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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 22/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. LUTTRINGER HESSLE c/ S.A.R.L. CABINET D' ARCHITECTURE [ U ] [ M ], CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT es qualité d'assureur responsabilité professionnelle civile et décennale de l' EURL Architecture [ U ] [ M ], S.A.R.L. PLATRERIE GENERALE [ C ], S.A.R.L. EST BATIPEINT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 25/00188
N° RG 22/00179
N° Portalis DB2G-W-B7G-HUZZ
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [I] [P]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [X]
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
E.U.R.L. LUTTRINGER HESSLE
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocats au barreau de COLMAR et Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 45
CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT es qualité d’assureur responsabilité professionnelle civile et décennale de l’EURL Architecture [U] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanne ROTH de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 47
S.A.R.L. CABINET D’ARCHITECTURE [U] [M]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84
S.A.R.L. PLATRERIE GENERALE [C]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Karine SCHUPBACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 121
S.A.R.L. EST BATIPEINT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
— partie défenderesse -
S.A. BPCE IARD es qualites d’assureur responsabilité civile et décennale de l’entreprise Platrerie [C]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19,
S.A. AXA FRANCE IARD es qualites d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Batipeint
dont le siège social est sis [Adresse 6]/FRANCE
représentée par Maître Jean luc VONFELT de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57, Maître Antoine-guy PAULUS de la SCP PAULUS/GERRER/BAUMANN, avocats au barreau de COLMAR,
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A. MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 22
— partie intervenante -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 mai 2017, Mme [I] [P] et M. [L] [X] (ci-après dénommés les consorts [P] – [X]) ont conclu avec la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommée Cambtp) un contrat de maîtrise d’oeuvre complète aux fins de réhabilitation et extension d’une maison individuelle d’habitation sise à [Localité 15] (68) selon une enveloppe globale de 144 824,83 euros.
Sont intervenus à l’opération de construction, notamment :
— s’agissant du lot plâtrerie, la Sarl Platrerie [C], assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale par la Sa BPCE Iard,
— s’agissant du lot carrelage-faïence, l’Eurl Luttringer Hessle, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale par la Sa Mma Iard,
— s’agissant du lot peintures intérieures, la Sarl Est Batipeint, assurée au titre de sa responsabilité civile et décennale par la Sa Axa France Iard.
La réception partielle des lots, à l’exception des lots carrelage-faïence et peintures intérieures, est intervenue, avec réserves, le 3 août 2018.
Déplorant un certain nombre de désordres affectant l’ouvrage, les consorts [P] – [X] ont, par exploit de comissaire de justice en date des 30 et 31 octobre 2018, fait assigner la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, l'[…], l’Eurl Luttringer Hessle, la société […], la Sarl Platrerie [C], l'[…], la Sarl Est Batipeint et la société […], devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 12 février 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [F] [B] (RG n° 18/00457).
L’expert a déposé son rapport le 30 août 2019.
Par exploit d’huissier de justice en date des 22 février, 7, 22, 23 et 24 mars 2022, les consorts [P] – [X] ont fait assigner la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, et son assureur, la Cambtp, la Sarl Platrerie Générale [C], l’Eurl Luttringer Hessle et la Sarl Est Batipeint devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 30 janvier 2023, la Cambtp a appelé, en intervention forcée, la Sa BPCE Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl Platrerie [C], la Sa Mma Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de l’Eurl Luttringer Hessle et la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la Sarl Est Batipeint, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse (RG n° 23/00057).
Les deux instances ont été jointes par mention du juge de la mise en état au dossier le 6 avril 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, Mme [P] et M. [X] demandent au tribunal de :
— condamner l’Eurl Luttringer Hessle, la Cambtp et la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M], in solidum, à leur payer un montant de 31 836,13 € au titre des travaux de reprise du lot carrelage faïence, subsidiairement à titre de dommages et intérêts du fait des défauts d’exécution, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la Sarl Platrerie Générale [C], la Cambtp et la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M], in solidum, à leur payer un montant de 8.250 € au titre des travaux de reprise du lot isolation plâtrerie, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la Sarl Est Batipeint, la Cambtp et la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M], in solidum, à leur un montant de 9 090,57 € au titre de la reprise du lot peinture, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M] et la Cambtp, in solidum, à leur payer un montant de 14.000 €, au titre de dommages et intérêts, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner l’Eurl Luttriger Hessle, la Cambtp, la Sarl Cabinet d’Architecture [U], la Sarl Platrerie Générale [C] et la Sarl Est Batipeint, in solidum, à leur payer un montant de 36 000 € au titre du trouble de jouissance, soit une indemnité mensuelle de 1 000 € par mois sur 36 mois tenant compte du préjudice de jouissance lié à la carence des intervenants sur place ainsi que du trouble de jouissance à venir, montant qui sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— débouter l’Eurl Luttriger Hessle, la Cambtp, la Sarl Cabinet d’Architecture [U], la Sarl Platrerie Générale [C] et la Sarl Est Batipeint de l’intégralité de leurs fins et prétentions ;
— condamner l’Eurl Luttriger Hessle, la Cambtp, la Sarl Cabinet d’Architecture [U], la Sarl Platrerie Générale [C] et la Sarl Est Batipeint, in solidum, à leur payer un montant de 8.000 € avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du code de procédure civile tenant compte des frais irrépétibles également exposés dans la procédure de référé expertise ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
— condamner l’Eurl Luttriger Hessle, la Cambtp, la Sarl Cabinet d’Architecture [U], la Sarl Platrerie Générale [C] et la Sarl Est Batipeint, in solidum, en tous les frais et dépens en ce y compris les frais de la procédure en référé expertise judiciaire RG 18/00457 ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [P] – [X] soutiennent, au visa des articles 1194 et 1231-1 du code civil, pour l’essentiel :
— que l’expert a relevé que l’Eurl Luttringer a commis des manquements aux règles de l’art et aux prescriptions du DTU 52.2 contractualisé s’agissant de la chape et du carrelage, et ainsi engagé sa responsabilité contractuelle, tout comme le maître d’oeuvre qui a manqué à son obligation contractuelle de surveiller le chantier,
— que l’expert ayant retenu qu’aucune mise en conformité n’est possible, l’intégralité des travaux doit être reprise, quel qu’en soit le coût puisqu’aucune autre solution n’est possible et n’a même été proposée par les défenderesses, et que, subsidiairement, le montant des travaux doit leur être alloué à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
— que l’expert a relevé que la Sarl Platrerie Générale [C] a manqué au DTU applicable, étant précisé qu’ils n’ont pas validé le procédé mis en oeuvre, de sorte que sa responsabilité est engagée au titre des fissures dont l’apparition a été constatée par huissier de justice, tout comme celle du maître d’oeuvre qui a procédé à la réception du lot en dépit de l’absence de joint de dilatation et a retiré du marché de l’entrepreneur la réalisation du cloisonnement de la cage d’escalier sans régulariser d’avenant, ni prévoir une autre solution,
— qu’ils produisent un devis établissant le coût des travaux de reprise à la somme de 8 250 euros, étant précisé que la Sarl Platrerie [C] n’est pas fondée à soutenir que le coût des travaux de reprise doit se limiter au montant facturé de 505,77 euros, qui correspond non pas à la pose du joint de dilatation, mais à la pose du couvre-joint, ni au montant du devis de la société Batirhin qui ne concerne pas l’ensemble des travaux de platrerie alors que des fissures sont apparues,
— que, si l’expert a constaté l’inachèvement du lot peintures intérieures en raison de l’absence d’achèvement des travaux de carrelage, il résulte des photographies produites et du constat de Me [Y], huissier de justice, que la prestation de la société Est Batipeint n’a pas été réalisée dans les règles de l’art et que des désordres sont apparus, étant précisé que ce lot n’a pas été réceptionné, ce qui engage la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, tout comme celle du maître d’oeuvre qui a failli à sa mission de surveillance du chantier,
— que le maître d’oeuvre a manqué à son obligation de surveillance du chantier, a réalisé la réception des travaux avec légèreté et a dépassé le budget de travaux, ce qui engage sa responsabilité dont il ne peut se dédouaner en allégant les erreurs d’exécution des entrepreneurs ou en faisant valoir que son obligation de surveillance ne nécessite pas une présence constante sur le chantier,
— qu’ils ont subi un trouble de jouissance puisqu’ils vivent depuis six ans dans le bien, laissé en l’état faute des fonds nécessaires, dont ils justifient par la production du constat de Me [Y], huissier de justice, du 5 septembre 2022, étant observé qu’ils n’ont jamais fait obstruction aux travaux de reprise ou à une résolution amiable du litige qu’ils ont tenté de mettre en oeuvre par courrier du 5 novembre 2019.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture sollicite du tribunal de :
— déclarer mal fondé les consorts [P] – [X] et les défendeurs en l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions ;
— condamner les consorts [P] – [X] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Luttringer Hessle, Platrerie Générale [C] et Est Batipeint à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner les consorts [P] – [X] aux entiers frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de la décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture fait valoir, en substance :
— que les consorts [P] – [X] affirment qu’elle aurait commis une faute lors des opérations de réception sans le démontrer,
— que, s’agissant du suivi de chantier, le défaut d’observation des plans par l’entrepreneur ne constitue pas un manquement à l’obligation de surveillance du maître d’oeuvre qui n’impose pas une présence constante sur le chantier, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à son égard s’agissant de défauts d’exécution isolés et non d’un défaut de conception, étant précisé qu’il n’est pas démontré que le prétendu défaut de surveillance ait contribué à la survenance des désordres allégués et que les délais d’exécution des travaux allégués par les demandeurs sont approximatifs et non justifiés,
— que, s’agissant plus précisément du lot peinture intérieure, il ne lui appartient pas d’avertir les maîtres de l’ouvrage du risque de variabilité du produit mis en oeuvre puisqu’elle n’était pas en relation avec le fournisseur qui a imputé la différence de teinte des lames de zinc mises en oeuvre à l’évolution des conditions climatiques et du temps,
— que, s’agissant de la reprise de dalle et de la hauteur des marches d’escalier, l’expert n’a relevé aucune faute qui lui soit imputable,
— que le dépassement du budget de travaux allégué n’est pas davantage justifié,
— que, subsidiairement, les consorts [P] – [X] l’ont empêchée de suivre le chantier en annulant les réunions de chantier à plusieurs reprises, ce qui doit conduire au rejet de leurs demandes,
— que, s’agissant du montant des travaux de reprise de la chape, le principe de proportionnalité empêche les demandeurs de se prévaloir de la solution la plus onéreuse, l’expert ayant estimé que la réfection totale de l’ouvrage n’était pas nécessaire et que la solution de reprise qu’elle proposait était la meilleure solution,
— que les demandeurs ne versent aucun élément permettant de justifier des préjudices allégués, étant précisé, s’agissant du préjudice de jouissance, qu’ils habitent le bien,
— qu’ils ont volontairement entretenu le litige en s’opposant aux éventuelles reprises et en privilégiant la voie judiciaire mise en oeuvre, par ailleurs, deux ans et demi après le dépôt du rapport,
— qu’à titre infiniment subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les entreprises intervenantes qui ont commis des défauts d’exécution sur le fondement des articles 1231-1 du code civil.
Par conclusions signifiées par Rpva le 9 janvier 2024, la Cambtp sollicite du tribunal de :
— débouter les demandeurs de toutes leurs fins et conclusions en tant que dirigées à son encontre,
— condamner les consorts [P] – [X] à lui payer un montant de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure,
Subsidiairement,
— dire et juger qu’il y aura lieu de faire application de la franchise contractuelle opposable de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 762 € et un maximum de 3 811 €,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Luttringer Hessle, Platrerie Générale [C], Est Batipeint et leur assureurs respectifs Mma Iard, Sa Bpce Iard, Axa France Iard à la décharger toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre dans la procédure principale initiée par les consorts [P] – [X], et ce en principal intérêts frais et accessoires,
— condamner conjointement et solidairement les sociétés Luttringer Hessle, Platrerie Générale [C], Est Batipeint et leur assureurs respectifs Mma Iard, Sa Bpce Iard, Axa France Iard à lui payer un montant de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux de l’instance en référé et des appels en garantie.
Au soutien de ses demandes, la Cambtp expose, au visa des articles 1231-1 et suivants 1240, 1147 et suivants anciens et 1183 et suivants anciens du code civil, essentiellement :
— qu’aucune faute n’est imputable au maître d’oeuvre qui n’a pas l’obligation d’être présent constamment sur le chantier, étant précisé que l’expert n’a relevé que des défauts d’exécution isolés, et que celui-ci n’a pas le pouvoir de contraindre une entreprise à reprendre les travaux, qu’il n’est pas en relation avec les fournisseurs des matériaux et que le dépassement de budget n’est pas justifié,
— que, s’agissant du trouble de jouissance allégué par les demandeurs, le délai de 36 mois n’est pas imputable aux défendeurs puisque les consorts [P] – [X] n’ont saisi le tribunal de leurs demandes indemnitaires que par assignation du 23 mars 2022 alors que le rapport a été déposé le 30 août 2019,
— que, subsidiairement, la franchise stipulée aux conditions particulières du contrat est opposable,
— que, subsidiairement, elle est en droit de rechercher la responsabilité des entrepreneurs et de leurs assureurs responsabilité civile professionnelle qui ont vocation à couvrir les dommages matériels, hors reprise d’ouvrage, et les dommages immatériels subis par le propriétaire.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 janvier 2024, la Sarl Platrerie Générale [C] demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les consorts [P] – [X] de l’intégralité de leurs demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [P] – [X] de leur demande formée à hauteur de 8 250 € ;
— fixer et limiter à la somme de 814 € HT soit 895,40 € TTC le coût des travaux de
reprise des joints de dilatation ;
En tout état de cause,
— rejeter les appels en garantie formés à son encontre et débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes formées à son encontre ;
— condamner la Sarl [U] [M] Cabinet d’Architecteur, et son assureur, la Cambtp, à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
— débouter la BPCE de ses demandes en limitation et exclusion de garantie formées
à son encontre ;
— condamner la BPCE à la garantir de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre, en principal, intérêts et dommages et intérêts ;
— débouter les consorts [P] – [X] de leur demande de condamnation in solidum formée à son encontre au titre du trouble de jouissance ;
— débouter les consorts [P] – [X] de leur demande de condamnation in solidum formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des frais et dépens à son encontre ;
— condamner solidairement les consorts [P] – [X] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [P] – [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé et de l’expertise ;
— écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, la Sarl Platrerie Générale [C], soutient, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil, principalement :
— que seule l’absence de joint de dilatation relève de sa responsabilité, la prestation portant sur le cloisonnement de la cage d’escalier ayant été retirée du marché de sorte que le maître d’oeuvre est seul responsable de cette inexécution, étant précisé que, subsidiairement, le maître d’oeuvre, à qui il appartenait de soumettre des propositions au maître de l’ouvrage, et son assureur, doit le garantir des condamnations qui seraient prononcées sur ce fondement,
— que, s’agissant des travaux de reprise, le devis de la société Platrerie [E] Sarl produit par les demandeurs ne chiffre pas la réalisation du joint de dilatation, n’a pas été soumis à la discussion contradictoire lors de l’expertise et concerne des travaux qui ne relèvent pas du marché,
— qu’il résulte du marché que le joint a été chiffré à la somme de 505,77 euros hors taxes, cette somme comprenant la fourniture et la pose du joint de dilatation, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs,
— que le devis de la Sarl Batirhin évalué à la somme de 814 euros hors taxes la fourniture et la pose de joints de sorte que seule cette somme peut être mise à sa charge,
— que le constat de commissaire de justice en date du 5 septembre 2022 ne fait état que d’une petite fissure,
— que, s’agissant du préjudice de jouissance, il n’y a pas de lien de causalité entre les travaux qu’elle a exécutés et l’éventuel trouble de jouissance puisque l’expert a relevé que l’exécution du carrelage et l’interruption des travaux par l’entreprise a empêché les autres professionnels de terminer les travaux, étant précisé que les consorts [P] – [X] ne justifient pas de l’étendue du trouble, compte tenu du temps écoulé entre le dépôt du rapport et l’assignation,
— que, subsidiairement, il convient de condamner le maître d’oeuvre et son assureur à la garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du trouble de jouissance, l’architecte n’ayant pas correctement suivi les travaux,
— qu’en vertu du contrat d’assurance multirisque professionnelle souscrit auprès de la Sa BPCE Iard, celle-ci lui doit sa garantie, les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garantie et les dommages immatériels non consécutifs revêtant la forme d’une perte financière étant garantis par l’assureur.
Suivant conclusions notifiées par Rpva le 29 février 2024, la Sa BPCE Iard demande au tribunal de :
— débouter la Cambtp et l’Eurl Platrerie Générale [C], ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner la Cambtp à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Cambtp aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sa BPCE Iard fait valoir, notamment :
— que le contrat souscrit par l’entrepreneur ne garantit ni les réserves, ni les inexécutions contractuelles, les désordres réservés ne relevant pas de la garantie décennale,
— que la garantie responsabilité civile professionnelle souscrite exclue expressément les travaux de reprise des désordres constatés avant réception,
— que l’arrêt rendu le 29 juin 2022 par la Cour de cassation dont se prévaut la Cambtp n’est pas transposable à l’espèce, la garantie des dommages immatériels consécutifs supposant préalablement que la garantie décennale soit acquise, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que la faute imputable à son assuré n’a occasionné aucun préjudice de jouissance, étant observé que le délai de 36 mois visé par les demandeurs résulte de leur propre inertie.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er février 2023, l’Eurl Luttringer Hessle sollicite du tribunal de :
Sur la demande principale,
— débouter les consorts [P] – [X] de leurs demandes à son encontre,
— condamner in solidum les consorts [P] – [X] aux dépens, ainsi qu’à un montant de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les appels en garantie,
— rejeter l’appel en garantie formé par la Cambtp à son encontre,
— condamner la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M] à la relever indemne et à la garantir de l’intégralité des montants qui pourraient être mis à sa charge dans le cadre de la demande principale formée par les consorts [P] – [X],
— condamner la Sarl Cabinet d’Architecture [U] [M] en tous les dépens de l’appel en garantie.
A l’appui de ses demandes, l’Eurl Luttringer Hessle soutient, pour l’essentiel :
— que les travaux portant sur la chape et le carrelage n’ont pas été réceptionnés de sorte que seule sa responsabilité contractuelle, pour faute prouvée, peut être recherchée,
— que, s’agissant de la chape, l’expert a relevé que le niveau et l’aspect de la chape résulte du défaut d’implantation du seuil de la porte d’entrée qui relève de décisions de l’architecte et n’a pas expliqué le défaut d’aspect et la fissuration de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable,
— que, s’agissant du carrelage, elle a respecté les tolérances de planéité et les tolérances de désaffleurement, l’expert judiciaire ne relevant aucun manquement au cahier des prescriptions techniques et l’expert privé n’ayant pas relevé de défaut de planéité ou de désaffleurs hors des tolérances, de sorte qu’aucune faute ne lui est imputable à cet égard,
— que, s’agissant des joints périphériques, le DTU 52.2 n’ayant pas été contractualisé, le non-respect de cette norme n’est pas fautif en l’absence de désordre,
— que, subsidiairement, l’expert judiciaire ne se prononce pas sur le montant de la solution réparatoire puisqu’il se borne à reprendre les devis produits par les demandeurs, l’expert n’étant, par ailleurs, pas certain qu’il soit nécessaire de reprendre les travaux de carrelage et qu’une réfection totale de la chape n’est pas nécessaire puisqu’un ponçage permettrait de raccorder le seuil de la porte d’entrée,
— que les désordres et non-conformités relèvent de manquement de l’architecte qui doit donc la garantir,
— que l’appel en garantie formé à son encontre par la Cambtp ne peut pas prospérer, en l’absence de manquement qui lui soit imputable.
Par conclusions signifiées par Rpva le 13 novembre 2024, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, intervenante volontaire, demandent au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes régularisées à leur encontre,
— condamner la Cambtp à leur verser un montant de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Cambtp aux dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, déduire la franchise contractuelle opposable de cette garantie de 1600 euros.
Au soutien de leurs prétentions, la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutelles exposent, principalement :
— qu’en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, le rapport d’expertise ne lui est pas opposable, les maîtres de l’ouvrage ne les ayant jamais assignées,
— que les garanties souscrites par l’Eurl Luttringer Hessle n’ont pas vocation à s’appliquer en l’absence de réception et compte tenu de l’exclusion de garantie stipulée s’agissant des désordres réservés en cas de réception et de non-conformités,
— que, susbsidiairement, la franchise contractuelle est opposable.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la Sa Axa France Iard demande au tribunal de :
— débouter la Cambtp ainsi que toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner la Cambtp à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Cambtp aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sa Axa France Iard fait valoir, notamment :
— que la responsabilité de la Sarl Est Batipeint, qui n’a pas pu achever ses prestations en raison de l’inachèvement des travaux de platrerie et des reprises nécessaires sur le lot carrelage, n’a pas été retenue par l’expert,
— que la responsabilité contractuelle, et a fortiori la responsabilité décennale, de l’entrepreneur ne sont pas engagée, étant rappelé qu’elle ne couvre elle-même que la responsabilité décennale de la Sarl Est Batipeint,
— qu’aucun préjudice de jouissance ne peut être mis à sa charge, son assurée n’en étant pas responsable, et étant relevé que le délai de 36 mois est imputable à l’inertie des demandeurs.
Bien que régulièrement assignée par procès-verbal dressé conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Sarl Est Batipeint n’a pas constitué avocat.
La cause étant susceptible d’appel, la présente décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est constaté que la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance, sans élever de prétention à cet égard, étant relevé que cette intervention n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties.
I – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les consorts [P] – [X]
Il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception, ou en l’absence de réception.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Chargé d’une mission de direction des travaux, le maître d’œuvre est responsable de la coordination des entreprises et du respect du calendrier d’exécution, sauf à établir une faute du maître de l’ouvrage ou la survenance d’un cas de force majeure.
Il s’assure de l’avancement des travaux conformément aux stipulations du marché, sans que cependant cette direction des travaux n’implique la surveillance du chantier et la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants (dans le même sens, Civ. III, 8 octobre 2014, n°13-24.477), sauf mission particulière.
La nature des obligations mises à la charge du maître d’œuvre, par principe de moyens, s’apprécie donc à l’aune de la mission qui lui a été confiée.
Par ailleurs, le maître d’œuvre, comme tout professionnel, est tenu à une obligation d’information et de conseil du maître de l’ouvrage. Plus particulièrement, il se doit de guider les choix de son client en soulignant les conséquences techniques de ceux-ci et, le cas échéant, la nécessité de réaliser certains ouvrages non prévus, mais indispensables pour atteindre le but recherché par le client (dans le même sens, Civ.III, 16 février 2022, n° 20-16.952).
Il est constant qu’avant réception, les entrepreneur sont, quant à eux, tenus, dans les limites de leur mission, d’une obligation de résultat de livrer un bien exempt de vice, conforme aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et à la réglementation en vigueur, dans les délais convenus, dont ils ne peuvent s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la force majeure ou d’une cause étrangère.
Après réception, la responsabilité contractuelle des entrepreneurs peut être recherchée pour faute prouvée s’agissant des désordres intermédiaires et des désordres réservés à la réception.
A cet égard, il est rappelé que lorsque les travaux ont fait l’objet d’une réception, aucune responsabilité ne peut plus être recherchée pour les désordres apparents non réservés.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux consorts [P] – [X] d’apporter la preuve d’un manquement contractuel, d’un préjudice et du lien de causalité.
A. Sur les désordres affectant la chape et le carrelage
1. Sur les désordres
S’agissant, en premier lieu, de la chape, M. [B], expert judiciaire, a relevé, dans son rapport du 30 août 2019, des désordres portant sur :
— la différence de niveau de la chape de l’entrée avec le seuil du garage,
— le non-respect du joint de dilatation entre le bâtiment ancien et la construction récente,
— l’aspect de surface de la chape de l’entrée qui ne correspond pas au DTU 26.2,
— l’aspect et les fissures de la chape de la salle de bains de l’étage.
L’expert a estimé que ces désordres proviennent :
— d’une exécution défectueuse de l’entrepreneur s’agissant du non-respect du joint de dilatation et de l’aspect de surface de la chape de l’entrée, des défauts d’aspect et des fissures de la chape de la salle de bain,
— de décisions de l’architecte concernant la mise en place de la porte d’entrée, s’agissant du différentiel de niveau entre l’entrée et le garage,
— s’agissant des défauts de planéité du sol, l’expert a précisé que le paragraphe 12 de CPT Sols en rénovation rappelle que le maître d’oeuvre ou le maître de l’ouvrage doit préciser les exigences particulières en matière de planéité.
S’agissant, en second lieu, du carrelage, M. [B] a relevé :
— les joints périphériques aléatoires en violation du DTU 52.2,
— le défaut de régularité des joints,
— le défaut d’aspect des carreaux, présentant des défauts de linéarité de l’arête ou des épaufrures,
— des défauts de planéité locaux ou sur la surface,
— un défaut de mise en oeuvre des faïences murales à la salle de bain de l’étage,
— un défaut d’horizontalité du revêtement.
Il a précisé que ces désordres résultent d’une exécution défectueuse du lot carrelage.
2. Sur les responsabilités
En l’espèce, il est constant que le lots litigieux ont été confiés à l’Eurl Luttringer Hessle et n’ont pas fait l’objet d’une réception.
Dès lors, l’entrepreneur étant tenu d’une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice, les consorts [P] – [X] apportent la preuve d’un manquement contractuel imputable à l’entrepreneur qui engage sa responsabilité civile contractuelle à leur égard.
Contrairement à ce que soulève la Cambtp, il est sans emport que l’expert n’ait pas fourni d’explication quant au défaut d’aspect et à la fissuration de la chape de la salle de bain de l’étage, l’entrepreneur ayant manqué à son une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et alors que l’expert a expressément indiqué que ces désordres proviennent d’une exécution défectueuse des travaux (page 11 du rapport).
En outre, s’il est exact que le DTU 52.2, qui est visé par l’expert s’agissant des joints périphériques, n’a pas été contractualisé par les parties, puisqu’il ne figure aux normes visées au marché de travaux privés conclu par les parties les 12 et 17 janvier 2018, les maîtres de l’ouvrage rappellent à juste titre que la réalisation d’un joint périphérique a été convenue de sorte que le caractère aléatoire de l’exécution du joint, constaté par l’expert, empêche de considérer que l’obligation de résultat de l’entrepreneur a été remplie, et ce peu important le non-respect du DTU non contractualisé.
S’agissant du maître d’oeuvre, l’expert a relevé que le différentiel de niveau entre l’entrée et le garage relève de la décision de l’architecte concernant la mise en place de porte d’entrée, de sorte que la Sarl [U] [M] Cabinet d’Architecture n’est pas fondée à soutenir que l’expert n’a relevé que des erreurs d’exécution.
Il a, en outre, précisé que le CPT Sols en rénovation, qui s’impose au titre des règles de l’art, prévoit que le maître d’oeuvre précise s’il y a des exigences particulières en matière de planéité, ce que la défenderesse ne justifie pas avoir effectué.
S’il est exact que l’architecte n’est ni tenu à une présence constante sur le chantier, les parties s’étant d’ailleurs référé à une visite hebdomadaire au sein du contrat de maîtrise d’oeuvre du 9 mai 2017, ni tenu de vérifier le respect par chaque entreprise des côtes et des niveaux prévus, la Sarl [U] [M] Cabinet d’Architecte ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que l’expert n’a relevé que des erreurs d’exécution imputables aux entrepreneurs alors qu’une erreur dans la conception du projet et la direction des travaux, en l’absence d’indication d’exigence particulière en matière de planéité, a également été mise en évidence.
Dès lors, les consorts [P] – [X] justifient d’un manquement imputable au maître d’oeuvre qui engage sa responsabilité contractuelle à leur égard.
3. Sur le préjudice
Il est rappelé qu’en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit de sorte que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Il est constant que, le juge saisi d’une demande de démolition-reconstruction d’un ouvrage en raison des non-conformités qui l’affectent, que celle-ci soit présentée au titre d’une demande d’exécution forcée sur le fondement de l’article 1221 du même code, ou sous le couvert d’une demande en réparation à hauteur du coût de la démolition-reconstruction, doit rechercher, si cela lui est demandé, s’il n’existe pas une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités constatées.
En cas de disproportion manifeste, les dommages-intérêts alloués sont souverainement appréciés au regard des seules conséquences dommageables des non-conformités retenues, dans le respect du principe de la réparation sans perte ni profit (Cass. 3e civ., 6 juill. 2023, n° 22-10884).
Il est rappelé que l’entrepreneur ne peut pas imposer à la victime une réparation en nature.
Par ailleurs, lorsque les fautes de chacun des co-auteurs ont concouru à produire l’entier dommage de la partie lésée, ceux-ci sont tenu de le réparer en totalité de sorte qu’ils peuvent être condamnés in solidum à indemniser la victime (Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 93-10.894).
En l’espèce, M. [B] a évalué le coût des travaux de remise en état à la somme de 31 835,56 euros Ttc, qu’il convient de relever à la somme de 31 836,13 euros, le montant total visé par l’expert étant affecté, comme le soulèvent à juste titre les demandeurs, d’une erreur matérielle.
A cet égard, l’expert a estimé que la démolition de la chape de l’entrée et de l’habitation, la mise en oeuvre d’une nouvelle chape et du carrelage et la dépose et repose des éléments de cuisine, étaient nécessaires à la remise en état.
L’Eurl Luttringer Hessle conteste, en vain, l’évaluation ainsi effectuée, au motif que l’expert ne serait pas certain que la reprise des travaux de carrelage soit nécessaire, alors que ce dernier a précisé qu’une réfection partielle “ne mettra pas les travaux en conformité”, et qu’en tout état de cause, les travaux de reprise de la chape imposeront de nouveaux travaux de pose du carrelage.
En outre, il est sans emport que l’expert privé auquel ont recouru les demandeurs ait estimé qu’un ponçage de la chape serait suffisant pour remédier au problème de différence de niveau dès lors que cette solution réparatoire partielle ne permettrait pas de remédier aux autres désordres constatés.
Par ailleurs, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecte affirme, sans en justifier, qu’il existe une solution moins onéreuse, étant rappelé que le maître de l’ouvrage ne peut pas se voir imposer une réparation en nature, ce qu’ils ont expressément indiqué refuser.
Par conséquent, l’Eurl Luttringer Hessle et la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecte ayant, par leurs fautes respectives, contribué à l’entier préjudice matériel des consorts [P] – [X], les défenderesses seront condamnées, in solidum, au paiement de la somme de 31 836,13 euros Ttc au titre des travaux de reprise de la chape et du carrelage, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur la garantie des assureurs
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime. Il en va ainsi, plus précisément, des franchises et plafonds de garantie, sauf dispositions spéciales et pour autant que les dommages ne relèvent pas d’une garantie obligatoire (V. Civ. 3ème, 19 janvier 2017, n°15-24.472).
En l’espèce, il est constant que la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture est assurée auprès de la Cambtp au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La Cambtp produit les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’architecte, qui sont opposables à la victime qui agit sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle, aux termes desquelles une franchise de 10 % du coût du sinistre avec un minimum de 762 euros et un maximum de 3 811 euros a été stipulée.
Dès lors, la franchise de 10 % du coût des travaux de reprise est opposable aux consorts [P] – [X].
Par conséquent, la Cambtp sera condamnée, in solidum avec son assurée, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, au paiement de la somme de 31 836,13 euros, au titre du coût des travaux de reprise de la chape et du carrelage, sous déduction du montant de la franchise contractuelle.
B. Sur les désordres affectant le lot isolation plâtrerie
1. Sur les désordres
En l’espèce, M. [B] a relevé :
— les joints de dilatation de part et d’autre de l’extension entre le garage et la maison ancienne n’ont pas été respectés,
— le cloisonnement de la cage d’escalier entre le rez-de-chaussée et le sous-sol n’a pas été réalisé.
Les consorts [P] – [X] apportent ainsi la preuve de désordres affectant le lot isolation plâtrerie, lesquels ne sont d’ailleurs pas contesté par la Sarl Plâtrerie Générale [C], en charge du lot litigieux.
2. Sur les responsabilités
S’agissant, en premier lieu, du défaut de mise en oeuvre des joints de dilatation, la Sarl Plâtrerie Générale [C] ne conteste pas le défaut d’exécution.
Le caractère non apparent de ce désordre à la réception n’étant pas contesté, l’entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
Il est sans emport que le procédé ait été validé par les consorts [P] – [X], cette acceptation par des maîtres de l’ouvrage profanes, à la supposer établie, étant sans incidence sur la responsabilité de l’entrepreneur qui ne justifie pas avoir averti les demandeurs des conséquences de l’absence de joint de dilatation, étant observé, au demeurant, que les demandeurs produisent le courrier rédigé le 22 mai 2019 par le gérant de l’Eurl Plâtrerie Générale [C] reconnaissant que “les joints de dilatation n’ont pas été réalisés pour une question esthétique de [sa] part”.
La Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecte, qui a assisté les maîtres de l’ouvrage à la réception, a accompli son obligation contractuelle en émettant une réserve mentionnant “JD non effectués, M. [C] prend les travaux à sa charge en cas de fissures” de sorte qu’aucun manquement de l’architecte n’est caractérisé à cet égard, étant rappelé que l’obligation de l’architecte n’implique ni surveillance du chantier, ni la vérification dans les moindres détails des prestations réalisées par les intervenants.
Si les maîtres de l’ouvrage produisent le constat établi le 5 septembre 2022 par Maître [R] [Y], commissaire de justice à [Localité 14], aux termes duquel celui-ci a constaté “une fissure sur le pan de mur situé face à la cage d’escalier donnant vers le sous sol, à proximité du salon”, aucun élément ne permet d’établir un lien de causalité entre l’absence de joint de dilatation entre la maison ancienne et l’extension, et la fissure constatée par l’auxiliaire de justice de sorte que la responsabilité de l’entrepreneur ne peut pas être engagée à cet égard.
Dès lors, les demandes formées par les consorts [P] – [X] au titre des travaux de reprise du joint de dilatation à l’encontre de la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture ne peuvent pas prospérer.
S’agissant, en second lieu, de la prestation relative au cloisonnement de la cage d’escalier, les parties conviennent du retrait de ladite prestation du marché de la Sarl Plâtrerie Générale [C] par le maître d’oeuvre.
Il n’est pas contesté par l’architecte que le retrait de cette prestation n’a pas été formalisé par un avenant au marché de travaux et que la prestation n’a pas davantage été confiée à un autre entrepreneur de sorte que la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture a manqué à son obligation de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage en s’abstenant d’attirer leur attention sur la nécessité de confier cette prestation à l’entrepreneur chargé du lot menuiserie, ainsi qu’à son obligation contractuelle de mise au point des marchés de travaux.
Il en résulte que la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecte a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage s’agissant du défaut d’exécution du cloisonnement de la cage d’escalier.
Les fautes imputables à la Sarl Plâtrerie Générale [C] et la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture n’ayant pas concouru au même préjudice, les défenderesses ne sauraient être tenues in solidum à réparer ces dommages distincts.
3. Sur les préjudices
S’agissant, en premier lieu, de l’absence des joints de dilatation, l’expert judiciaire n’a pas procédé à l’évaluation du coût des travaux de reprise.
Les consorts [P] – [X] sollicitent l’indemnisation de leur préjudice, sur la base du devis établi le 31 octobre 2021 par la Sarl Platrerie [E], à hauteur de 8 250 euros, étant observé, comme le soulève la défenderesse, que ce devis comprend d’autres prestations que celle relative au joint de dilatation.
La Sarl Plâtrerie Générale [C] produit le devis établi par la Sarl Batirhin chiffrant à la somme de 895,40 euros Ttc le coût de fourniture et de pose de 22 mètres de joints de dilatation, somme qui sera retenue.
Comme indiqué précédemment, aucune responsabilité de l’entrepreneur au titre de la fissure constatée par Me [Y] n’étant encourue, aucune somme supplémentaire ne peut être mise à la charge de la Sarl Plâtrerie Générale [C].
Par conséquent, la Sarl Plâtrerie Générale [C] sera condamnée à verser aux consorts [P] – [X] la somme de 895,40 euros Ttc au titre du coût des travaux de reprise du joint de dilatation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
S’agissant, en second lieu, de l’absence de cloisonnement de la cage d’escalier, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecte ne conteste pas le devis établi par la Sarl Platrerie [E], dont il convient de déduire le coût des travaux de reprise du joint de dilatation, de sorte que la somme de 7 354,60 euros Ttc (8 250 euros – 895,40 euros Ttc) sera mise à sa charge, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
4. Sur la garantie des assureurs
S’agissant, en premier lieu, de la garantie de la Sa Bpce Iard, il est constant que la Sarl Plâtrerie Générale [C] a souscrit une assurance multirisques garantissant sa responsabilité civile exploitation, professionnelle et construction.
Aux termes des conditions générales du contrat produites par la Sa Bpce Iard :
— la responsabilité civile exploitation garantit l’entrepreneur pour les dommages ne résultant ni de l’exécution d’une prestation, ni d’une erreur ou faute professionnelle de sorte que cette garantie n’est pas mobilisable en l’espèce, s’agissant d’un manquement contractuel,
— la responsabilité civile professionnelle garantit l’entrepreneur pour les dommages aux biens confiés, aux biens existants ainsi que les dommages causés par les engins de chantier et les produits défectueux, de sorte que cette garantit n’est pas davantage mobilisable s’agissant de l’inexécution de la prestation confiée,
— la responsabilité civile construction comprend la garantie obligation responsabilité décennale, la garantie du sous-traitant après réception, la garantie de bon fonctionnement, la garantie des dommages aux existants divisibles, la garantie des dommages immatériels consécutifs, la garantie des dommages intermédiaires et la garantie responsabilité civile relative aux ouvrages non soumis à obligation d’assurance, de sorte que cette garantie n’est pas mobilisable s’agissant d’un désordre réservé, étant observé que les travaux ayant fait l’objet de réserves à la réception et non levées sont expressément exclus de la garantie des dommages intermédiaires (page 25 des conditions générales du contrat).
Le moyen selon lequel les dommages immatériels consécutifs et non consécutifs seraient garantis est sans emport sur la garantie au titre du coût des travaux de reprise qui constituent des dommages matériels.
Par conséquent, la Sarl Plâtrerie Générale [C] n’est pas fondée à solliciter la garantie de la Sa Bpce Iard au titre du coût des travaux de reprise des joints de dilatation et l’appel en garantie qu’elle forme à ce titre sera rejeté.
S’agissant, en second lieu, de la garantie due par la Cambtp, il a précédemment été relevé que la garantie de l’assureur est due à la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation in solidum de l’assureur formée par les demandeurs, étant rappelé que la franchise contractuelle de 10 %, avec un maximum de 3 811 euros est opposable aux intéressés.
Par conséquent, la Cambtp sera condamnée, in solidum avec son assurée, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, au paiement de la somme de 7 354,60 euros Ttc, au titre du coût des travaux de reprise du cloisonnement de la cage d’escalier, sous déduction du montant de la franchise contractuelle.
C. Sur les désordres affectant le lot peinture
1. Sur les désordres
En l’espèce, M. [B], expert judiciaire, a relevé que les travaux de peinture sont demeurés inachevés, en raison de l’inachèvement des travaux de carrelage et de menuiserie.
Les consorts [P] – [X] produisent également le procès-verbal de constat établi le 5 septembre 2022 par Me [Y] qui a constaté que la peinture est décrépie à certains endroits en partie haute du mur située sous la salle de bain de l’étage, ainsi que des tâches et différences de teintes dans les encoignures.
2. Sur la responsabilité
S’agissant de l’inachèvement des travaux de peinture, l’expert a expressément relevé qu’aucune faute n’était imputable à la Sarl Est Batipeint, celle-ci n’ayant pas été en mesure d’achever ses travaux compte tenu de l’inachèvement des autres lots, et notamment des lots carrelage et menuiserie.
S’agissant des désordres observés par Me [Y], commissaire de justice, les consorts [P] – [X] ne produisent aucun élément permettant de caractériser une faute imputable à la Sarl Est Batipeint, et notamment un défaut de préparation des supports, celle-ci n’étant pas caractérisée par le seul constat.
Pour les mêmes motifs, les consorts [P] – [X] ne caractérisent aucune faute imputable au maître d’oeuvre, à qui il ne saurait être reproché de ne pas avoir relevé un défaut de préparation des supports qui n’est pas établi.
Par conséquent, les demandes formées par les consorts [P] – [X] au titre du coût des travaux de reprise du lot peinture à l’encontre de la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la Sarl Est Batipeint, de la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture et de son assureur, la Cambtp, seront rejetées.
D. Sur les manquements dans le suivi du chantier
Ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire, le maître d’oeuvre :
— a commis une défaillance dans l’implantation du seuil de la porte d’entrée, qui aurait dû être positionné par rapport à l’existant, ce qui a conduit à une erreur de niveau dans l’entrée,
— a retiré du marché de la Sarl Plâtrerie Générale [C] la prestation relative au cloisonnement de la cage d’escalier sans confier cette prestation à un autre entrepreneur.
Ces désordres ayant donné lieu à la condamnation de l’architecte au titre du coût des travaux de reprise, le principe de réparation sans perte ni profit empêche d’indemniser à nouveau les maîtres de l’ouvrage qui n’établissent pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du coût des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a également observé que :
— il doit être vérifié si la reprise de la dalle au niveau de l’escalier en bois de l’étage a été faite en respectant les règles de stabilité de l’ouvrage,
— la reprise des hauteurs de marches de l’escalier du sous-sol reste en attente d’exécution.
A cet égard, comme le soulève la défenderesse, l’expert n’a pas caractérisé de manquement imputable à l’architecte de sorte que les maîtres de l’ouvrage, qui ne produisent aucun autre élément à l’appui de l’affirmation selon laquelle ces désordres procèdent d’un défaut dans le suivi du chantier par le maître d’oeuvre, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sarl [U] [M] Cabinet d’Architecture, étant rappelé que l’obligation de moyen du maître d’oeuvre n’implique pas l’obligation de vérifier dans les moindes détails les prestations réalisées par les différents intervenants et alors qu’il n’est pas établi que le lot confié au maçon ait été réceptionné sans réserves à ce sujet.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [P] – [X] à l’encontre de la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture et de son assureur, la Cambtp, au titre des manquements dans le suivi du chantier sera rejetée.
E. Sur le trouble de jouissance
En l’espèce, les consorts [P] – [X] produisent le procès-verbal de constat établi le 5 septembre 2022 par Me [Y], commissaire de justice, permettant de justifier de l’inachèvement des prestations, lequel n’est d’ailleurs pas contesté par les défendeurs.
Cet élément suffit à caractériser le trouble dans la jouissance du bien, de sorte que la réalité du préjudice est, en vain, contestée par les défenderesses.
S’agissant du montant du préjudice sollicité à hauteur de 1 000 euros par mois pendant 36 mois, force est de constater que les défendeurs ont attendu plusieurs mois avant de saisir la présente juridiction d’une demande indemnitaire, alors que le rapport de l’expert judiciaire avait déjà été déposé, et n’expliquent ce délai que par l’épidémie de Covid, laquelle ne peut suffire à justifier le délai de 30 mois qui s’est écoulé entre le dépôt du rapport et l’assignation, de sorte que le trouble de jouissance sera suffisamment réparé par l’allocation d’une somme de 6 000 euros.
S’agissant de la garantie des assureurs, les consorts [P] – [X] sont fondés à agir directement à l’encontre de la Cambtp, qui doit sa garantie à la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture et sera donc condamnée, in solidum avec son assurée, sous réserve de la franchise contractuelle d’un montant maximum de 3 811 euros.
La Sarl Plâtrerie Générale [C] sollicite, en vain, la garantie de son assureur, la Sa Bpce Iard puisqu’il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance multirisques qu’elle n’a pas souscrit la garantie optionnelle dite “des dommages immatériels non consécutifs”, laquelle couvre, selon les conditions générales du contrat, tant les dommages immatériels non consécutifs, que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel non garanti, comme tel est le cas en l’espèce.
Dès lors, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, in solidum avec son assureur, la Cambtp, l’Eurl Luttringer Hessle et la Sarl Plâtrerie Générale [C], qui ont contribué par leurs fautes respectives au préjudice de jouissance des consorts [P] – [X], seront condamnées à leur verser, in solidum, la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil.
L’appel en garantie formé par la Sarl Plâtrerie Générale [C] à l’encontre de la Sa Bpce Iard sera rejeté.
II – Sur les appels en garantie
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
A. Sur l’appel en garantie formé par la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture à l’encontre de l’Eurl Luttringer Hessle, de la Sarl Platrerie Générale [C] et de la Sarl Est Batipeint
En l’espèce, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture fonde son appel en garantie sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil sans justifier d’un contrat conclu avec les sociétés appelées en garantie.
Dès lors, les demandes formées par la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture à l’encontre de l’Eurl Luttringer Hessle, de la Sarl Plâtrerie Générale [C] et de la Sarl Est Batipeint seront rejetées.
B. Sur l’appel en garantie formée par la Cambtp à l’encontre de l’Eurl Luttringer Hessle et de son assureur, la Sa Mma Iard, de la Sarl Plâtrerie Générale [C] et de son assureur, la Sa Bpce Iard, et la Sarl Est Batipeint et son assureur, la Sa Axa France Iard
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’appel en garantie formé, à titre principal, par la Cambtp à l’encontre des sociétés susvisées sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil ne peut pas prospérer, la demanderesse ne justifiant pas de l’existence d’un contrat la liant avec les appelées en garantie.
S’agissant de l’appel en garantie formé, à titre subsidiaire sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, il a été précédemment relevé que l’Eurl Luttringer Hessle a commis des manquements contractuels qu’elle est fondée à faire valoir au soutien de son appel en garantie.
La Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles exposent que leur garantie responsabilité décennale ne peut pas être mobilisée en l’absence de tout désordre de nature décennale et de réception, pas plus que leur garantie responsabilité civile professionnelle dont sont expressément exclus les dommages aux ouvrages et travaux exécutés qui relèvent de l’assurance des dommages subis par les travaux et équipements avant réception et les non-conformités (page 14 des conditions spéciales du contrat).
Cependant, les Sa Mma Iard et Sa Mma Iard Assurances Mutuelles produisent les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par l’Eurl Luttringer Hessle dont il résulte que l’entrepreneur a souscrit la garantie complémentaire des dommages subis par les travaux et équipement avant réception, étant observé qu’elle ne conteste pas qu’aucune réception n’est intervenue, et les conditions spéciales n° 344c dont il résulte que les non-conformités exclues de la garantie sont les non-conformités aux permis de construire, au certificat d’urbanisme, au règlement particulier du lotissement, aux limites de propriété et au code de l’urbanisme, de sorte que la non-conformité aux règles de l’art n’est pas exclue de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Les Sa Mma Iard et Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, dont la garantie est due à l’Eurl Luttringer Hessle, sont toutefois fondées à opposer la franchise contractuelle de 800 euros au titre des dommages matériels et 800 euros au titre des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti.
Dès lors, la Cambtp est fondée à solliciter la garantie de la Sa Mma Iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’Eurl Luttringer Hessle, sous réserve de la franchise contractuelle.
En revanche, si la Sarl Plâtrerie Générale [C] a commis des manquements contractuels et a contribué au préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage, elle n’a commis aucun manquement ayant contribué au préjudice matériel des consorts [P] – [X] résultant du défaut de mise du cloisonnement, elle ne saurait être tenue à garantir la Cambtp des sommes mises à sa charge à cet égard.
Les appels en garantie formés par la Cambtp à l’encontre de la Sa Bpce Iard, qui ne doit pas sa garantie à la Sarl Plâtrerie Générale [C], étant précisé que la garantie des dommages immatériels consécutifs souscrite ne couvre que les désordres de nature décennale et que l’entrepreneur n’a pas souscrit la garantie complémentaire des dommages immatériels non consécutifs, et de la Sa Axa France Iard, qui ne doit aucune garantie s’agissant de la Sarl Est Batipeint dont la responsabilité ne peut pas être recherchée, ne peuvent pas prospérer.
Par conséquent, l’Eurl Luttringer Hessle et son assureur, la Sa Mma Iard, seront condamnées, in solidum, à garantir la Cambtp de toute condamnation à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires.
La Sarl Plâtrerie Générale [C] sera condamnée à garantir la Cambtp des sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, en principal, intérêts, frais et accessoires.
L’appel en garantie formé par la Cambtp sera rejeté pour le surplus, et notamment en qu’il est formé à l’encontre de la Sa Bpce Iard, de la Sarl Est Batipeint et de la Sa Axa France Iard sera rejeté.
C. Sur l’appel en garantie formé par l’Eurl Luttringer Hessle à l’encontre de la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture
En l’espèce, il a été précédemment relevé que la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture a commis des manquements contractuels dont l’Eurl Luttringer Hessle est fondée à se prévaloir au titre de son appel en garantie.
Par conséquent, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture sera condamnée à garantir l’Eurl Luttringer Hessle des sommes mise à sa charge au profit des consorts [P] – [X].
D. Sur l’appel en garantie formé par la Sarl Plâtrerie Générale [C] à l’enconte de la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture et de la Cambtp
En l’espèce, il a été précédemment relevé que les fautes commises respectivement par le maître d’oeuvre et par l’entrepreneur n’ont pas conduit aux mêmes préjudices matériels.
Aucune somme n’ayant été mise à la charge de la Sarl Plâtrerie Générale [C] au titre du cloisonnement de l’escalier, il n’y a pas lieu d’examiner sa demande subsidiaire de garantie.
S’agissant du préjudice de jouissance, la Sarl Plâtrerie Générale [C] est fondée à se prévaloir des manquements contractuels commis par la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture pour solliciter sa garantie.
La Cambtp devant sa garantie à son assurée, il sera également fait droit à l’appel en garantie formé par l’entrepreneur à l’encontre de l’assureur.
III – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, in solidum avec son assureur la Cambtp, l’Eurl Luttringer Hessle, in solidum avec son assureur la Sa Mma Iard, et la Sarl Plâtrerie Générale [C], partie perdante au procès, seront condamnées, in solidum, aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°18/00457 et les frais d’expertise judiciaire.
La Cambtp sera condamnée aux dépens des instances d’appel en garantie qu’elle a engagées à l’encontre de la Sa Bpce Iard et de la Sa Axa France Iard.
La Sarl [M] Barder Cabinet d’Architecture, in solidum avec son assureur la Cambtp, l’Eurl Luttringer Hessle, et la Sarl Plâtrerie Générale [C], seront, in solidum, condamnées à verser aux consorts [P] – [X] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter non de la demande, mais s’agissant d’une indemnité, à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La Cambtp sera condamnée à verser à la Sa Bpce Iard et à la Sa Axa France Iard la somme de 1 000 euros chacune autre titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, la Cambtp, l’Eurl Luttringer Hessle, la Sarl Plâtrerie Générale [C], la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, l’Eurl Luttringer Hessle et la Sarl Plâtrerie Générale [C] au profit des consorts [P] – [X], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Compte tenu des appels en garantie précédemment examinés :
— l’Eurl Luttringer Hessle et son assureur, la Sa Mma Iard, et la Sarl Plâtrerie Générale [C] seront condamnées à garantir la Cambtp,
— la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture sera condamnée à garantir l’Eurl Luttriger Hessle,
— la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture et son assureur, la Cambtp, seront condamnées à garantir la Sarl Plâtrerie Générale [C],
des condamnations mises à leur charge au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit et, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Sarl Plâtrerie Générale [C] aux fins de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, in solidum avec son assureur, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et l’Eurl Luttringer Hessle à payer à Mme [I] [P] et M. [L] [X] la somme de 31 836,13 € (TRENTE-ET-UN MILLE HUIT CENT TRENTE-SIX EUROS ET TREIZE CENTIMES) Ttc au titre des travaux de reprise de la chape et du carrelage, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la Sarl Plâtrerie Générale [C] à payer à Mme [I] [P] et M. [L] [X] la somme de 895,40 € (HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET QUARANTE CENTIMES) Ttc, au titre du coût des travaux de reprise du joint de dilatation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à payer à Mme [I] [P] et M. [L] [X] la somme de 7 354,60 € (SEPT MILLE TROIS CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS ET SOIXANTE CENTIMES) Ttc au titre des travaux de remise en état du cloisonnement de la cage d’escalier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE, in solidum, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, in solidum avec son assureur, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, l’Eurl Luttringer Hessle et la Sarl Plâtrerie Générale [C], à payer à Mme [I] [P] et M. [L] [X] la somme de 6.000,00 € (SIX MILLE EUROS) au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que la franchise de 10 % du coût du sinistre, avec un maximum de 3 811 euros, stipulée au contrat conclu entre la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics est opposable à Mme [I] [P] et M. [L] [X] ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par Mme [I] [P] et M. [L] [X] ;
REJETTE l’appel en garantie formé par la Sarl Plâtrerie Générale [C] à l’encontre de la Sa Bpce Iard ;
DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, l’Eurl Luttringer Hessle et la Sarl Plâtrerie Générale [C] au profit de Mme [I] [P] et M. [L] [X], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE, in solidum, la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, in solidum avec son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, l’Eurl Luttringer Hessle, in solidum avec son assureur la Sa Mma Iard, et la Sarl Plâtrerie Générale [C], aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n°18/00457 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics aux dépens des instances d’appel en garantie engagées à l’encontre de la Sa Bpce Iard et de la Sa Axa France Iard ;
CONDAMNE, in solidum, la Sarl [M] Barder Cabinet d’Architecture, in solidum avec son assureur la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, l’Eurl Luttringer Hessle, et la Sarl Plâtrerie Générale [C] à verser à Mme [I] [P] et M. [L] [X] la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter non du présent jugement ;
CONDAMNE la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à verser la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) à :
— la Sa Bpce Iard,
— la Sa Axa France Iard,
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture, la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, l’Eurl Luttringer Hessle, la Sarl Plâtrerie Générale [C], la Sa Mma Iard et la Sa Mma Iard Assurances Mutuelles, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les appels en garantie formés par la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture à l’encontre de l’Eurl Luttringer Hessle, de la Sarl Plâtrerie Générale [C] et de la Sarl Est Batipeint ;
CONDAMNE, in solidum, l’Eurl Luttringer Hessle et son assureur, la Sa Mma Iard, à garantir la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics toute condamnation à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
DIT que la franchise de 800 euros s’agissant des dommages matériels et de 800 euros s’agissant des dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti stipulée au contrat conclu entre l’Eurl Luttringer Hessle et la Sa Mma Iard est opposable à la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
CONDAMNE la Sarl Plâtrerie Générale [C] à garantir la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics des sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
REJETTE, pour le surplus, les appels en garantie formés par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;
CONDAMNE la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture à garantir l’Eurl Luttringer Hessle des sommes mise à sa charge au profit de Mme [I] [P] et de M. [L] [X] ;
CONDAMNE la Sarl [M] [U] Cabinet d’Architecture et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à garantir la Sarl Plâtrerie Générale [C] des sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance,en principal, intérêts et dommages et intérêts ;
REJETTE, pour le surplus, les appels en garantie formés par la Sarl Plâtrerie Générale [C] ;
Rejette la demande formée par la Sarl Plâtrerie Générale [C] aux fins d’écarter l’exécution provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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