Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 14 août 2025, n° 25/00195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00195 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J633
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 14 Août 2025
Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, rep/assistant : SCP GOUNEL LIBERT PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [R] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Virginie DUFAYET, Première vice-présidente, assistée de Lucie METRETIN, Greffier ;
En présence de Guillaume FRANCE, magistrat en pré-affectation ;
Après débats à l’audience du 12 Juin 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Août 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association CROIX MARINE AUVERGNE RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal, sise 17 Rue Pierre Doussinet, 63000 CLERMONT- FERRAND
représentée par la SCP GOUNEL LIBERT PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [U], demeurant 63 Boulevard Lafayette, 63000 CLERMONT- FERRAND
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes assure des mesures d’intermédiation locative et de gestion locative sociale. En application des dispositions de l’article L. 353-20 du code de la construction et de l’habitation, elle prend à bail des logements aux fins de les sous-louer par des baux de six mois renouvelables par tacite reconduction dans la limite de 18 mois, à des personnes dans le cadre de mesures d’accompagnement.
M. [R] [U] a bénéficié d’un tel contrat de sous-location meublé à compter du 13 juillet 2023 pour un logement situé 63 boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand (63000). Ce contrat a été régulièrement renouvelé et pour la dernière fois le 09 juillet 2024. Les redevances actualisées s’élèvent à la somme mensuelle de 379,35 euros, outre 30 euros de provision sur charges.
M. [R] [U] a, d’une part, dépassé le délai maximal d’accompagnement et ne relève plus du dispositif d’intermédiation locative et, d’autre part, ne règle plus ses redevances.
Le 20 novembre 2024, l’association Croix Marine a fait signifier au locataire un commandement de payer pour un montant en principal de 1.651,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, l’association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes a fait assigner M. [R] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— prononcer la résiliation du contrat de sous-location meublé signé entre elle et M. [R] [U] le 09 juillet 2024,
— ordonner son expulsion, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, à défaut de départ volontaire passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner M. [R] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 5.335,28 euros (1.651,13 euros arrêtée au 30 septembre 2024 + [(379,35+30)x9] au titre de l’arriéré arrêté au 1er juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. [R] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 20 février 2025.
Lors de l’audience, l’association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 mai 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.455,48 euros. Elle précise en outre que M. [R] [U] s’est plaint du logement.
M. [R] [U], assigné en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Dans ce dernier, M. [R] [U] fait valoir que l’état de son logement et du bâtiment est “catastropique”, que la solidité du bâtiment serait compromise et que les alertes et démarches qu’il a réalisées lui ont causé une souffrance psychique importante. M. [R] [U] verse son loyer résiduel mensuel à un commissaire de justice depuis novembre 2023, représentant une somme totale estimée à 2.600 euros et a fait une demande de logement social qui demeure sans proposition.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [R] [U] a été assigné en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présenté à l’audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte notamment de l’application d’une clause résolutoire.
Il résulte de l’article 4 de la convention que le locataire doit s’acquitter d’une redevance mensuelle et le non-paiement de la redevance entraînera la résiliation du bail de sous-location et mettra fin à la prise en charge.
Le contrat met à la charge du locataire d’autres obligations telles que l’acceptation d’un accompagnement social.
La dernière ligne de la convention prévoit que “le non-respect du présent contrat peut entraîner la résiliation du contrat d’occupation. Cette résiliation pourra être précédée; selon la gravité des cas, d’un ou plusieurs avertissements écrits”.
M. [U] a été destinataire de plusieurs courriers recommandés avec accusé de réception auxquels il n’a pas donné suite.
Un commandement de payer les loyers lui a été délivré par commissaire de justice le 20 novembre 2024.
En dépit de ces avertissements, il n’a pas régularisé la situation.
Il ne comparaît pas à l’audience.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le non-paiement de la redevance constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention à compter du présent jugement.
M. [R] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de cette résiliation. Il y a donc lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
En revanche, la demande de prononcé d’une astreinte sera rejetée comme n’étant ni motivée ni justifiée en l’état.
Sur la demande en paiement
Il résulte de la convention que le locataire est tenu de payer la redevance mensuelle au terme convenu.
L’association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes produit à l’audience un décompte arrêté au 31 mai 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3.455,48 euros dans lequel figurent des frais de travaux pour un total de 398,30 euros et des frais de procédure à hauteur de 262,66 euros.
Or, l’association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes ne justifie pas de la somme réclamée au titre des travaux. Quant aux frais de procédure, ils ne font pas partie de l’arriéré locatif.
Ainsi, la créance sera retenue pour un montant de 2.794,52 euros et cela en dépit de l’absence de comparution du défendeur à l’audience, cette somme étant inférieure à celle réclamée au stade de l’assignation.
M. [R] [U] sera donc condamné à son paiement.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 20 novembre 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.651,13 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [R] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l’association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes, soit la somme mensuelle de 420 euros.
Sur les autres demandes
M. [R] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation conclue le 09 juillet 2024 entre l’association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes et M. [R] [U],
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [R] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 63 Boulevard Lafayette à Clermont-Ferrand (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à l’association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2.794,52 euros arrêtée au 31 mai 2025, comprenant les redevances, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 1.651,13 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [R] [U] à la somme mensuelle de 420 euros, à compter du présent jugement prononçant la résiliation de la convention,
CONDAMNE M. [R] [U] à payer à l’association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture ainsi que le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE l’association Croix Marine Auvergne-Rhône-Alpes du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Offre d'achat ·
- Compromis de vente ·
- Résolution ·
- Biens ·
- Prix ·
- Épouse ·
- Signature ·
- In solidum ·
- Immobilier ·
- Vendeur
- Épouse ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Dette ·
- Commissaire de justice
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Eures ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Dysfonctionnement
- Finances ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Prêt
- Prêt ·
- Remboursement ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Reconnaissance de dette ·
- Paiement ·
- Achat ·
- Intention libérale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Copropriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Idée ·
- Tiers ·
- Bore
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Certificat médical ·
- Avis
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Dégât des eaux ·
- Régie ·
- Copropriété
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.