et donc de procéder à une comparaison d’écritures.
Il estime la demande de nullité prématurée et ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Aux termes des dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 8 juin 2023, [W] [C] demande au tribunal de :
Vu l’article 970 du Code Civil,
Recevoir Monsieur [W] [C] dans sa contestation en sa qualité d’héritier réservataire de Monsieur [R] [C] et l’en déclarer bien fondé.
Annuler le testament olographe du 27 mars 2022 après avoir constaté que l’écriture et la signature figurant sur le testament olographe du 27 mars 2022 ne sont pas celles de Monsieur [R] [C].
Annuler en conséquence toutes les dispositions dudit testament olographe consacrant :
o Monsieur [K] [C]
o Madame [F] [HA]
o Madame [G] [U]
o Monsieur [FX] [ID]
o Madame [V] [M]
o Monsieur [P] [ID]
o Madame [Y] [L]
o Monsieur [O] [N]
o Madame [I] [ID]
o Monsieur [X] [N]
o Madame [S] [T]
o Madame [B] [N]
o Madame [J] [E]
Les gratifiant en qualité de légataires et annuler toutes dispositions leur attribuant partie du patrimoine de Monsieur [R] [C]
En tout état de cause et dans la mesure où le Tribunal serait insuffisamment informé par les éléments fournis par le demandeur au principal,
Voir ordonner une mesure d’expertise graphologique judiciaire aux fins de vérification de l’authenticité de l’écriture et de la signature de Monsieur [R] [C] sur le testament olographe daté du 27 mars 2022 ;
Désigner tel expert qu’il plaira à charge pour les bénéficiaires dudit testament de supporter l’avance des frais et honoraires nécessaires à la mission de l’expertise ;
Condamner solidairement Monsieur [K] [C], Madame [F] [HA] veuve [U], Madame [G] [U], Monsieur [FX] [ID], Madame [V] [M], Monsieur [P] [ID], Madame [Y] [L], Monsieur [O] [N], Madame [I] [ID], Monsieur [X] [N], Madame [S] [T], Madame [B] [N], Madame [J] [E] au paiement d’une somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens notamment d’éventuelle expertise.
Il indique porter la même appréciation que son frère [A] [C] sur la qualité du prétendu testament du 27 mars 2022, en sorte qu’il forme ses demandes sur les mêmes motifs.
SUR CE,
Sur la rédaction du testament litigieux
L’article 970 du code civil dispose que " le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme ".
Toutefois, il incombe au légataire qui se prévaut d’un testament olographe d’établir la sincérité de l’acte lorsque l’héritier conteste l’écriture de ce testament.
En outre, le code de procédure civile impose au juge en son article 287 de vérifier l’écrit contesté dès lors qu’une partie en dénie l’écriture. L’article 288 du même code dispose par ailleurs qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose. Il est constant que les juges ne sont pas tenus de recourir à la procédure de vérification d’écriture s’ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants.
En l’espèce, le testament du 27 mars 2022 institue légataires [F] [U], [G] [U], [FX] [ID], [V] [M], [P] [ID], [Y] [L], [O] [N], [I] [ID], [X] [N], [S] [T], [B] [U], [J] [E], [K] [C], lesquels se prévalent de l’authenticité du testament, en faisant seulement valoir que les moyens du requérant dont les relations avec le défunt étaient distendues, ne sont pas pertinents et que le testament comporte de telles précisions qu’il ne peut qu’être valable.
Néanmoins, ils n’indiquent pas en quoi les précisions figurant dans le testament n’auraient pu être renseignées que par le défunt, ce qui ne résulte au demeurant pas nécessairement du contenu du testament lui-même, et, in fine, n’apportent pas de réelle preuve de la sincérité du document litigieux, bien que cette démonstration leur incombe. Ils ne produisent aucune pièce autre que le testament litigieux lui-même.
A l’inverse, le requérant fournit de nombreux documents aux fins de comparaison d’écritures.
Parmi eux, trois sont mansucrits et portent testament olographe du 19 septembre 2012, attestation d’hébergement, et notes sur un courrier de la [25].
Mais, nonobstant ces documents dont l’origine est également contestée par les défendeurs, [A] [C] verse aux débats :
— un formulaire de procuration bancaire prérempli par la banque, daté du 27 avril 2012 aux termes de laquelle [W] [C], donne procuration à [R] [C], tous deux ayant signé et apposé la mention manuscrite “lu et approuvé bon pour acceptation de pouvoir” ;
— un procès-verbal de gendarmerie de restitution de véhicule volé, signé par [R] [C], du 19 avril 2008,
— un contrat de fourniture de carte bancaire comportant la signature de [R] [C] et la mention “lu et approuvé”, du 21 novembre 2019,
— une attestation immobilière notariée du 11 décembre 2015, notamment signée par [R] [C],
— la copie de la carte d’identité de [R] [C] comportant sa signature.
Eu égard à leur nature, il ne peut être contesté que ces documents, émis par des tiers, ont été effectivement signés par le défunt, ce que les défendeurs ne contestent d’ailleurs pas s’agissant de ces documents.
Or, la comparaison des écritures et signatures portées sur ces documents avec le testament litigieux conduit le tribunal à constater les différences significatives suivantes :
— s’agissant de la signature :
Sur tous les documents produits par le requérant et précédemment listés, on retrouve une signature composée du nom du défunt, les deux barres horizontales du F majuscule se joignant en un coude formé à gauche de la lettre, les autres lettres étant anguleuses, les u, r et n étant formés de la même manière, par un enchaînement de barres verticales se rejoignant par des courbes basses ; le point du i final étant bien marqué, le nom étant souligné d’un trait ferme remontant vers la droite. Les lettres minuscules sont de taille assez haute, quasiment aussi grandes que la barre verticale du F majuscule.
Sur le testament litigieux, si l’on retrouve une similitude quant aux barres horizontales du F majuscule se joignant sur la gauche, les lettre sont rondes, plus petites, le u, le r et le i n’étant pas formés de la même manière, le i n’étant pas nonplus surmonté de son point, le nom étant souligné d’un trait dans le prolongement du i. La différence de taille entre le F majuscule et les lettres minuscules est nettement plus marquée.
— s’agissant de l’écriture :
Ici également, sur les documents du requérant, il estretrouvé des lettres anguleuses s’agissant particulièrement des s, r, n et u ; la barre verticale du p est ferme et appuyée, orientée vers la gauche ; le r est formé de deux lignes légèrement courbes se rejoignant en haut.
Sur le testament litigieux, l’écriture n’est visiblement pas la même, les lettres étant moins appuyées, nettement plus rondes. On observe notamment que la barre verticale du p est légèrement courbe et le plus souvent orientée vers la droite ; que le r est composé de deux barres verticales rejointes en hauteur par une petite barre ou une ligne courbe parfois formée avec une boucle sur la gauche,
L’impression d’ensemble n’étant pas du tout similaire, l’écriture et la signature des documents produits par le requérant étant plus proches de celles du testament de 2012.
De surcroît, à l’exception de [F] [U], dont il n’est pas contesté qu’elle était la compagne du défunt, les défendeurs ne s’expliquent pas sur les liens qui les unissaient à celui-ci et justifieraient qu’il ait disposé de ses biens en leur faveur.
En conséquence, il convient de considérer que le testament olographe du 27 mars 2022 n’est pas écrit de la main du défunt. Ainsi, sans qu’il soit utile d’ordonner une expertise en comparaison d’écritures, et peu important la question de savoir si le défunt était sain d’esprit ou pas, puisqu’il est dit que le testament n’a pas été écrit de sa main, il convient de l’annuler. Dès lors, les défendeurs ne peuvent être considérés comme légataires.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Compte tenu de l’issue du litige, [F] [U], [G] [U], [FX] [ID], [V] [M], [P] [ID], [Y] [L], [O] [N], [I] [ID], [X] [N], [S] [T], [B] [U], [J] [E], [K] [C] seront tenus solidairement aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Pour le même motif, il y a lieu de condamner in solidum les mêmes à payer à [A] [C] la somme de 2800 euros et à [W] [C] la somme de 1200 euros pour leurs frais non compris dans les dépens. Les défendeurs ainsi condamnés seront déboutés de leurs propres demandes.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le testament olographe daté du 27 mars 2022 n’est pas écrit de la main de [R] [C] ;
ANNULE, en conséquence, le testament olographe daté du 27 mars 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à expertise graphologique ;
CONDAMNE in solidum [F] [HA], [G] [U], [FX] [ID], [V] [M], [P] [ID], [Y] [L], [O] [N], [I] [ID], [X] [N], [S] [T], [B] [U], [J] [E], [K] [C] à payer à [A] [C] la somme de 2800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum [F] [HA], [G] [U], [FX] [ID], [V] [M], [P] [ID], [Y] [L], [O] [N], [I] [ID], [X] [N], [S] [T], [B] [U], [J] [E], [K] [C] à payer à [W] [C] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE [F] [HA], [G] [U], [FX] [ID], [V] [M], [P] [ID], [Y] [L], [O] [N], [I] [ID], [X] [N], [S] [T], [B] [U], [J] [E], [K] [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement [F] [HA], [G] [U], [FX] [ID], [V] [M], [P] [ID], [Y] [L], [O] [N], [I] [ID], [X] [N], [S] [T], [B] [U], [J] [E], [K] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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