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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 23/04186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 23/04186 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XWXI
Jugement du 03 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES,
vestiaire : 365
Me Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS,
vestiaire : 716
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Société MENUISERIE BUCH, SAS, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTERVENTION VOLONTAIRE
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ALLIANZ IARD, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Baptiste BEAUCOURT de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] (69)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
FAITS ET PRÉTENTIONS
Monsieur [K] est propriétaire d’une parcelle située à [Localité 17] sur laquelle il a entrepris la construction d’un hangar.
Dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, une tempête, dénommée ELSA, a entraîné l’effondrement du mur de ce hangar, sur la propriété voisine appartenant à la SCI 2B et loué à la société MENUISERIE BUCH, et sur des biens appartenant à cette dernière.
Une expertise amiable a été diligentée entre les parties.
La société AXA, assureur de Monsieur [K], a refusé de prendre en charge ce sinistre au motif qu’il ne correspondait pas à l’adresse du risque assuré.
La compagnie ALLIANZ a indemnisé ses assurés pour un total de 30 639,66 Euros.
Monsieur [K] a refusé de lui rembourser cette somme, invoquant le fait que la tempête était constitutive d’un cas de force majeure l’exonérant de toute responsabilité.
Par acte en date du 16 mars 2023, la compagnie ALLIANZ a fait assigner Monsieur [K] devant la présente juridiction.
La société MENUISERIE BUCH est intervenue volontairement aux côtés de son assureur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2023, la compagnie ALLIANZ et la société MENUISERIE BUCH demandent au Tribunal :
∙ de juger recevable et bien-fondé le recours subrogatoire de l’assureur ALLIANZ, subrogé, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée, dans les droits et actions de la SCI 2B et la SAS MENUISERIE BUCH, à l’encontre de Monsieur [K]
∙ de juger recevable et bien-fondé le recours de la SAS MENUISERIE BUCH à l’encontre de Monsieur [K]
∙ de juger que Monsieur [K] est entièrement responsable des préjudices subis par la SCI 2B et la société MENUISERIE BUCH
∙ de condamner Monsieur [K] à verser à la société MENUISERIE BUCH la somme de 1 288,56 Euros
∙ de condamner Monsieur [K] à verser à la compagnie ALLIANZ la somme de 30 639,66 Euros, outre une indemnité de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens.
La compagnie ALLIANZ expose qu’elle est subrogée dans les droits de ses assurés et qu’il est resté des sommes à charge de la société MENUISERIE BUCH.
Elle soutient que la responsabilité de Monsieur [K] n’est pas contestable dès lors que le dommage a été causé par l’effondrement du mur situé sur son terrain et donc qu’il avait sous sa garde.
Elle ajoute que la tempête ELSA est qualifiée de force majeure puisque des vents violents avaient été annoncés et que MÉTÉO FRANCE avait placé le département de la [Localité 10], a proximité duquel le bien qui s’est effondré est construit, en vigilance orange.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2024, Monsieur [K] demande au Tribunal de débouter la société MENUISERIE BUCH et la Caisse d’Épargne ALLIANZ de toutes leurs demandes, et de condamner la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 3 000,00 Euros et à supporter les dépens.
Monsieur [K] fait valoir que l’expertise a établi que son hangar était conforme, de sorte qu’il n’a pas commis de faute, et que l’effondrement n’était pas lié à un défaut de la construction, mais à l’extraordinaire intensité de la tempête qui de ce fait présentait les caractéristiques de la force majeure de nature à l’exonérer de toute responsabilité.
Il rappelle que la force majeure se définit comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur, ce qui est bien le cas en l’espèce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité des recours de la compagnie ALLIANZ et de la société MENUISERIE BUCH n’est pas discutée en défense.
Il sera donné acte à la société MENUISERIE BUCH de son intervention volontaire.
Aux termes de l’article 1242 du Code Civil, on est responsable du dommage que l’on cause par le fait des choses que l’on a sous sa garde.
Monsieur [K] ne conteste pas être responsable de dommages causé par l’effondrement de son hangar dont il est présumé gardien en sa qualité de propriétaire.
Il lui appartient de démontrer la force majeure dont il argue pour s’exonérer de toute responsabilité.
Le cabinet Polyexpert mandaté pour évaluer les dommages de la SCI 2B et de la société MENUISERIE BUCH rappelle que dans la nuit du 19 au 20 décembre 2019, les vents ont soufflé à 120,60 km/h à Brindas, commune la plus proche, et à 150,48 km/h à Saint Chamond (quelques kilomètres plus loin).
Le cabinet Expert69 a été mandaté pour effectuer diverses constatations sur le hangar de Monsieur [K] afin d’évaluer sa conformité et de rechercher la cause de l’effondrement.
Il note également qu’il y a eu des vents violents soufflant en rafales la nuit du sinistre.
Il estime que les travaux de construction du hangar sont conformes à la réglementation.
Il explique que la façade située en limite de propriété a basculé sous l’effet du vent alors que les autres murs ne se sont pas effondrés.
Il relève que les vents ont soufflé jusqu’à 130 km/h, voire 150 km/h dans la région, et qu’il y a eu de nombreux dégâts.
Pour autant il retient la responsabilité de Monsieur [K] et n’évoque pas une intensité des vents constitutive d’un cas de force majeure.
La force majeure est un événement résultant d’une cause extérieure, qui est irrésistible et imprévisible.
En l’espèce, les départements du Rhône et de la [Localité 10] (à proximité) ont fait l’objet d’une alerte par MÉTÉO FRANCE de type Vigilance [Localité 12].
Aucune faute ou négligence ne peut être reprochée à Monsieur [K] de nature à avoir favorisé le sinistre, ou à ne pas l’avoir empêché, dès lors que son hangar était conforme aux règles de construction.
Le vent soufflant en tempête est donc seul à l’origine de l’effondrement.
Une tempête est par nature un événement extérieur.
Elle est également irrésistible, en ce sens qu’aucune action du responsable n’aurait pu l’empêcher.
Enfin, l’alerte MÉTÉO FRANCE n’était qu’une Vigilance [Localité 12], et non une Vigilance [Localité 13], et le communiqué publié le 18 décembre en soirée sur Météoconsult.fr fait état de rafales entre 60 et 70 km/h en plaine et pouvant aller jusqu’à 100 km/h sur les sommets pour le 19 décembre.
Le communiqué du 20 décembre indique que la tempête ELSA a été d’une intensité assez remarquable, notamment dans le Massif Central et la vallée du Rhône, et il est mentionné des rafales à 130 km/h à [Localité 16], et à 121 km/h à [Localité 8], deux communes proches de [Localité 17], lieu du sinistre.
Le cabinet Polyexpert a même évoqué des vents soufflant à 150,48 km/h à [Localité 14], commune plus proche de [Localité 17] que [Localité 15].
L’ampleur de cette tempête et la force des vents était donc imprévisible et le dommage causé au hangar (effondrement partiel) ne pouvait s’envisager dans une telle ampleur alors que ce bâtiment était construit aux normes.
Monsieur [K] est donc bien fondé à se prévaloir de la force majeure.
Sa responsabilité est ainsi totalement exonérée, de sorte que l’action des demandeurs sera rejetée.
Il est équitable de condamner la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [K] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La partie qui succombe est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Donne acte à la société MENUISERIE BUCH de son intervention volontaire ;
Déboute la compagnie ALLIANZ et la société MENUISERIE BUCH de leurs demandes ;
Condamne la compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [K] la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la compagnie ALLIANZ aux dépens.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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