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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SA ACTE IARD ès-qualité d'assureur de la société EM 33, La Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01555 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MTF
MI : 22/00001754
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SMA SA ès-qualité d’assureur de QUALICONSULT, SPIE GATIGNOLLES SUD OUEST et assureur DO
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SA ACTE IARD ès-qualité d’assureur de la société EM 33
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, ès-qualité d’assureur de la SARL INPOSE
dont le siège social est :
[Adresse 3]
GIBRALTAR
prise en son établissement secondaire dont le siège social est [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 14 novembre 2022, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] et désigné pour y procéder Monsieur [T] [W], remplacé par Monsieur [T] [H] le 26 décembre 2022, lui-même remplacé par Monsieur [F] [O] le 01 février 2023 lui-même remplacé par Monsieur [G] [K] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 mai et 16 juillet 2025, la SMA SA es qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT, SPIE GATIGNOLLES SUD OUEST et d’assureur DO, a fait assigner la SA ACTE IARD, es-qualité d’assureur de la société EM 33 et la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, es-qualité d’assureur de la SARL INPOSE devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMA SA es qualité d’assureur de QUALICONSULT, SPIE GATIGNOLLES SUD OUEST et assureur DO a exposé que les désordres objets du litige sont susceptibles de relever de la responsabilité des sociétés INPOSE et EM33. La requérante a précisé qu’au jour de la DOC, la société INPOSE était assurée auprès de la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED et la société EM33 auprès de la SA ACTE IARD, et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
La SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la société EM 33 a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, es-qualité d’assureur de la SARL INPOSE, n’ayant pu être touchée, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 16 juillet 2025.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance EM33, laissent apparaître que la mise en cause des parties assignées est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SMA SA es qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT, SPIE GATIGNOLLES SUD OUEST et assureur DO justifie d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [K].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMA SA es qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT, SPIE GATIGNOLLES SUD OUEST et d’assureur DO sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 14 novembre 2022, par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Monsieur [G] [K] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 1er mars 2023, seront opposables à la SA ACTE IARD es qualité d’assureur de la société EM 33 et à la Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, es-qualité d’assureur de la SARL INPOSE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SA SMA SA es qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT, SPIE GATIGNOLLES SUD OUEST et d’assureur DO conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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