Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 févr. 2025, n° 23/08088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/08088 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKC
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
91C
N° RG 23/08088 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKC
Minute
AFFAIRE :
[H] [C] épouse [M]
C/
DRFIP PACA ET DES BOUCHES DU RHONE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AQUITAX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C] épouse [M]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Martin VIGNAU de la SELARL AQUITAX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES CÔTE D’AZUR ET DU DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHÔNE
Division des affaires juridiques
Pôle juridictionnel d'[Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 23/08088 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YIKC
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [F] épouse [C] est décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 8] (33) laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant : M. [P] [T] [I] [C], commun en biens et bénéficiaire d’une donation entre époux consentie le 18 décembre 1997,
— ses trois enfants : M. [D] [T] [W] [C], Mme [H] [B] [C] épouse [M] et M. [P] [L] [G] [C].
Lors de l’ouverture des opérations successorales le conjoint survivant M. [P] [T] [I] [C] a déclaré :
— consentir à s’attribuer l’intégralité des biens mobiliers et immobiliers composant la communauté de biens ayant existé avec son épouse, et ce, conformément aux droits conférés par le contrat de mariage,
— opter pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de son épouse en vertu de l’article 757 du code civil .
Les enfants de la défunte héritant donc de droits en nu-propriété sur la succession de leur mère.
La déclaration de succession a fait apparaître un actif net de succession d’un montant de 15 668 421 euros et a donné lieu le 24 avril 2019 à l’acquittement par Mme [H] [C] épouse [M] en sa qualité de nue-propriétaire des biens dépendant de la succession de sa mère, des droits de mutation à titre gratuit lui incombant à hauteur de la somme de 1 768 744 euros.
Au motif que le patrimoine successoral de [Z] [C] comportait notamment des biens en nue-propriété sous l’usufruit de la mère de celle-ci, Mme [Z] [E] veuve [F], Mme [M] a sollicité le 10 mars 2021 suite au décès de cette dernière survenu le [Date décès 3] 2019 et sur le fondement de l’article 1965 B du code général des impôts, la restitution partielle des droits de mutation acquittés le 24 avril 2019 ( à hauteur de 665.258 euros).
Par décision en date du 26 juillet 2023 la Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.
Aussi par acte en date du 20 septembre 2023, Mme [H] [C] épouse [M] a assigné la Direction Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes Côte d’Azur, pôle juridictionnel, devant la présente juridiction au fins de voir déclarer non fondée la décision du 26 juillet 2023 et obtenir le dégrèvement et restitution de l’imposition sollicitée outre le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, Mme [H] [C] épouse [M] demande au tribunal au visa de l’article 1965 B du code général des impôts de :
— déclarer non fondée la décision de rejet du 26 juillet 2023 du Directeur Régional des Finances Publiques de la Région Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde,
— accorder le dégrèvement et la restitution de l’impôt sollicités (soit 665.258 euros),
— condamner la partie adverse à rembourser à la requérante les dépens mentionnés à l’article R 207-1 du Livre des Procédures Fiscales , ainsi qu’ une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens.
La requérante invoque l’existence de deux usufruits successifs :le premier résultant des donations partage à l’occasion desquelles sa grand-mère, Mme [Z] [E] épouse [F] s’est réservée l’usufruit des biens qu’elle donnait en nue-propriété à ses 3 enfants dont [Z] [F] épouse [C], et le second éventuel durant la vie du premier usufruitier qui a été recueilli par [P] [T] [C], conjoint survivant dans la succession de son épouse par l’exercice de l’option qu’il a formulé pour l’usufruit légal de l’article 757 du code civil. Elle soutient que l’usufruit de [P] [T] [C] s’est ouvert au décès de sa belle-mère, première usufruitière, et que par application de l’article 1965 B du code général des impôts elle est en droit de réclamer un nouveau calcul des droits de succession en tenant compte de l’âge qu’aurait eu [P] [T] [C], second usufruitier, au décès de son épouse.
En réplique à l’argumentation de la défenderesse, Mme [M] soutient que l’usufruit éventuel existe dans le patrimoine du nu-propriétaire dès qu’il reçoit la nue-propriété du bien. Elle considère par ailleurs que l’usufruit recueilli par le conjoint survivant en vertu de l’article 757 du code civil emporte recueil également de l’usufruit éventuel attaché à la nue-propriété ; l’usufruit éventuel figurant parmi les biens existants de la succession du nu-propriétaire . Elle ajoute que le prédécès du nu-propriétaire initial est sans incidence sur l’usufruit éventuel et le droit d’usufruit n’ a pas à se consolider sur la tête du nu-propriétaire pour que le conjoint survivant puisse recueillir ledit usufruit, lequel s’ouvre à son profit dès lors qu’il ne décède pas avant le premier usufruitier.
Par conclusions signifiées le 31 janvier 2024 la Direction Régionale des Finances Publiques (DRFIP)de Provence-Alpes Côte d’Azur entend voir :
— confirmer la décision de rejet du 26 juillet 2023,
— débouter Mme [H] [C] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter la demande de condamnation de l’administration fiscale à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la requérante aux entiers dépens de l’instance.
Au visa des articles 1965 B du code général des impôts et 617 du code civil la DRFIP considère non établie l’existence d’un usufruit successif ouvrant droit à la restitution des droits demandée. Elle fait valoir que l’usufruit successif ne s’applique qu’aux usufruits constitués par le nu-propriétaire par voie de donation ou legs et non à l’usufruit légal du conjoint survivant ainsi que jugé par la Cour d’Appel de Reims le 31 août 2017 n°16/01809, et la Cour d’Appel de Colmar le 7 septembre 2020 n° 18/04527. En l’espèce elle souligne que Mme [Z] [F] épouse [C] n’ a pris aucune disposition de son vivant ou à cause de mort disposant de son usufruit éventuel sur les biens détenus en nue-propriété au profit de son conjoint survivant.La DRFIP considère en conséquence que dès lors que Mme [Z] [F] épouse [C] est décédée avant sa mère 1ère usufruitière sans avoir détenu la pleine propriété des biens dont elle était nue-propriétaire, son usufruit éventuel ne s’est pas ouvert de sorte que les droits de son conjoint survivant étant limités aux biens existant dans le patrimoine de son épouse au décès de celle-ci en application de l’article 757 du code civil ne pouvait s’exercer sur les biens détenus en nu-propriété. La défenderesse indique que suite au décès de leur grand-mère usufruitière la requérante et ses frères, nus-propriétaires, ont retrouvé la pleine porpriété des biens qui leur étaient dévolus en nue-propriété sous l’usufruit de leur grand-mère au décès de leur mère. Elle considère donc qu’au décès de Mme [Z] [E] veuve [F], l’usufruit sur les biens concernés s’est éteint sans entrer dans le patrimoine de Mme [Z] [C].
L’ordonnance de clôture a été établie le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
1-SUR LA RÉCLAMATION PORTÉE A L’ENCONTRE DE LA DÉCISION DE LA DRFIP DU 26 JUILLET 2023
L''article 1965 B du code général des impôts, dispose que “Dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel.”
L’article 1965 B précité ne s’applique qu’en présence d’usufruits successifs, lorsque deux personnes bénéficient successivement de l’usufruit d’un même bien.
Pour que la restitution au profit du nu propriétaire en vertu de ces dispositions puisse avoir lieu il faut notamment d’une part, que le second usufruit se soit ouvert par la cessation du premier, laquelle peut résulter du décès du premier usufruitier , d’autre part, que le second usufruit s’ouvre au profit d’un bénéficiaire plus jeune que le premier et enfin que le nu propriétaire qui sollicite la restitution des droits de mutation à titre gratuit justifie s’en être acquittés selon un calcul d’après l’âge du premier usufruitier moins favorable que s’il avait été calculé d’après l’âge du 2ème usufruitier.
En l’espèce, il convient de rappeler que la succession de Mme [Z] [C], décédée le [Date décès 2] 2018 comportait outre des biens en pleine propriété, des biens en nue propriété sous l’usufruit de Mme [Z] [E] veuve [F] mère d'[Z] [C] et plus précisément la nue propriété d’un contrat Espace Invest4 Capitalisation, du tiers d’un contrat BNP Paribas Multiciel Privilège , de 3 contrats Libert’A capitalisation AXA et de 7000 parts sociales de la SCI [Adresse 9] ainsi qu’il résulte de la déclaration de succession.
Ces démembrements de propriété sur les contrats de capitalisation, BNP et parts sociales précités ont été constitués par 3 actes notariés de donation partage le premier du 16 juillet 2010, et des deux autres du 27 juillet 2017 . Par ces actes Mme [E] a donné à sa fille [Z] [C] la nue propriété de ces contrats et valeurs dont elle s’est réservée l’usufruit sa vie durant.
Il est constant que si le nu-propriétaire a une vocation à la pleine propriété concernant les biens grevés d’usufruit dont la nue-propriété lui a été donnée, son droit à usufruit n’est qu’éventuel et ne s’ouvre que s’il survit au donateur sauf s’il a disposé par donation ou testament de cet usufruit éventuel au profit d’un tiers, deuxième usufruitier lequel ne pourra exercer son droit que lorsque le premier usufruit sera éteint, généralement au décès du premier usufruitier ; le nu propriétaire ne pouvant céder effectivement son usufruit que lorsque celui-ci est définitivement acquis.
En application de ces principes il est majoritairement admis que l’usufruit successif au profit du conjoint survivant ne peut exister que s’il a été constitué par le défunt nu-propriétaire par voie de donation ou de testament et non dans l’hypothèse de l’usufruit légal du conjoint survivant.
En effet, l’article 757 du code civil dispose que “ si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.”
En l’espèce au décès de Mme [C] l’usufruit sur les valeurs objets des donations du 16 juillet 2010 et 27 juillet 2017 n’étaient pas encore entrées dans le patrimoine de la de cujus ; les droits en usufruit étant détenus par la seule Mme [E] encore en vie. Par conséquent M. [P] [T] [C] ne pouvait exercer son usufruit légal sur des biens dont sa défunte épouse n’était pas encore usufruitière.
Au décès de Mme [E], M.[P] [T] [C] ne justifiait donc d’aucun usufruit sur les biens objet des donations partage du 16 juillet 2010, et du 27 juillet 2017 . Il ne s’est donc ouvert aucun nouvel usufruit à son bénéfice sur ces biens au décès de Mme [E].
En l’absence d’usufruit successif, la demande de Mme [H] [C] épouse [M] tendant à la restitution des droits de mutation acquittés au décès de sa mère, ne saurait prospérer sur le fondement de l’article 1965 B du code général des impôts rendant parfaitement fondée la décision de la DRFIP Nouvelle Aquitaine et Gironde du 26 juillet 2023.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [C] épouse [M] supportera la charge des dépens de l’instance, ce qui conduit au rejet de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONFIRME la décision de rejet du 26 juillet 2023 de la Direction Régionale des Finances Publiques de Nouvelle Aquitaine et du département de la Gironde opposée à la demande de restitution de Mme [H] [B] [C] épouse [M],
DEBOUTE en conséquence Mme [H] [B] [C] épouse [M] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [H] [B] [C] épouse [M] aux dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Décès ·
- Successions ·
- Biens ·
- Quotité disponible ·
- Libéralité ·
- Valeur ·
- Masse ·
- Demande ·
- Montant
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Permis de construire ·
- Promesse unilatérale ·
- Bénéficiaire ·
- Déclaration préalable ·
- Avenant ·
- Promesse de vente ·
- Sociétés ·
- Vente
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause
- Droit de la famille ·
- Séparation de corps ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Copie ·
- Obligation alimentaire ·
- Date
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Rapport d'expertise ·
- Condamnation ·
- État
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert judiciaire ·
- Assurances ·
- Gérant ·
- Entrepreneur ·
- Faute détachable ·
- Responsabilité civile
- Four ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Transporteur ·
- Prétention ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Lieu de travail ·
- Reconnaissance ·
- Caractère ·
- Adresses ·
- Charges
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Public ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.