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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 23 oct. 2025, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
23 Octobre 2025
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° minute : 25/00082
N° RG 24/00124 – N° Portalis DB2O-W-B7I-CWJU
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O] [K] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (54)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VIARD, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (57)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sophie CLATOT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 23 Septembre 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
Exécutoire délivrée le : 23 Octobre 2025 à Me Nathalie VIARD et Me Sophie CLATOT
Expédition délivrée le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 23 septembre 2025,
PRONONCE le divorce de :
— Madame [Z], [O], [K] [J] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6] (MEURTHE ET MOSELLE)
et de
— Monsieur [U], [W] [E] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8] (MOSELLE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 7] (MOSELLE)
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que les époux reprendront l’usage exclusif de leurs noms de naissance à l’issue de l’instance,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 11 juin 2023,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE le point de départ de l’indemnité d’occupation au 24 janvier 2024,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire formulée par l’un ou l’autre des époux,
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur [H], [M] et [B] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [H], [M] et [B] en alternance entre les deux domiciles de leurs parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
— En période scolaire :
* une semaine sur deux : les enfants seront chez leur mère le lundi pendant le déjeuner et du lundi soir au mercredi soir à 17h30 et chez leur père du mercredi soir à 17h30 au vendredi soir 16h30,
* la semaine suivante, les enfants seront chez leur mère du vendredi soir à 16h30 jusqu’au mercredi soir à 17h30 et chez leur père du mercredi soir à 17h30 jusqu’au lundi matin à 8h30,
* avec une exception pour le mois de décembre, les enfants seront chez leur père tous les samedis matins jusqu’à 16h.
— En période de vacances scolaires :
* pour les petites vacances scolaires, le rythme sera identique à celui du reste de l’année à l’exception des vacances de Noël et du jour de l’an où une alternance une année sur deux sera mise en place les premières semaines les années impaires au père et inversement les années paires,
* pour les vacances scolaires d’été : la première et la troisième quinzaine chez le père les années impaires et la deuxième et la quatrième quinzaine les années paires chez le père.
PRÉCISE que sont à prendre en considération les vacances scolaires de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants et que la période de vacances scolaires est décomptée à partir du lendemain du dernier jour de classe,
PRÉCISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite et d’hébergement ou en suivrait la fin, ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT que la pièce d’identité des enfants, leur carnet de santé et tous les documents et traitements médicaux utiles ou habituels devront les suivre d’un domicile ou d’un lieu de résidence à l’autre,
RAPPELLE qu’aux termes des articles 227-5 et 227-29 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, outre l’interdiction des droits civils, civiques et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ou l’interdiction de pratiquer une activité impliquant un contact avec les mineurs,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante, y compris les frais de cantine) ;
DIT que les frais exceptionnels pour les enfants, les médicaux, chirurgicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et d’appareillages non remboursés exposés pour les enfants et les dépenses exceptionnelles (scolarité, fournitures scolaires, voyages et sorties extra-scolaires et leurs matériels, permis de conduire, etc.) exposés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE,
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens, sauf à justifier de leur admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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