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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 26 nov. 2025, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/03280
DOSSIER N° RG 25/00723 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NB7I
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Ave,ie Pierre Mendès France
75013 PARIS
Représentant : Me Sandra GOSSELIN, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDEURS :
M. [I] [W]
Chez Madame [V] [P]
268 route de Rouen
76480 ST PIERRE DE VARENGEVILLE
Assisté de Me Audrey GOMEZ, avocat au barreau de ROUEN
Mme [J] [O]
16 rue du 74ème Régiment d’Infanterie
76100 ROUEN
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 26 Septembre 2025
JUGE : Lémia BENHILAL
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Lémia BENHILAL, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Céline JOINT, Greffière, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privé en date du 18 mars 2024, la SA CDC HABITAT a donné à bail à Monsieur [I] [W] et Madame [J] [O] un appartement situé 16 rue du 74ème Régiment d’infanterie (appartement 2026) à ROUEN (76100), ainsi qu’une place de stationnement (numéro P26), pour un loyer mensuel de 759 euros s’agissant de l’habitation et de 30 euros s’agissant du stationnement, ainsi que 120,22 euros de provisions sur charges.
Saisie le 07 mai 2024 d’une déclaration de surendettement pour Monsieur [W], la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a déclaré le dossier de l’intéressé recevable le 11 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SA CDC HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] et Madame [O] un commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 3 779,97 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 12 juin 2024, la SA CDC HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la SA CDC HABITAT a fait signifier uniquement à Monsieur [W] un nouveau commandement de payer dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire pour un montant de 1 818,44 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés postérieurs à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement.
Au titre des mesures imposées par la commission de surendettement à Monsieur [W], un plan de rééchelonnement du paiement de ses dettes avec effacement à l’issue est entré en application le 21 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09 décembre 2024, Monsieur [W] a donné au bailleur son congé, prenant effet à l’issue des trois mois de préavis, soit le 09 mars 2025. Un avenant au contrat de location a été conclu le 17 janvier 2025 entre les parties aux fins de maintien de Madame [O] comme unique locataire.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SA CDC HABITAT a fait assigner Monsieur [W] et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion sans délai de Madame [J] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement Madame [J] [O] et Monsieur [I] [W] au paiement des sommes suivantes :
*la somme de 7 442,57 euros au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
*une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives révisés selon les dispositions contractuelles, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
*la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*les dépens comprenant le coût de la signification des deux commandements de payer, de l’assignation et de la notification de ces actes aux administrations.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Maritime le 24 mars 2025.
Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’a pu être réalisé, Madame [O] ne s’étant pas présentée aux rendez-vous proposés pour y procéder.
À l’audience du 26 septembre 2025, en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
A cette même audience, la SA CDC HABITAT, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et actualise sa demande en paiement de l’arriéré locatif à la somme de 13 165,47 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, dont 11 576,08 euros sont dus solidairement par Monsieur [W] et Madame [O], et 1 589,39 euros dus seulement par Madame [O].
Au soutien de ses prétentions, la SA CDC HABITAT expose, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, que Madame [O] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de six semaines après la délivrance du commandement de payer du 24 juin 2024. Le bailleur rappelle que le congé de Monsieur [W] ayant pris effet le 09 mars 2025, ce dernier demeure solidaire des sommes dues au titre du bail pendant six mois à compter de cette date, soit jusqu’au 09 septembre 2025.
La SA CDC HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Monsieur [W], précisant avoir été avisée de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’imposer des mesures de traitement de la créance locative au profit de Monsieur [W] sous la forme d’un plan de rééchelonnement. La SA CDC HABITAT confirme que la nouvelle mensualité de 423,55 euros imposée par la commission est honorée par Monsieur [W].
En revanche, elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire concernant Madame [O].
Monsieur [W], comparant en personne assisté de son Conseil, reprend oralement les termes de sa lettre de procédure. Il ne conteste pas le principe de la dette locative et sollicite le bénéfice de délais de paiement aux fins de s’en acquitter.
À l’appui de ses prétentions, il précise que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé à son profit des mesures de traitement de la créance locative sous la forme d’un plan de rééchelonnement. Il déclare avoir mis à jour sa dette locative auprès de la commission de surendettement par le dépôt d’un nouveau dossier le 03 janvier 2025, et s’acquitter de la mensualité de 423,55 euros imposée pour le remboursement de sa dette locative dans le cadre du plan de surendettement révisé et mis en application depuis le 10 juillet 2025. Il précise percevoir une pension de retraite d’un montant de 1 990 euros.
Sur le montant de la dette, Monsieur [W] argue de ce que le dernier décompte locatif établi par la SA CDC HABITAT ne tient pas compte de son dernier virement de 423,55 euros en date du 21 septembre 2025.
Madame [O], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de Madame [O]
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Madame [O], citée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la SA CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de la SA CDC HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et la demande d’expulsion
Selon l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable à la présente espèce, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En cas de co-titularité du bail, le commandement de payer doit être signifié à chacun des locataires pour leur être opposable.
En l’espèce, le bail conclu le 18 mars 2024 contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet dans un délai de six semaines, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [W] et Madame [O] par commissaire de justice en date du 24 juin 2024 sur une somme en principal de 3 779,97 euros. A la suite de la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement le 11 juin 2024, un second commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice uniquement à Monsieur [W] en date du 25 septembre 2024, sur une somme en principal de 1 818,44 euros s’agissant des loyers et charges impayés des mois de juillet et août 2024 postérieurs à la décision de la commission de surendettement.
Il est constant que Monsieur [W] a quitté le logement suivant congé donné par lettre recommandée le 09 décembre 2024 ayant pris effet le 09 mars 2025. L’étude des conditions d’acquisition de la clause résolutoire est donc sans objet le concernant.
S’agissant en revanche de Madame [O], d’après l’historique des versements produit par le bailleur, les sommes dues dont le paiement était demandé dans le commandement du 24 juin 2024 n’ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit le 05 août 2024 à 24 heures pour Madame [O].
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions de la résiliation du bail conclu le 18 mars 2024 par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée sont réunies à compter du 06 août 2024 pour Madame [O], et d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression du délai de deux mois.
Il convient dès lors de rejeter la demande.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature est à la fois compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 06 août 2024 pour Madame [O], qui est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient de réparer ce dommage et de condamner Madame [O] à payer à la SA CDC HABITAT une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé selon les dispositions contractuelles, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
L’article 8-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le co-titulaire du bail ayant donné congé dans les formes reste solidaire du paiement de toutes sommes dues par le locataire au titre du bail pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet du congé.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’arriéré de loyers et de charges impayés dont il se prévaut en produisant le bail signé le 18 mars 2024 et un dernier décompte faisant état à la date du 30 septembre 2025 d’une dette locative de 13 603,45 euros, dont il y a lieu de déduire les frais de procédure qui seront compris dans les dépens, soit une dette en principal de 13 165,47 euros.
Conformément à la clause intitulée « Solidarité et indivisibilité » à l’article 8 des conditions particulières du bail du 18 mars 2024, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat. Cette clause vise l’article 8-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 susmentionné, de telle sorte que Monsieur [W] est tenu à une solidarité de paiement des sommes dues dans le cadre du bail pendant six mois après prise d’effet de son congé.
Dès lors, Monsieur [W] ayant donné son congé par lettre recommandée en date du 09 décembre 2024, celui-ci a pris effet, comme prévu à l’article 16 « Modalité du congé » des conditions générales du contrat de location, trois mois plus tard, soit le 09 mars 2025. Il demeure donc solidaire du paiement des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation jusqu’au 09 septembre 2025.
Il est à préciser à ce titre que la fixation de la dette locative de Monsieur [W] est arrêtée à la date du 09 septembre 2025, de telle sorte que la contestation par Monsieur [W] du montant de cette dette en raison du défaut de prise en compte d’un versement opéré postérieurement, à savoir le 21 septembre 2025, est sans objet.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [W] et Madame [O] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 11 576,08 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2024 sur la somme de 3779,97 euros et du présent jugement sur le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Il convient en outre de condamner Madame [O] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 1 589,39 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à compter du 10 septembre 2025 et arrêtés au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement demandés par Monsieur [W]
En application de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Ce même article précise en son quatrième alinéa que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, Monsieur [W] n’est plus locataire depuis le 09 mars 2025 au titre du bail conclu le 18 mars 2024. Il résulte du décompte actualisé produit par la SA CDC HABITAT et des éléments relatifs au dossier de surendettement de Monsieur [W] que la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a imposé au profit de Monsieur [W] un rééchelonnement de sa dette locative, chiffrée au 28 mars 2025 à la somme de 7 200,28 euros, sur une durée de 17 mois, ce dont le bailleur ne conteste pas avoir été avisé.
Il n’est pas davantage contesté que cette mesure de désendettement est toujours en cours, n’ayant été mise en application qu’à compter du 10 juillet 2025.
Les mensualités imposées par la commission dans le cadre de ce plan s’élèvent à 423,55 euros s’agissant de la dette locative, et sont honorées par Monsieur [W] depuis le mois d’août 2025 comme il ressort du décompte actualisé produit par le bailleur.
En conséquence, compte tenu de la situation économique de Monsieur [W], il convient de l’autoriser à se libérer de sa dette par des versements mensuels d’un montant égal à 423,55 euros correspondant au montant prévu par le plan, dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient cependant de rappeler que faute pour Monsieur [W] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [W] et Madame [O], qui succombent à l’instance, aux dépens comprenant les frais de signification des commandements de payer du 24 juin 2024 et du 25 septembre 2024, les frais de signification de l’assignation du 21 mars 2025, ainsi que le coût de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la notification de l’assignation à la préfecture.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n’apparaît ainsi pas inéquitable, au vu de la situation économique et personnelle de Monsieur [W], de condamner uniquement Madame [O] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de la SA CDC HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 mars 2024 entre la SA CDC HABITAT d’une part, et Monsieur [I] [W] et Madame [J] [O] d’autre part, modifié par avenant du 17 janvier 2025 à la suite du congé de Monsieur [I] [W] en date du 09 décembre 2024 ayant pris effet le 09 mars 2025, concernant les locaux situés 16 rue du 74ème Régiment d’infanterie (appartement 2026 et stationnement n°P26) à ROUEN (76100), sont réunies à la date du 06 août 2024 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [J] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meublés laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [I] [W] et Madame [J] [O] à compter du 06 août 2024, date de la résiliation du bail, et jusqu’au 09 septembre 2025, date de la fin de la solidarité de Monsieur [I] [W] au paiement des sommes dues dans le cadre du bail, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [J] [O] à compter du 10 septembre 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [J] [O] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 11 576,08 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 09 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 juin 2024 sur la somme de 3 779,97 euros, et du présent jugement sur le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 1 589,39 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à compter du 10 septembre 2025 arrêtés au 30 septembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE un délai à Monsieur [I] [W] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISE Monsieur [I] [W] à s’acquitter de sa dette en 24 fois, en procédant à 23 versements d’un montant de 423,55 euros, et un dernier versement égal au solde de la somme due en principal, intérêts et frais ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [J] [O] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification des commandements de payer du 24 juin 2024 et du 25 septembre 2024, les frais de signification de l’assignation du 21 mars 2025, ainsi que le coût de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de la notification de l’assignation à la préfecture ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la SA CDC HABITAT la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à M. le Préfet de la Seine-Maritime en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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