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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 3, 16 déc. 2025, n° 25/05871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/05871 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [10]
JUGEMENT
20L
N° RG 25/05871 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAI
N° minute : 25/
du 16 Décembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
[I]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marie-laure BOST
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée Juge aux affaires familiales,
Madame Nelly PAVIOT, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [E], [K], [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Hélène MONEGER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [H], [F] [I] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Laure BOST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/05871 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [E], [K], [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
et de :
Madame [H], [F] [I]
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 3
N° RG 25/05871 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2UAI
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
qui s’étaient unis en mariage devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (33) le [Date mariage 2] 2017 sans contrat préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
FIXE la date des effets du divorce au 1er janvier 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
DIT que Madame [H] [F] [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
En ce qui concerne l’enfant :
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur ;
FIXE la résidence habituelle de [G] [M] [J] [L] [I] alternativement au domicile de chacun des deux parents selon les modalités suivantes sauf meilleur accord des parties :
— en période scolaire et durant vacances scolaires de [Localité 13], de Noel, d’hiver et de Pâques, les semaines paires chez le père, les semaines impaires chez la mère, du vendredi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante ;
— durant les vacances d’été par quinzaine en alternance, la première moitié les années paires chez le père et deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère ;
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
DIT que :
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de résidence, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
— par dérogation au calendrier qui précède, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
— que par exception aux dispositions ci-dessus, les fêtes de noël seront partagées en alternance chaque année ;
— que les vacances sont décomptées du jour de la sortie des classes jusqu’au samedi midi de la semaine, de la quinzaine ou du mois suivant, pour la première moitié et du samedi midi au dimanche 18 heures de la semaine, de la quinzaine ou du mois suivant pour la seconde moitié ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge seront partagés par moitié et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Mme Eve-Line BERNARDI, Juge placée, Juge aux affaires familiales et par Madame Nelly PAVIOT, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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