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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 13 mars 2026, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDI4
Minute n° 26/00114
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Mars 2026
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDI4
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : Fiona ZANARDO
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. [T],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 452 163 892 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant Monsieur [V] [T] domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE LE GUTENBERG
sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la SARL RIVOLI IMMOBILIER sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représenté par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et prorogé au 13 mars 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosses délivrées le : 13/03/2026
à : Me Alexis KIEFFER – 1012
Me Cyrille LA BALME – 1031
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 4 juillet 2025 (RG n° 25/01039), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu l’assignation en date du 7 février 2025 délivrée par la SCI [T], au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5], à la Seyne-sur-Mer, représenté par son syndic en exercice, la SARL RIVOLI IMMOBILIER.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par la SCI [T], et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite une mesure d’expertise judiciaire avec mission habituelle en la matière et sollicite l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle en paiement formée par le syndicat des copropriétaires à son encontre.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 16 janvier 2026 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, il s’oppose à la demande d’expertise sollicitée par la demanderesse, et à titre subsidiaire, formule des observations quant aux chefs de mission devant être accordés à l’expert judiciaire. Reconventionnellement, il sollicite la condamnation de la SCI [T] aux sommes de 2 981, 07 euros et 559, 39 euros à titre de provision, et sollicite en tout état de cause la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 juin 2024 versé aux débats atteste de la matérialité des désordres afférents à de nombreux désordres et malfaçons affectant les lames de faux plafond, la présence de traces de rouille, ainsi que des traces de coulures marrons aux murs.
Néanmoins, le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire devant le juge des référés s’apprécie à la lumière des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que le demandeur à l’expertise doit caractériser une possibilité d’action judiciaire pour remplir le critère du motif légitime.
A ce titre, il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, il ne peut être fait droit à une demande d’expertise in futurum fondée sur l’article 145 du code de procédure civile s’il est établi que l’action au fond est manifestement vouée à l’échec.
Au regard de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
A la lumière des éléments versés aux débats, il est établi que la SCI [T] a eu connaissance de l’existence des désordres en mai 2019 à la suite du dégât des eaux accusé par cette dernière puisqu’aucun élément transmis aux débats permet de déterminer une connaissance plus précise ultérieurement de l’ampleur des travaux par cette dernière.
La SCI [T] a par la suite assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5], à la Seyne-sur-Mer, représenté par son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER le 7 février 2025, dépassant dès lors le délai quinquennal.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé, l’action au fond potentielle qui pourrait être envisagée par la SCI [T] est vouée à l’échec en raison de la prescription sauf à justifier d’actes interruptifs ou suspensifs, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ne sera pas fait droit à la demande expertale sollicitée par la SCI [T].
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5], à la Seyne-sur-Mer, représenté par son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER prétend à l’octroi d’une provision et sollicite à ce titre la condamnation de la SCI [T] à lui verser les sommes :
— 2 981, 07 euros au titre des charges de copropriétés impayées depuis le 1er avril 2020,
— 559, 39 euros au titre des frais impayés depuis le 1er avril 2020.
Pour s’opposer à ces demandes, la SCI [T] argue de l’irrecevabilité des demandes provisionnelles formulées par ce dernier au regard du manque de lien entre la demande reconventionnelle formulée et la demande principale d’expertise judiciaire.
Il est incontesté que les désordres accusés par la SCI [T], objet de l’expertise précédemment ordonnée, sont l’origine et la cause de l’arrêt de paiement des charges de copropriété par cette dernière.
Au regard de ce qui vient d’être énoncé, la demande reconventionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER a un lien suffisant avec la demande initiale et est recevable.
En outre, il est constant que la SCI [T] a cessé de régler les charges de copropriété à la suite des désordres accusés, comme l’attestent les procès-verbaux des asseblées générales, les relevés généraux des dépenses et les appels de fonds.
Pour s’opposer à cette demande, la SCI [T] argue avoir accusé des désordres conséquents, de ne pas avoir été convoquée aux assemblées générales de copropriété et n’avoir reçu qu’une mise en demeure en date du 27 septembre 2024, sans pour autant verser des éléments probants attestant ses dires.
Néanmoins, la demande formulée à titre de provision par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER se heurte à une contestation sérieuse ne permettant pas d’y faire droit puisque l’action en paiement des charges de copropriété doit suivre une procédure particulière, procédure accélérée au fond et ne répond pas par conséquent aux exigences des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile au stade de la procédure de référé.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI [T] supportera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande de mesure d’expertise formulée par la SCI [T],
Disons n’y avoir lieu à référé quant à la demande provisionnelle formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE GUTENBERG, sis [Adresse 5], à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, la société RIVOLI IMMOBILIER,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la SCI [T] (RCS de Toulon n° 452 163 892).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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