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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 11 mars 2025, n° 25/02627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 11 Mars 2025
N°Minute : 25/234
N° RG 25/02627 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 8]
Demandeur
Monsieur le PREFET – [Localité 10] (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 12]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [J] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
née le 19 Juin 1993
Comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffier et en présence de Lila IDRI, Greffier ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 05 Mars 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 06 Mars 2025, tendant à voir examiner la situation de Madame [J] [V], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 Mars 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [J] [V], comparante en personne a été entendue et déclare : L’hospitalisation se passe très bien et mes idées sont beaucoup plus claires. Avant les idées allaient trop vite dans ma tête et je n’arrivais plus à manger, dormir, boire. Ce sont les besoins vitaux de l’être humain et heureusement que l’on m’a pris en charge à l’hôpital. J’étais beaucoup dans l’introspection.
Avec le traitement, ça se passe bien. Au début c’était lourd, car on me donnait beaucoup de calmant pour m’apaiser et c’était compliqué. Mais là, on m’en donne de moins en moins et ça va parfaitement.
Je vis seule chez moi. Je travaille et je vais recommencer à vivre, à me faire plaisir.
Me Arielle LACONI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Le dernier certificat médical date du 05 et nous sommes le 11. Nous n’avons pas de certificat médical actuel indiquant que Madame aurait encore besoin des soins.
Sur le fond, Madame va beaucoup mieux, elle adhère aux soins. Je pense qu’elle pourrait retourner chez elle, ou au moins avoir des soins à domicile. Je demande la mainlevée de la mesure.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’aimerai partager d’autres choses avec mon psychologue, mais pour le moment, je ne m’en sens pas capable.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [J] [V] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 02 Mars 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 13 Mars 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
SUR L’IRREGULARITE
— sur l’absence d’avis médical
Attendu que selon les articles combinés L 3211-12-1 II, R 3211-12 5° b) et R 3211-24 dernier alinéa du code de la santé publique, la saisine du Juge de la liberté et de la détention doit être accompagné de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil lequel peut indiquer si des motifs médicaux font obstacle à l’audition de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques.
Attendu que cet avis n’a pas été transmis à al présente procédure , le dernier certificat médical étant celui dit des “48H” daté du 5 mars 2023;
En conséquence, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont [J] [V] fait l’objet.
DISONS que cette décision sera notifiée à [J] [V], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 9] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 9], [Adresse 6] et notamment par courriel à [Courriel 11] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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