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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 juin 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES / Société MGS
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGR2
N° 25/00143
Du 19 Juin 2025
Expédition délivrée
Le 19 Juin 2025
Mentions :
Sursis à Statuer
DEMANDERESSE
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES ALPES MARITIMES Agissant sous l’autorité du Directeur Général des Finances Publiques et du Directeur Départemental des Finances Publiques des Alpes Maritimes, Dont les bureaux sont sis à [Adresse 8],
Domicilié ès qualités en lesdits bureaux,
représentée par Me Gilles CHATENET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 483
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société MGS Société Civile Particulière de droit Monégasque immatriculée au Répertoire Spéciale des Sociétés Civiles de [Localité 5] sous le numéro 05 SC [Localité 1], dont le siège social est sis à [Adresse 6],
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
représentée par Me Alexandre GASPOZ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS Société BANK JULIUS BAER ([Localité 5]), dont le siège social est sis [Adresse 2] (PRINCIPAUTÉ DE [Localité 5])
non comparante
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICUILIERS DE [Localité 7] EXTERIEUR PAILLON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 24 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 29 octobre 2024 par le Comptable de Recouvrement Spécialisé des ALPES MARITIMES à la société MGS, en recouvrement de la somme globale de 1.460.933 euros, arrêtée au 26 septembre 2024, comprenant notamment la somme de 516.185 euros au titre de la taxe sur la valeur vénale des biens possédés en FRANCE par les personnes morales des années 2016-2017 ;
Vu la publication de ce commandement de payer le 12 novembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (Volume 2024, S n° 201) ;
Par acte d’huissier en date du 9 janvier 2025, le créancier poursuivant a fait assigner le débiteur saisi à comparaître à l’audience d’orientation du Juge de l’Exécution Immobilière ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 9 juin 2025 ;
Par conclusions visées le 24 avril 2025, le Comptable de Recouvrement Spécialisé des ALPES MARITIMES demande à la juridiction de :
— valider la procédure de saisie immobilière,
— surseoir à statuer sur la taxe sur la valeur vénale des biens possédés en FRANCE par les personnes morales des années 2016-2017 pour un montant de 516.185 euros,
— fixer sa créance pour le surplus,
— dire que la vente amiable interviendra au prix minimum net vendeur de 4.000.000 euros.
De son côté et par conclusions visées le 24 avril 2025, la société MGS demande à la juridiction de :
— fixer la créance du demandeur à la somme de 944.748 euros,
— l’autoriser à vendre amiablement les biens saisis,
— surseoir à statuer à titre subsidiaire jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation du 23 décembre 2024, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent en cas de recours suite à une décision de rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties mentionnées ci-dessus pour connaître leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile dispose que : «La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En l’espèce, il ressort des éléments soumis à l’appréciation de la juridiction que la société MGS a contesté par réclamation du 23 décembre 2024 l’exigibilité des sommes réclamées au titre des années 2016 et 2017.
Le créancier poursuivant, qui demandait dans un premier temps la fixation de sa créance à la somme de 1.460.933 euros, sollicite le sursis à statuer sur la taxe sur la valeur vénale des biens possédés en FRANCE par les personnes morales des années 2016-2017 pour un montant de 516.185 euros.
Malgré les explications du demandeur et la demande de vente amiable formée par le débiteur saisi, la juridiction n’envisage pas de valider partiellement la saisie immobilière et de surseoir à statuer sur une partie de la dette.
En effet, la procédure de saisie immobilière ne peut être validée par étapes et le jugement d’orientation doit statuer sur l’intégralité de la créance.
En conséquence, et il convient de surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties, selon les termes du dispositif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réserver les dépens.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile, mis à disposition au greffe,
Vu les articles 378, 379, 380 et 380-1 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur la réclamation du 23 décembre 2024, soit par l’administration, soit par le tribunal compétent en cas de recours le cas échéant suite à une décision de rejet par l’administration ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement signifié le 29 octobre 2024 et publié le 12 novembre 2024au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (Volume 2024, S n° 201) ;
Dit que la procédure sera appelée à l’audience du 11 décembre 2025 à 09h00 dans un souci de bonne administration de la justice ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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