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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 déc. 2024, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. FASTT c/ son syndic en exercice la SAS REGIE D' IMMEUBLE NEYRAT, S.A. CARDIF IARD, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 17 ] ), S.A. DEFENSE ET D' ASSURANCES ( SADA ), S.A. PACIFICA, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE SIS, SAS REGIE D' IMMEUBLE NEYRAT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
Affaire : S.C.I. FASTT
c/
S.A. PACIFICA
[G] [O]
S.A. CARDIF IARD
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 17]) représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLE NEYRAT
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMXE
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP HAMANN – BLACHE – 56la SCP MAUSSION – 80la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 02 DECEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.C.I. FASTT
[Adresse 24]
[Localité 7]
représentée par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. PACIFICA
[Adresse 23]
[Localité 22]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
PARTIES INTERVENANTES :
M. [G] [O]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 28] (MARTINIQUE)
[Adresse 25]
[Localité 8]
S.A. CARDIF IARD
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentés par Me Dominique HAMANN de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 16] ([Adresse 6]) représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE D’IMMEUBLE NEYRAT
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 18], avocats au barreau de Dijon,
S.A. DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
[Adresse 12]
[Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 27 novembre 2024, puis prorogé au 2 décembre 2024 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 décembre 2023, le local situé [Adresse 13] à Dijon dont la SCI Fastt est propriétaire non occupant a subi un dégât des eaux.
La société Speed Solutions est locataire dudit local.
La société Pacifica est l’assureur multirisques de la SCI Fastt.
L’appartement situé au-dessus du local de la SCI Fastt est propriété de M. [G] [O].
La SA Cardif Iard est l’assureur de M. [O].
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, la SCI Fastt a assigné la SA Pacifica devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner un expertise.
Par actes de commissaire de justice des 12, 17 et 18 septembre 2024, la SA Pacifica a fait assigner la société Cardif Iard, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat, la SA Sada (SA Défense et d’Assurances) en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires et M. [G] [O] en intervention forcée afin que l’ordonnance à venir leur soit déclarée commune et que les deux instances soient jointes.
Les deux instances ont été jointes.
La SA Fastt demande au juge des référés de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— commettre tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission retenue au dispositif,
— réserver les dépens.
La SA Fastt fait valoir que :
au 29 mars 2024 les murs du local présentaient encore un taux d’humidité important ;
la SA Pacifica a diligenté le Cabinet Saretec en qualité d’expert amiable, lequel a réalisé un chiffrage estimatif indemnitaire de 17 946, 79 €, soit 13 502, 60 €, vétusté déduite ;
ce devis a été contesté dans un courriel adressé à Saretec le 26 mars 2024 ;
la SA Fasst a obtenu des devis chiffrant le coût des travaux de reprise à 31 000 € ;
par courrier du 12 avril 2024, la société Pacifica a été mise en demeure par la SCI Fastt de reprendre son chiffrage ; par courrier du 13 mai 2024, la société Pacifica a refusé de faire droit aux demandes de la SCI Fastt ;
le chiffrage réalisé par le Cabinet Seretec et produit au dossier est insuffisant et ne correspond pas à la réalité des désordres ;
elle s’estime donc légitime à demander au juge des référés l’ouverture d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
La SA Pacifica demande au juge des référés de :
— constater que la société Pacifica ès qualité d’assureur de la SCI Fastt se rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par la SCI Fastt, laquelle aura lieu aux frais avancés de la demanderesse, tous droits et moyens des parties demeurent expressément réservés sur le principe, la nature et l’étendue des garanties qui pourraient être dues ;
— juger que la mission de l’expert sera celle retenue dans son dispositif ;
— condamner la SCI Fastt aux dépens.
La SA Pacifica fait valoir que :
les experts se sont accordés sur les causes du sinistre, soit le bris du robinet de puisage de la machine à laver du logement [O] et se sont accordés sur le montant des réparations, soit 15 781, 41 €, vétusté déduite ;
le devis de 43 291, 20 € TTC de la société CEM Construction est contesté et dépourvu de toute objectivité dès lors que la cogérante de la SCI Fastt est également associée à 50 % au sein de la société CEM Construction ;
après les réponses apportées à la SCI Fastt par l’expert de Saretec et par la société Pacifica, celle-ci a invité la SCI Fastt à mettre en place le cas échéant une expertise contradictoire et la SCI Fastt a choisi la voie judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 14] représenté par son syndic en exercice la SAS Régie d’Immeubles Neyrat demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves les plus expresses quant à l’exposé des faits, des responsabilités prétendument encourues, et qu’il se réserve de produire au cours de l’expertise, les devis et factures propres aux réparations que ce dégât des eaux privatif génère sur les parties communes de l’immeuble ;
— rejeter en l’état toute demande financière à son encontre et laisser la charge de la consignation expertise à la SA Pacifica ;
— réserver dépens et frais irrépétibles.
M. [G] [O] et son assureur la SA Cardif Iard demandent au juge des référés de :
— leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas au principe de l’expertise sollicitée qui aura lieu aux frais avancés de la demanderesse et tous droits et moyens des parties réservés que ce soit sur le principe et l’étendue des responsabilités alléguées que sur le principe et l’étendue des garanties que Cardif Iard pourrait devoir ;
— joindre les dépens au fond.
La SA Sada (SA Défense et d’Assurances) en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce la SCI Fastt fait état de désordres nés d’un dégât des eaux du 30 décembre 2023 dont elle conteste la nature et le coût des travaux de reprise tels que proposés par l’assureur eu égard au rapport amiable déposé.
La SCI Fastt justifie donc bien d’un motif légitime à demander une expertise judiciaire, cette mesure d’expertise ne faisant pas l’objet de constestation de la part des autres parties.
Il convient de faire droit à la demande de la SCI Fastt et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile à ses frais avancés et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais d’expertise
Les défendeurs à l’instance en demande d’expertise ne peuvent pas être considérés comme parties perdantes à ce stade de la procédure ; les dépens seront en conséquences laissés provisoirement à la charge de la SCI Fastt.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA Pacifica, à M. [G] [O] et la SA Cardif Iard et au syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 15] de leurs protestations et réserves ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 15] de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise et émet toutes ses réserves et protestations d’usage concernant ce litige privatif et se réserve de produire au cours des débats judiciaires les devis et factures propres aux réparations que ce dégât des eaux génère, ou qui seront révélés au cours de l’expertise judiciaire, sur les parties communes de l’immeuble ;
Ordonnons une expertise confiée à :
Mme [X] [J]
[Adresse 11]
[Localité 19]
Email : [Courriel 29]
expert sur la liste établie par la Cour d’appel de [Localité 27], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 13] à [Adresse 26] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était destiné ;
7. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
8. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
9. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Décrire la nature des travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer le coût de la remise en état ;
12. Dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Fastt à la régie du tribunal au plus tard le 15 janvier 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 juillet 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons opposable à M. [O], à la société Cardif Iard, au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13] à [Localité 27], à la SA Sada (SA Défense et d’Assurances) la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement la SCI Fastt aux dépens.
Le Greffier Le Président
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