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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 17 sept. 2025, n° 25/03969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/1409
Appel des causes le 17 Septembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03969 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K2D
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [I] [P], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant de M. PREFET DU NORD ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [S] [R] Alias [D] [H]
de nationalité Algérienne
né le 29 Juin 1999 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 20 juillet 2025 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 20 juillet 2025 à 17 heures 00 .
Par requête du 16 Septembre 2025, arrivée par courrier électronique à 09 heures 46 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 24 juillet 2025, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 août 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Cécile LANNOY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Cécile LANNOY entendu en ses observations :
Je vous demande de constater l’irrecevabilité de la requête en prolongation. JP de la CA [Localité 3] depuis le 4 septembre et une décision en date du 16 septembre est produit par FTA puisque au niveau de la délégation de signature elle ne confère pas de pouvoir pour saisir le magistrat du siège du TJ. Il est indiqué que c’est une saisine du JLD. Je vous donc de constater cette irrecevabilité et de remettre Monsieur en liberté.
Sur le fond, je soulève qu’il n’y aura pas le LPC dans le délai prévu. Il y a eu des auditions prévues mais aucun retour des autorités algériennes. Une demande de routing a été faite les 21 juillet mais on est toujours en attente. Le bref délai ne sera donc pas respecté.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Sur le moyen d’irrecevabilité, en dépit de cette JP, l’interprétation qu’on doit en faire c’est que vous avez été saisi par le préfet du Nord. La mention du JLD relève pour moi plus de l’erreur matérielle que d’autre chose. Aucune irrecevabilité ne peut être invoquée. Aucune grief ne ressort de cette délégation car c’est votre saisine qui permet de respecter les droits et la liberté de la personne retenue.
S’agissant du fond, l’administration n’a pas de pouvoir d’injonction. Mais je soulève le moyen de trouble à l’ordre public. Monsieur est connu dans les fichiers pour plusieurs infractions.
Je vous demande de bien vouloir faire droit à la demande de prolongation de la préfecture.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA ne sont pas réunies dès lors que si l’administration a relancé les autorités algériennes, aucune réponse n’a été donnée. Les documents de voyage ne seront donc pas délivrés à bref délai. Par ailleurs l’intéressé n’a fait aucune obstruction à la mesure et il n’est pas démontré qu’il représenterait une menace à l’ordre public, les mentions au FAED étant insuffisantes pour caractériser une telle menace.
La requête en prolongation de la rétention sera rejetée sans qu’il soit besoin de réponse au moyen d’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. PREFET DU NORD
ORDONNONS que Monsieur [S] [R] Alias [D] [H] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 1] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [S] [R] Alias [D] [H] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h50
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03969 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K2D
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 10h55
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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