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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 21/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
Affaire :
S.A.S. [8]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 21/00012 – N° Portalis DBWH-W-B7F-FSD5
Décision n°
Notifié le
à
— S.A.S. [8]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELAS [7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [O] [G]
ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marlène BRUCHÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Y] [N], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 11 janvier 2021
Plaidoirie : 21 octobre 2024
Délibéré : 6 janvier 2025 prorogé au 17 février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [C] a été employé par la SAS [9] en qualité d’ouvrier qualifié.
Le 27 mars 2019, l’employeur a déclaré un accident survenu le 26 février (en réalité mars) 2019 à 15h00. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : en train de souder un poteau – nature de l’accident : Le poteau tombe et la victime se blesse en voulant le rattraper ». La déclaration mentionne s’agissant des lésions résultant de l’accident une élongation de l’épaule droite. L’employeur a formulé des réserves sur le caractère professionnel de l’accident déclaré en l’absence de tout témoin.
Après investigations, la [5] (la [6]) a notifié le 3 juin 2019 à l’employeur une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 juin 2019 et 13 octobre 2020, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [6] pour contester la décision de prise en charge de l’accident du travail du 3 juin 2019.
Le 28 octobre 2020, la commission de recours amiable de la [6] a rejeté le recours préalable de l’employeur.
Ce dernier, par requête adressée le 11 janvier 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties et a été utilement évoquée lors de l’audience du 21 octobre 2024.
A cette occasion, la société [8], venant aux droits de la société [9], développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la [6] du 3 juin 2019 avec toutes conséquences de droit,
— Condamner la [6] à lui payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [6] aux dépens.
Au soutien de ces demandes, l’employeur fait valoir que la caisse n’établit pas la matérialité de l’accident invoqué par Monsieur [C] au temps et au lieu du travail. A titre subsidiaire, il fait valoir que la caisse ne démontre pas que l’auteur de la décision disposait du pouvoir de le faire.
La [6] développe oralement ses écritures et demande à la juridiction de débouter la société [8] de ses demandes.
La caisse fait valoir que la validité de sa décision n’est pas conditionnée par l’existence d’un pouvoir du signataire de la décision. Elle explique qu’il existait un faisceau d’indices en faveur de la survenance d’un accident du travail.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de la [6] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande d’inopposabilité de la société [8] :
Sur le défaut de pouvoir du signataire de la décision :
Dès lors qu’il appartient aux juridictions de la sécurité sociale de se prononcer sur le fond du droit, il importe peu que la décision initiale de la caisse soit entachée d’un vice affectant sa régularité formelle.
Au cas d’espèce, l’employeur ayant la possibilité de contester le bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident litigieux devant le pôle social du tribunal judiciaire, il importe peu que la décision initiale ait été signée par une personne dépourvue de pouvoir à cet effet.
La société [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité de l’accident sur ce fondement.
Sur la matérialité de l’accident pris en charge par la caisse :
Par application des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Dès lors que la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
En l’espèce, il résulte du questionnaire assuré rempli par Monsieur [C] que l’accident est survenu vers 15h30 alors qu’il était en train d’opérer sur un poteau métallique. Il résulte du questionnaire employeur qu’il s’agissait d’une activité habituelle du salarié et du dossier de fabrication produit par l’employeur que Monsieur [C] était en charge de la réalisation d’un poteau métallique de 2,70 mètres et d’un poids de 23,6 kg. Il apparaît ainsi que le mécanisme accidentel décrit par Monsieur [C] est tout à fait compatible avec son activité du 26 mars 2019.
Il résulte du questionnaire rempli par Monsieur [K] que celui-ci a été immédiatement informé par Monsieur [C] de l’accident subi par ce dernier. Monsieur [K] confirme que Monsieur [C] lui a déclaré s’être blessé à l’épaule en manipulant un poteau de fer qu’il était en train d’usiner.
Le certificat médical initial a été établi le 26 mars 2019 par le Docteur [Z], soit le jour de l’accident déclaré par le salarié. Il objective une élongation de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche. Cette lésion est compatible avec le mécanisme accidentel décrit par le salarié. Elle a été constatée dans un temps très proche de l’accident déclaré par le salarié.
Alors que l’accident est survenu en toute fin de journée de travail, l’employeur ne peut tirer argument du fait que Monsieur [C] ait poursuivi sa journée de travail pour soutenir qu’il n’y aurait pas eu d’accident.
Par ailleurs, l’employeur n’établit pas que son salarié bénéficiait de soins au titre de son épaule et donc que la lésion est survenue en dehors du travail.
Il résulte de ce qui précède qu’il existe un faisceau d’indices précis et concordants en faveur de la survenance au temps et au lieu du travail d’un accident à l’origine des lésions médicalement constatées le jour même.
Dans ces conditions, la société [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce second fondement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SAS [8] recevable,
DEBOUTE la SAS [8] de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [8] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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