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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 18 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA BANQUE, S.A.R.L. ALMAGESTE, Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE ( Portugal ), Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS c/ Société, S.A.R.L. ALMAGESTE société à responsabilité limitée identifiée au SIREN sous le numéro 848 466 934 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS / S.A.R.L. ALMAGESTE
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QHOW
N° 25/00283
Du 18 Décembre 2025
Grosse délivrée
Me HOBSTERDRE
Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE
Me ARDITI
Me ROUILLOT
Le 18 Décembre 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS société de droit portugais dont le siège est à LISBONNE (Portugal), dont la succursale en France est à [Adresse 12] (75009)[Adresse 1] [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, identifiée au SIREN sous le numéro 306 927 393, représentée par le directeur général de la succursale France, responsable de la CGD en France
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE-HAUTECOEUR de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Muriel MILLIEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ALMAGESTE société à responsabilité limitée identifiée au SIREN sous le numéro 848 466 934, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de AIX EN PROVENCE, sis [Adresse 5] à PARIS (75017) représentée par son gérant
représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société AXA BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11] EST OUEST [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur Franck BECU, juge
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 27 Novembre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Décembre 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Décembre deux mil vingt cinq, signé par Monsieur BECU, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par assignation en date du 09 janvier 2025, la Caixa Geral De Depositos, ci-après dénommé CGD, a initié une procédure à l’encontre de la société Almageste en vertu d’un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 septembre 2024, en recouvrement d’une somme de 4.030.325, 38 euros arrêtée provisoirement à la date du 20 août 2024.
Le commandement de payer a été publié le 12 novembre 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2024 S n°202).
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 14 janvier 2025 au greffe de la juridiction.
L’acte de saisie a été dénoncé le 10 janvier 2025 aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Des conclusions d’annexion ont été déposées au greffe le 27 février 2025 par la CGD.
Le 27 novembre 2025, dans ses dernières conclusions, la CGD demande au juge de l’exécution de :
— débouter la société ALMAGESTE de ses demandes formées à titre principal ;
— mentionner le montant retenu pour sa créance à hauteur de 4.030.325, 38 Euros, outre intérêts au taux maximum autorisé par l’article L. 314-6 du code de la consommation à compter du 21 août 2024 ;
A titre principal, il est notamment demandé de :
— donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une vente amiable soit autorisée sous réserve que le prix net vendeur en deça duquel l’immeuble ne pourra être vendu soit fixé à un montant au moins égal à 8.000.000 d’Euros ;
— rappeler que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l’acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— fixer les frais de saisie immobilière et rappeler qu’ils devront être payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, outre les émoluments de l’avocat poursuivant calculés sur le prix de la vente amiable conformément aux dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce ;
A titre subsidiaire, il est notamment demandé d’ordonné la vente forcée au prix de 6.000.000 d’euros et de fixer la date d’adjudication ainsi que les modalités de vente.
Il est, en tout état de cause, demandé que le débiteur saisi soit condamné à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
A l’appui de ses allégations, elle soutient que le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice est bien compétent. Elle soutient, par ailleurs, qu’à la date du commandement de payer le siège social de la société était bien à [Localité 8] ; elle en déduit que ce commandement est parfaitement valable et qu’en tout état de cause, la société Almageste ne peut justifier d’aucun grief dans la mesure où elle a pu faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure.
Elle fait valoir ne pas être opposée au principe de vente amiable et sollicite que le prix minimum soit fixé à hauteur de 8.000.000 d’euros.
Dans ses dernières conclusions visées le 27 novembre 2025, la société Almageste sollicite, à titre principal, que :
— il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Nice ;
— les dépens soient réservés.
A titre subsidiaire, elle demande que la vente amiable soit autorisée pour un montant de 18.200.000 Euros dans un délai de six mois à compter de la décision à intervenir et que la société CGD soit condamné à 5000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la mise en demeure et le commandement de payer aux fins de saisie vente ont été signifiés à un siège social obsolète.
Elle reconnaît que le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice est compétent.
Par ailleurs, elle indique avoir trouvé un acquéreur pour la somme de 18.200.000 Euros et sollicite la vente amiable du bien saisi pour ce montant.
Le conseil des créanciers inscrits ne s’oppose pas à la vente amiable pour un montant minimum de 8.000.000 d’Euros.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annexion de diagnostics au cahier des conditions de vente :
Il y a lieu de faire droit à la demande de la CGD visant à ce que les diagnostics relatifs au bien sis [Adresse 6] et ceux relatifs au bien sis [Adresse 9], visés dans les conclusions d’annexion déposées au greffe le 27 février 2025, soient annexés au cahier des conditions de vente.
Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, le débiteur saisi reconnaît finalement la compétence du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nice et ne fait plus état de moyen à l’appui de sa demande.
Par ailleurs, elle n’a pas été soulevée in limine litis.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande de sursis à statuer.
Sur l’autorisation aux fins de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
En l’espèce, le créancier poursuivant verse notamment aux débats la copie exécutoire, en date du 20 octobre 2020, d’un acte notarié, revêtu de la formule exécutoire, conclu entre la CGD et la société Almageste, laquelle constitue bien un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L 111-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la vente amiable. Aussi, il y a lieu d’autoriser la vente amiable desdits biens au prix plancher de 8.000.000 € au vu de la valeur du bien et des créances respectives.
Il convient également de taxer les frais de poursuite à la somme de 10.731, 73 euros tels que justifiés par le créancier poursuivant.
Ces frais seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix.
Sur les émoluments
Il convient de faire droit à la demande visant à ce que les émoluments de l’avocat poursuivant soient calculés sur le prix de la vente amiable conformément aux dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce.
Sur les dépens
Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Rejette la demande de sursis à statuer formée par la société Almageste ;
Valide la procédure de saisie pour la somme de 4.030.325, 38 Euros, outre intérêts au taux maximum autorisé par l’article L. 314-6 du code de la consommation à compter du 21 août 2024 ;
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 8.000.000 Euros (huit millions d’euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 10.731, 73 euros (dix mille sept-cent trente et un euros et soixante-treize centimes);
Dit que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 09 avril 2026 à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il convient d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 10.731, 73 euros (dix mille sept-cent trente et un euros et soixante-treize centimes) ;
Ordonne l’annexion au cahier des conditions de vente des conclusions déposées au greffe le 27 février 2025 comportant les différents diagnostics ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant seront calculés sur le prix de la vente amiable conformément aux dispositions de l’article A 444-191 V du code de commerce ;
Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente.
La greffière Le juge de l’exécution
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