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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 nov. 2024, n° 24/06009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
L’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6]
M. Le Préfet de [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Madame [W] [Y] épouse [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06009 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 novembre 2024
DEMANDERESSE
L’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] – sigle “AP-HP”
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [U] [P], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y] épouse [S]
domiciliée au [Adresse 2]
ci-devant et actuellement au [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 novembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 29 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06009 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EMH
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 26 août 2003, avec prise d’effet au 1er juillet 2003, l’Assistance publique -Hôpitaux de [Localité 6] (AP-HP) a donné à bail à raison de ses fonctions au sein de l’AP-HP, pour une durée de trois années, à [W] [S], devenue [W] [Y], un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 3], moyennant un loyer hors charges d’un montant initial de 275,40 euros par mois, outre une provision sur charges de 90 euros.
La résiliation du contrat a été signifiée à [W] [Y] par courrier du 12 janvier 2022, à effet au 12 septembre 2022, en considération de sa sortie des effectifs de l’AP-HP.
Une prolongation du délai pour quitter les lieux lui a été consentie jusqu’au 31 décembre 2022, puis jusqu’au 30 avril 2023.
Par exploit en date du 3 mai 2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique en date du 6 mai 2024, l’Assistance publique -Hôpitaux de Paris a fait assigner [W] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— voir constater qu’elle occupe les lieux sans droit, ni titre depuis le 12 septembre 2022;
— la voir condamner à payer à l’AP-HP, à titre d’indemnité d’occupation, la somme de 1.407,60 euros, outre les charges, à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu’à son départ définitif;
— voir ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut d’avoir spontanément restitué les lieux et d’en avoir rendu les clés à l’AP-HP, liquidée par le juge des contentieux de la protection ;
— voir ordonner la séquestration du mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls de la défenderesse et se voir autoriser à faire vendre les biens passé un délai de deux mois ;
— la voir condamner aux dépens, ainsi qu’à payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— voir ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] (AP-HP), représentée, a maintenu l’ensemble de ses demandes, indiquant s’opposer à toute demande de délais pour quitter les lieux. Elle a indiqué que [W] [Y] n’était plus salariée de l’AP-HP et ne remplissait plus les conditions pour bénéficier de ce logement.
[W] [Y] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 et mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 2, 3° de la loi du 6 juillet 1989 exclut de son champ d’application les logements « attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ».
Ainsi que le stipule le contrat de bail, celui-ci est régi par les dispositions de droit commun du code civil, soit les articles 1714 à 1762.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit en son article 2 qu’en tout état de cause, le bail prendra fin, dès qu’il y aura cessation de la fonction du preneur au sein de l’AP-HP pour quelque cause que ce soit et notamment par démission, mise à disposition, détachement ou départ à la retraite, quelle que soit la date de celle-ci et même avant l’échéance contractuelle prévue ci-dessus.
[W] [Y], retraitée depuis le 29 mai 2011, ne fait donc plus partie des effectifs de l’Assistance Publique -Hôpitaux de [Localité 6] (AP-HP) et ne remplit plus les conditions pour occuper les lieux à compter de cette date.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail du 26 août 2003 entre l’AP-HP et [W] [Y], à compter du 12 septembre 2022, et de déclarer [W] [Y] occupant sans droit, ni titre depuis le 13 septembre 2022.
Sur l’expulsion de l’occupante et le sort des meubles
L’assistance publique -Hôpitaux de [Localité 6], qui a un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué, sera par conséquent autorisée à faire procéder, ainsi qu’il est prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, à l’issue d’un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [W] [Y] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux de [W] [Y], malgré la résiliation du bail, crée à l’égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.
La condamnation de l’occupant d’un logement au paiement d’une indemnité d’occupation est fondée sur la responsabilité délictuelle.
La seule référence à la valeur locative au mètre carré dans le quartier du bien immobilier ne suffit à fixer l’indemnité d’occupation à ce montant.
[W] [Y] sera donc condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer courant, charges locatives et taxes incluses, à compter du 13 septembre 2022, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
[W] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’Assistance publique -Hôpitaux de [Localité 6] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
L’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure civile, l’exécution provisoire, de droit, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
— Constate la résiliation de plein droit du bail signé entre l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] et [W] [Y], à compter du 12 septembre 2022 ;
— Déclare en conséquence [W] [Y] occupante sans droit, ni titre des lieux depuis le 13 septembre 2022 ;
— Autorise l’Assistance publique -Hôpitaux de [Localité 6] à faire procéder, à l’issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l’expulsion de [W] [Y] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est, des lieux, appartement position D, 3ème étage, [Adresse 4];
— Dit que le bailleur pourra faire transporter dans un garde meubles de son choix tous les objets et meubles trouvés dans les lieux, aux frais de l’occupante ;
— Condamne [W] [Y] à payer à l’ Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant du loyer courant, charges locatives et taxes incluses, à compter du 13 septembre 2022, et jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné;
— Déboute l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] de ses autres demandes, notamment d’astreinte de 50 euros par jour de retard assortissant l’expulsion ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne [W] [Y] aux dépens de l’instance;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile;
— Déboute l’Assistance publique – Hôpitaux de [Localité 6] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— Dit qu’il sera adressé copie par le greffe de la présente décision à Monsieur le Préfet de [Localité 6] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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