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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 3 avr. 2025, n° 22/04115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me PORCHER #G450Me COHEN #D1631+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/04115
N° Portalis 352J-W-B7G-CWQE5
N° MINUTE :
Assignation du :
25 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1631
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L.U. EURL [X] [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1631
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04115 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQE5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 09 janvier 2025, tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [D] [R] a fait appel à la maison de ventes volontaires de Maître [W], la SARL [Localité 8] Enchères Républiques, afin qu’elle procède à la vente d’un tableau dépendant de la succession de son père, qu’elle pensait attribué à l’artiste [F] [M], évalué par le commissaire-priseur entre 300 et 350 euros.
Le tableau était décrit comme suit : « [B] [M], Au bord de la mer sur les rochers, HST, SBG, 50x60 cm, encadré. »
Le tableau a été vendu à l’occasion de la vacation du 31 janvier 2022 à M. [X] [E], moyennant un prix de 85 500 euros au marteau, soit 106 533 euros, frais compris.
Postérieurement à la vente, Mme [R] a fait appel à un expert, lequel lui a indiqué que le tableau serait en réalité de M. [C] [A] [S], peintre coté.
C’est dans ce contexte qu’elle a sollicité le placement sous séquestre de l’œuvre, lequel a été ordonné par décision du président du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022, entre les mains de la SARL Châteaudun Enchères Républiques.
Puis, par acte du 25 mars 2022, l’intéressée a fait délivrer une assignation au fond au vendeur d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l’œuvre.
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04115 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQE5
Mme [R] a saisi en parallèle le juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’il ordonne une expertise judiciaire. Le président du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 24 mai 2022, a désigné un expert afin notamment qu’il détermine si la description du tableau telle qu’établie dans le cadre de la vente est exacte et, à défaut, qu’il donne tout élément sur l’auteur dudit tableau, indiquant s’il s’agit d’une œuvre authentique de [C] [A] [S].
L’EURL [X] [E] (EURL [E]) est intervenue volontairement à la procédure par des conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022.
Dans le cadre de l’instruction du dossier au fond, le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 novembre 2022, a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’experte a rendu les conclusions de son rapport le 13 mars 2023, indiquant ne pas être en mesure de conclure à l’attribution de ce tableau au peintre [C] [A] [S], relevant notamment que la marque du fabricant de toile apposée à son verso correspondait à celle utilisée entre 1936 et 1939, soit à une période postérieure au décès de [C] [A] [S], intervenu en 1924.
Au regard de ces conclusions, Mme [R] a renoncé à sa demande d’annulation de la vente, sollicitant, à compter du dépôt du rapport, le paiement du prix de la vente et la libération du séquestre au profit de l’acquéreur.
Ainsi, par dernières conclusions, notifiées par RPVA le 3 avril 2024, intitulées « Conclusions au fond n°3 après dépôt du rapport d’expertise », ici expressément visées, Mme [D] [R], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1103, 1231-6 et 1650 du Code civil,
Vu l’article 1650 du Code civil,
Vu les articles L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la vente en date du 31 janvier 2022,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
RECEVOIR Madame [R] en son action ;DÉBOUTER Monsieur [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, les DÉCLARER irrecevables ;CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et l’EURL [E] à payer à Madame [R] la somme de 85 500 € sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 ;ORDONNER la libération du séquestre du tableau entre les mains de Monsieur [E] ou de l’EURL [E] dans les 8 jours à compter du paiement du prix de vente ;FIXER le point de départ de l’astreinte dans les quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;ORDONNER la capitalisation des intérêts ;CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et l’EURL [E] à payer à Madame [R] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNER in solidum Monsieur [E] et l’EURL [E] à payer à Madame [R] la somme de 5 000 au titre de l’article 700 du CPC ;Les CONDAMNER aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC, dont recouvrement direct au profit de Maître Marcel PORCHER. »
Mme [L] expose qu’au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, elle renonce « officiellement » à sa demande d’annulation de la vente, sollicitant désormais l’exécution du contrat et, dans ce cadre, la condamnation de l’acquéreur au paiement du prix de vente, sous astreinte et la libération du séquestre du tableau entre les mains de ce dernier.
Plus précisément, sur sa demande en paiement du prix de vente à l’encontre de M. [E] et de l’EURL [E] in solidum, elle indique que la vente a eu lieu le 31 janvier 2022, que M. [E], qui a été déclaré adjudicataire à cette date, a réglé les frais de vente au commissaire-priseur, mais ne lui en a pas réglé le prix, soit la somme de 85 500 euros. Elle sollicite que cette condamnation soit prononcée avec intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de son courrier officiel sommant l’intéressé de procéder au paiement.
Elle ajoute, à titre surabondant, que l’acquéreur ne saurait solliciter l’annulation de la vente puisqu’il aurait indiqué, lors de l’achat, prendre le risque d’acquérir ce lot sans aucune garantie de la part du commissaire-priseur, de sorte que son consentement n’a pu être vicié. Au soutien de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite par ailleurs que la condamnation au paiement soit assortie d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 17 mars 2023.
Mme [R] forme une demande additionnelle en réparation pour résistance abusive pour un montant de 5 000 euros à l’encontre de M. [E] et de l’EURL [E] in solidum, considérant que M. [E] aurait dû régler l’intégralité du prix de vente entre les mains du commissaire-priseur dès le 31 janvier 2022, ce peu important les demandes qu’elle avait elle-même formées. Elle ajoute qu’au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, il aurait dû procéder au paiement, à tout le moins, lorsque le rapport a été rendu et lui reproche de ne pas y avoir procédé, lui causant un préjudice lié à l’impossibilité de faire fructifier la somme non-payée.
En réponse au moyen adverse tiré de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, moyen qu’elle réfute, Mme [R] considère qu’elle n’a pas avancé d’arguments contradictoires mais a simplement adapté ses demandes ensuite du dépôt du rapport d’expertise, qui a permis d’éclairer les parties sur leurs droits. Elle explique avoir raisonnablement cru que son consentement avait été vicié mais s’être aperçu que tel n’était pas le cas, raison pour laquelle elle s’est désistée de cette demande en annulation. Elle rappelle par ailleurs que l’acquéreur s’opposait formellement à cette annulation.
Elle s’oppose par ailleurs à la demande de mise hors de cause de M. [E], à titre personnel, maintenant sa demande de condamnation in solidum de l’intéressé et de l’EURL dont il est l’associé.
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04115 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQE5
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, intitulées « Conclusions responsives n°2 », ici expressément visées, l’EURL [E] et M. [X] [E], défendeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ;
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée et les pièces produites ;
RECEVOIR l’EURL [E] en des demandes, fins et conclusions ;DEBOUTER Madame [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;JUGER que les prétentions de Madame [R] au cours de la même instance sont contradictoires et en conséquence les JUGER irrecevables ;DECLARER et JUGER irrecevable l’intégralité des demandes de Madame [R] au titre de la vente du tableau litigieux ;DEBOUTER Madame [R] de ses demandes de dommages-intérêts ;METTRE hors de cause [X] [E] ;DEBOUTER Madame [R] de ses demandes de condamnation in solidum d'[X] [E] et de l’EURL [E] ;CONDAMNER Madame [R] à verser à l’EURL [E] 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du CPC, dont recouvrement direct au profit de Me Béatrice COHEN. »
M. [E], considère, en premier lieu, que la demande de Mme [R] est irrecevable, invoquant une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, principe d’interdiction de se contredire au détriment d’autrui, dans le cadre d’une même instance et se fondant également sur le principe de loyauté des débats, de bonne foi et de cohérence. Appliquant ce principe à l’espèce, il souligne que Mme [R] a adopté des positions contradictoires au cours de cette instance, en sollicitant l’annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de l’œuvre, avant de finalement inverser ses prétentions en demandant, ensuite du dépôt des conclusions de l’expertise judiciaire, la vente forcée du tableau. Il considère qu’il ne s’agit pas d’une simple adaptation des demandes de l’intéressée mais l’exacte inverse de ses prétentions initiales, revirement procédural qui a mis en échec ses attentes légitimes et l’a contraint à modifier ses moyens de défense.
M. [E] sollicite par ailleurs sa mise hors de cause à titre personnel, mettant en avant que c’est l’EURL [E] qui se serait portée adjudicataire de l’œuvre litigieuse (pièce n°3 et 4 de M. [E] et de l’EURL [E]), précisant qu’il avait sollicité la rectification du bordereau d’adjudication en ce sens (pièce n°2 de Mme [R]).
Sur la demande en réparation pour résistance abusive, formée à son encontre par Mme [R], il s’y oppose, indiquant que c’est à l’issue de la vente et sur les conseils du commissaire-priseur, que Mme [R], certaine que l’œuvre litigieuse valait entre 120 000 euros et 1 millions d’euros, a initié cette procédure en annulation de la vente et contraint l’intéressé à se défendre dans ces diverses procédures. Il ajoute que le préjudice invoqué n’est pas justifié.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 4 avril 2024, par ordonnance du même jour et l’affaire a été audiencée le 9 janvier 2025.
Dans le courant du délibéré, par bulletin du 24 mars 2025, les parties ont été invitées à se prononcer, dans un délai d’une semaine, sur la compétence du tribunal pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel. Aucune note n’a été transmise à cette fin.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.» Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande de mise hors de cause de M. [E]
M. [E] sollicite sa mise hors de cause du présent litige, considérant que l’œuvre a été acquise par l’EURL [E].
Toutefois, le tribunal est saisi de prétentions formées à son encontre sur le mérite desquelles il lui appartient de statuer.
Sa demande de mise hors de cause sera, par conséquent, rejetée.
2. Sur la demande en paiement du prix de vente
2.1. Sur la compétence du tribunal pour statuer sur le moyen tiré de l’estoppel
M. [E] et l’EURL [E] soulèvent une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel.
Décision du 03 avril 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04115 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWQE5
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions susvisées sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, avec application immédiate aux instances en cours à cette date.
En l’espèce, l’instance a été introduite par la délivrance d’une assignation le 25 mars 2022.
Le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 4 avril 2024, sans avoir été saisi de l’incident de fin de non-recevoir soumis au tribunal.
Or, il était, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s’en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ce point.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
Avant de statuer sur le bien-fondé de la demande en paiement du contrat de vente du 31 janvier 2022, il convient d’examiner la qualité des parties, ces dernières étant en désaccord sur le point de savoir si l’acquéreur, M. [E], a agi en son nom personnel ou pour le compte de l’EURL [E].
2.2. Sur la qualité du vendeur
Les parties sont en désaccord sur le point de savoir si M. [E] a conclu la vente en son nom propre ou pour le compte de l’EURL [E].
Aux termes de l’article 1154 du code civil relatif à la représentation : « Lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l’engagement ainsi contracté. […] ».
Celui qui soutient avoir réalisé un acte par représentation doit prouver qu’il a eu l’intention d’exercer des pouvoirs pour le compte et au nom du représenté, au moment de cet acte.
En l’espèce, le bordereau d’adjudication du 31 janvier 2022 porte certes la mention de M. [X] [E] en qualité d’adjudicataire, mais il est fait également mention de l’adresse de l’EURL de ce dernier « [Adresse 4] » sur un post-it accolé à ce document, ce que la demanderesse ne conteste pas.
M. [E] établit par ailleurs avoir émis l’ordre de virement des frais de vente du 2 février 2022 à partir du compte en banque de l’EURL [E], de même que le projet de virement du prix de la vente, le 11 février 2022 (pièce n°3 et 4 des défendeurs).
En réalité, si le bordereau d’adjudication porte la mention de M. [E], sans indication de sa qualité de représentant de l’EURL [E], les pièces versées aux débats, établies avant l’engagement d’un litige portant sur la vente, permettent de prouver, que M. [E] a entendu conclure cette vente en qualité de représentant de sa société.
En conséquence, l’EURL [E] sera considérée comme unique acquéreur dans le cadre de la vente litigieuse.
Les prétentions de Mme [R] portant exclusivement sur cette vente et sur ses conséquences, les demandes formulées à l’encontre de M. [X] [E], en son nom personnel, seront rejetées.
2.3. Sur le bien-fondé de la demande en paiement du prix de vente
Mme [R] sollicite, en exécution du contrat de vente du 31 janvier 2022, le paiement du prix convenu.
Le contrat de vente est défini à l’article 1582 du code civil en ces termes : « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer ». Pour être qualifié comme tel, doivent ainsi être caractérisés le transfert d’une chose contre le paiement d’un prix.
L’article 1583 du même code précise, s’agissant de la vente, qu’ : « Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. »
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. »
Quant à l’acquéreur l’article 1650 du code civil dispose : « la principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente ».
L’article 1653 du même code dispose quant à lui que : « Si l’acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d’être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu’à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n’aime celui-ci donner caution, ou à moins qu’il n’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l’acheteur payera. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En application de ces dernières dispositions, le créancier d’une obligation contractuelle de paiement d’une somme d’argent demeurée inexécutée peut en demander le paiement.
En l’espèce, Mme [R] a, par l’intermédiaire d’une maison de ventes, a vendu le tableau litigieux à l’EURL [E] le 31 janvier 2022 moyennant un prix de 85 500 euros au marteau (pièce n°2 de Mme [R]), qui n’a pas été réglé.
M. [E], qui contestait avoir agi pour son propre compte, ne remet pas en cause cette vente.
Sur le paiement du prix, certes l’EURL [E] établit avoir réalisé des diligences en ce sens dès le 11 février 2022, avant d’y mettre fin, en raison des démarches initiées par Mme [R] pour faire annuler la vente (pièces, n°4 et 5 des défendeurs).
Il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas été procédé au paiement ensuite du désistement de Mme [R] de sa demande en annulation, dont l’acquéreur a été informé par courrier officiel du 17 mars 2023, portant sommation de procéder au paiement (pièce n°10 de Mme [R]).
En l’état de cet accord des parties sur la chose et le prix, matérialisé par le bordereau d’adjudication produit aux débats, et en l’absence de remise en cause de cette vente par l’acquéreur, lequel s’est contenté de soulever une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel – pour laquelle le tribunal n’est pas compétent -, il a lieu de le condamner au paiement.
En conséquence, l’EURL [E] sera condamnée au paiement du prix de le vente.
2.4. Sur les sommes dues en paiement et la demande d’astreinte
L’EURL [E] sera condamnée au paiement du prix de le vente, soit à la somme de 85 000 euros en principal.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure de paiement.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Au regard des critères fixés par l’article L 131-1 du code des procédures civiles, en l’absence d’élément susceptible d’établir que l’EURL [E] ne procéderait pas au paiement, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
2.5. Sur la demande de mainlevée du séquestre
Mme [R] sollicite que soit ordonnée la libération du séquestre du tableau dans les 8 jours à compter du paiement du prix de vente.
Aux termes de l’article 1961 du code civil relatif au séquestre judiciaire : « La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3°Des choses qu’un débiteur offre pour sa libération. »
La juridiction qui a ordonné une mesure de séquestre peut prononcer sa mainlevée lorsqu’elle est justifiée par l’achèvement du litige qui y avait donné lieu.
En l’espèce, l’œuvre litigieuse a été placée sous séquestre entre les mains de la SARL Châteaudun Enchères Républiques située [Adresse 7] (28200), par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022.
La présente décision mettant fin, à elle-seule, à la contestation portant sur cette œuvre litigieuse, il y a lieu de libérer le séquestre qui avait été ordonnée, et ce à compter du prononcé du jugement.
En conséquence, la mainlevée du séquestre prononcée par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 14 février 2022 sera donnée entre les mains de l’EURL [E].
3. Sur la demande en réparation pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. »
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive suppose que soit constatée une faute de nature à faire dégénérer en abus la résistance à l’exercice d’un droit.
En l’espèce, Mme [R] fait grief aux défendeurs de ne pas avoir procédé au paiement du prix de l’œuvre litigieuse dès la conclusion de la vente, le 31 janvier 2022, peu important les demandes qu’elle avait elle-même formées.
Toutefois, l’acquéreur établit avoir initié un virement en vue du paiement avant de l’annuler quand il a eu connaissance du souhait de Mme [R] de solliciter l’annulation de la vente, cette dernière ayant formulé une demande en ce sens dès le 8 février 2022.
Eu égard à la formulation de demandes antagonistes par Mme [R], qui a sollicité l’annulation de la vente avant d’en demander l’exécution, son argumentation consistant à soutenir que l’intégralité du prix de vente aurait dû être réglé entre les mains du commissaire-priseur dès le 31 janvier 2022 apparaît particulièrement mal fondée.
À plus forte raison, aucune résistance abusive ne saurait être caractérisée de la part de l’acquéreur, tirée de son absence de paiement du prix de vente.
En conséquence, Mme [R] sera déboutée de sa demande en réparation pour résistance abusive.
4. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
4.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’EURL [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Marcel Porcher, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
4.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande, en l’espèce, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs ;
CONDAMNE l’EURL [X] [E] à payer à Mme [D] [R] la somme de 85 000 (quatre-vingt-cinq mille) euros en exécution de la vente du 31 janvier 2022, portant sur le tableau décrit comme suit : « [B] [M], Au bord de la mer sur les rochers, HST, SBG, 50x60 cm, encadré. » ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DONNE mainlevée du séquestre ordonné par le président du tribunal judiciaire de Paris le 14 février 2022, entre les mains de l’EURL [X] [E] ;
DÉBOUTE Mme [D] [R] de sa demande en réparation pour résistance abusive ;
CONDAMNE l’EURL [X] [E] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marcel Porcher ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [X] [E], en son nom propre ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 9], le 03 avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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