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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 11 févr. 2025, n° 24/08241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 11 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 07 Janvier 2025
PRONONCE : jugement rendu le 11 Février 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [R] [G]
C/ Madame [S] [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/08241 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7IY
DEMANDEUR
M. [W] [R] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Mme [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Me Zahra AMRI-TOUCHENT, Maître Gilles BUSQUET de la SELARL BUSQUET AVOCAT – 1393
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL F PRADO A BOUVIER C VERRIER (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 septembre 2024, sur le fondement d’un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LYON du 10 juin 2021 et d’un arrêt de la cour d’appel de LYON du 22 septembre 2022, [S] [L] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS UP NOTAIRES à l’encontre de [W] [G] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 9.374,64 €.
La saisie a été dénoncée à [W] [G] le 19 septembre 2024.
Par acte en date du 21 octobre 2024, [W] [G] a donné assignation à [S] [L] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 11 février 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 a été dénoncée le 19 septembre 2024 à [W] [G], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 21 octobre 2024, premier jour ouvrable après l’échéance du délai d’un mois, et dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [W] [G] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie -attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Conformément à l’article 815-17 du code civil, s’agissant d’une créance indivise le créancier d’un co-indivisaire ne peut saisir la part de ce co-indivisaire dans les biens indivis, mais peut uniquement provoquer le partage du bien indivis. Il ne peut exercer ses droits en tant que créancier sur les sommes dont le débiteur sera réellement alloti après cessation de l’indivision.
En application de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[W] [G] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir que les sommes dont se prévaut [S] [L] au titre de la créance principale constituée par les pensions alimentaires de décembre 2023 à septembre 2024 fondant la saisie, en exécution des deux titres exécutoires, portent sur des sommes indisponibles, en l’absence de liquidation-partage encore intervenue.
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la saisie-attribution a été pratiquée sur une créance séquestrée entre les mains de la SAS UP NOTAIRES au titre de la vente de deux biens indivis acquis par les époux [W] [G] et [S] [L] : la maison sise [Adresse 3] à [Localité 8] et l’appartement sis [Adresse 2]. La SAS UP NOTAIRES avait entre ses mains, au 29 mars 2024, la somme de 22.273,58 €. [W] [G] ayant assigné [S] [L] le 4 mars 2024 devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de procéder aux opérations de compte et partage sans qu’un jugement ne soit encore intervenu, il s’ensuit que la créance entre les mains de la SAS UP NOTAIRES est indivise.
Avant tout partage de la masse indivise, le débiteur co-indivisaire n’est titulaire de ce chef d’aucune créance de somme d’argent entre les mains du notaire en charge des fonds indivis. Dès lors, [S] [L] était mal fondée à faire pratiquer la saisie-attribution dans la masse indivise non liquidée pratiquée entre les mains du notaire. L’argument de [S] [L] tiré du fait que les deux saisies-attributions déjà pratiquées les 18 septembre et 6 décembre 2023 entre les mains de la SAS UP NOTAIRES n’ont pas été contestées par [W] [G] ne sauraient couvrir cette nullité tirée de l’insaisissabilité en l’état des fonds entre les mains de la SAS UP NOTAIRES concernant la saisie contestée. Enfin, c’est à tort que [S] [L] soutient que [W] [G] reconnait devoir la somme de 3.352,08 € « en page 6 de ses écritures », ce qui n’est pas le cas dans ses dernières conclusions.
En conséquence, il convient de déclarer nulle la saisie-attribution et d’en ordonner sa mainlevée.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, [S] [L] est titulaire d’une créance au vu de deux décisions de justice constituant des titres exécutoires valables, dont elle est en droit de pratiquer des mesures d’exécution forcée nécessaires au recouvrement, et sans qu’il ne puisse lui être reproché d’avoir fait une appréciation inexacte de ses droits sur la saisissabilité des fonds entre les mains du tiers saisi. Au vu de la solution donnée au litige validant la saisie, son attitude fautive en tant que créancier saisissant n’est par ailleurs établie par aucune pièce produite aux débats.
En conséquence, [W] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[W] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [W] [G] sera condamné à payer à [S] [L] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [W] [G] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 18 septembre 2024 qui lui a été dénoncée le 19 septembre 2024 ;
Déboute [W] [G] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 à son encontre entre les mains de la SAS UP NOTAIRES à la requête de [S] [L] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2024 à l’encontre de [W] [G] entre les mains de la SAS UP NOTAIRES à la requête de [S] [L] pour recouvrement de la somme de 9.374,64 € ;
Déboute [W] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [W] [G] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [G] à payer à [S] [L] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [G] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Gilles BUSQUET, avocat au barreau de LYON ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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