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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 27 févr. 2026, n° 24/06594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
27 Février 2026
N° RG 24/06594 – N° Portalis DB3U-W-B7I-ODUS
Code NAC : 54G
[W] [B]
C/
[R] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 27 février 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 14 Novembre 2025 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [W] [B], né le 08 Mars 1977 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E], né le 02 Février 1974, demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
La sarl MCM TP est une société créée le 2 décembre 2020, ayant pour gérant M. [R] [E] et pour activités principales la maçonnerie, la démolition, le béton armé et la plâtrerie.
Suivant devis accepté le 14 mai 2022, modifié en cours de chantier, M. [X] [F] [B] a confié à la sarl MCM TP la fourniture et la pose de menuiseries au rez de chaussée et au 1er étage de sa maison située à [Localité 2] (95), [Adresse 3], moyennant le prix total de 73.080 € ttc, payable à hauteur de 50% à la commande, de 30% à la livraison et de 20% après la pose. Deux acomptes ont été versés, la somme de 14.616,00 € restant à payer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023, M. [X] [F] [B] a mis la Sarl MCM TP en demeure d’achever sous 10 jours les travaux qui dans leur ensemble auraient dû être achevés en 12 semaines, en vain.
M. [X] [F] [B] a saisi son assureur Protection Juridique, qui a missionné le cabinet d’expertise SARETEC. Après une visite sur site qui s’est déroulée le 26 juin 2023 en l’absence de la Sarl MCM TP pourtant régulièrement convoquée en la personne de son gérant, M. [R] [E] , cet expert a déposé son rapport le 27 juin 2023, y concluant à l’existence de désordres affectant l’ensemble des menuiseries et rendant l’ouvrage impropre à sa destination, trouvant leur origine dans le non respect des règles de l’art.
Par décision en date du 6 février 2024, le président du tribunal judiciaire statuant en référé a ordonné une mesure d’expertise judiciaire. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 14 novembre 2024.
Par exploit introductif d’instance en date du 2 décembre 2024, M. [X] [F] [B] a fait assigner M. [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment des articles 1231-1 et suivants du code civil :
* de condamner M. [R] [E] à lui verser les sommes suivantes :
1°) 90.000 € au titre des travaux réparatoires,
2°) 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
3°) 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de dire et juger que le montant des travaux sera actualisé selon l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement,
* de dire et juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec le bénéfice de l’anatocisme,
* de rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
* de condamner M. [R] [E] en tous les dépens, en ce compris les frais de constat d’huissier et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Julien Auchet en application de l’article 699 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir :
— qu’il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres affectant les menuiseries nécessitent une dépose et le remplacement des éléments d’équipement pour un budget de 90.000 €,
— que la compagnie AXA France Iard, assureur de responsabilité civile décennale obligatoire de la Sarl MCM TP , ne couvre pas l’activité de menuiseries extérieures,
— que M. [R] [E] , en sa qualité de gérant de la Sarl MCM TP , a donc commis une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle en ne s’assurant pas au titre de l’activité précitée, ce qui constitue une faute détachable de ses fonctions de gérant et justifie que sa responsabilité personnelle soit recherchée,
— que la mauvaise foi de M. [R] [E] est d’autant plus manifeste qu’il a fermé sa société dès que l’expert judiciaire a préconisé le remplacement des menuiseries pour un montant de 90.000 €, précision étant faite que la sarl MCM TP a été dissoute le 26 août 2024, puis radiée le 28 août 2024.
M. [R] [E], régulièrement assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 14 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 27 février 2026, date du présent jugement , étant précisé d’une part qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens , étant précisé d’autre part qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
I – Sur le bienfondé des demandes indemnitaires de M. [X] [F] [B]
A/ Sur l’existence de désordres affectant l’ouvrage relevant de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur
M. [X] [F] [B] produit aux débats le devis qu’il a accepté le 14 mai 2022, aux termes duquel il a confié à la sarl MCM TP la fourniture et la pose de l’ensemble des menuiseries, au rez de chaussée et au 1er étage de sa maison située à [Localité 2] (95), [Adresse 3], augmenté au prix total de 73.080 € ttc du fait de la pose de menuiseries complémentaires.
M. [X] [F] [B] démontre ainsi l’existence d’un contrat d’entreprise le liant à la Sarl MCM TP , mettant à la charge de l’entrepreneur une obligation de résultat d’exécuter le travail convenu dans le délai prévu.
Il résulte du rapport d’expertise privée du cabinet SARETEC que l’ensemble des travaux de pose des menuiseries extérieures n’a pas été achevé. L’expert judiciaire a fait le même constat ; il a en outre constaté que les travaux n’ont pas été réceptionnés et ne sont pas en état de l’être, compte tenu des malfaçons et non façons affectant l’ouvrage.
En l’absence de réception au sens de l’article 1792-6 du code civil, il convient de faire application des règles applicables en matière de responsabilité civile de droit commun, étant rappelé qu’il résulte :
— des articles 1103 et 1104 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi,
— de l’article 1231-1 du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, précision étant faite que l’entrepreneur est en effet tenu à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère.
L’expert judiciaire conclut ses opérations d’expertise comme suit :
La comparaison sur le plan quantitatif des menuiseries appelle les remarques suivantes:
° une menuiserie similaire à la menuiserie n°13 : repère/réference n°3 – quantité : 2 du devis et de la facture n’a pas été identifiée dans l’ouvrage. Cette menuiserie n’a pas de destination dans l’ouvrage et a été facturée,
° les volets roulants des menuiseries n°7, 8, 9, 10, 11 et 12 n’ont pas été posés.
Sur la porte-fenêtre (menuiserie n°4), le vitrage intérieur présente une rayure/fissure ; c’est une malfaçon dont l’origine est indéterminée.
Les coffres des volets roulants des menuiseries n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21n’ont pas été terminés.
L’expert judiciaire a constaté des calfeutrements entre le gros oeuvre et le dormant des fenêtres et porte-fenêtres par injection de mousse expansive, qui ne permettent pas de satisfaire aux exigences d’étanchéité décrites et d’en asurer la pérennité ; c’est une non-conformité à la Norme NF DTU 36.5 et un non respect des règles de l’art.
L’expert judiciaire a constaté des désordres flagrants sur l’ensemble des ouvrages concernant les finitions : les règles de l’art n’ont pas été respectées.
B/ Sur l’existence de préjudices résultant des désordres affectant l’ouvrage
L’expert judiciaire conclut par ailleurs que les éléments existants sont à déposer et à remplacer, précisant que l’ensemble est à réaliser conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art par une entreprise qualifiée, et précise que le montant des travaux réparatoires à entreprendre pour remédier aux désordres constatés sur les menuiseries posées peut être estimé à 90.000 € ttc.
M. [X] [F] [B] fait ainsi la démonstration que les manquements de l’entrepreneur à son obligation de résultat lui a directement causé un préjudice d’un montant de 90.000 €.
C/ Sur le bien fondé de la demande de M. [X] [F] [B] en condamnation de M. [R] [E] à lui payer la somme principale de 90.000 € actualisée selon l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation, avec le bénéfice de l’anatocisme
L’article L241-1 du code des asurances dispose :
Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu’elle a souscrit un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l’obtention d’un marché public doit être en mesure de justifier qu’il a souscrit un contrat d’assurance le couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d’assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
L’article L243-3 du code des assurances dispose :
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d’un emprisonnement de six mois et d’une amende de 75 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l’occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
L’obligation d’assurance de responsabilité décennale qui pèse sur les entrepreneurs ne couvre que les dommages matériels garantis au titre de cette responsabilité, précision étant faite que la garantie est limitée au risque garanti et ne s’appliquera qu’au secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré, l’absence de déclaration d’un secteur d’activité aboutissant à une non-assurance.
En outre, il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que commet une faute séparable de ses fonctions sociales, engageant sa responsabilité personnelle, le gérant d’une société liée au maître de l’ouvrage par un contrat d’entreprise qui omet de souscrire une assurance de responsabilité décennale, et le prive ainsi de l’indemnisation à laquelle il aurait pu prétendre.
Or, tel est le cas en l’espèce, en ce qu’il résulte de l’attestation d’assurance décennale délivrée par la compagnie AXA France Iard que la sarl MCM TP n’était pas assurée au titre de sa responsabilité civile décennale pour les activités de menuiseries extérieures.
Il convient de juger que M. [R] [E] , en ne déclarant pas à son assureur en responsabilité civile décennale son activité “menuiseries extérieure” pourtant susceptible d’engager sa responsabilité civile décennale de par la nature même de cette activité, a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant, engageant sa responsabilité personnelle à l’égard de M. [X] [F] [B] qu’il prive de la possibilité de se voir indemniser par l’assureur décennal de la Sarl MCM TP au titre des désordres subis.
Cependant, il convient de juger qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute imputable à M. [R] [E] avec le préjudice dont il est demandé réparation, en ce qu’il n’y aurait pas eu d’indemnisation de la part de l’assureur décennal, dont la garantie n’aurait pu être mise en oeuvre en l’absence de réception.
En l’absence de lien de causalité entre la faute – réelle – du gérant et le préjudice matériel évalué à la somme de 90.000€, il convient de déclarer M. [X] [F] [B] mal fondé en son action en responsabilité à l’encontre de M. [R] [E], et de le débouter de sa demande de condamnation à payer la somme de 90.000 €.
II – Sur la demande de M. [X] [F] [B] en condamnation de M. [R] [E] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
M. [X] [F] [B] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance imputable à M. [R] [E] susceptible d’engager sa responsabilité personnelle.
S’agissant d’un préjudice immatériel n’entrant pas dans la sphère de l’assurance décennale obligatoire, l’absence de déclaration de l’activité “menuiseries extérieures” à l’assureur de responsabilité décennale est sans conséquence.
Il convient par conséquent de débouter M. [X] [F] [B] de ce chef de demande, en l’absence de lien de causalité entre la faute détachable de ses fonctions de gérant de la Sarl MCM TP imputable à M. [R] [E] et le trouble de jouissance, préjudice immatériel qui n’aurait pu être indemnisé à ce titre par la compagnie AXA France Iard.
III – Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner M. [X] [F] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, mais à l’exclusion des frais de constat d’huissier qui ne sont pas justifiés, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Julien Auchet.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il convient de débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter du surplus de sa demande de ce chef.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DÉBOUTE M. [X] [F] [B] de sa demande de condamnation de M. [R] [E] à lui payer la somme principale de 90.000 €, actualisée selon l’indice BT01 du coût de la construction à la date du jugement, puis majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE M. [X] [F] [B] de sa demande de condamnation de M. [R] [E] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
CONDAMNE M. [X] [F] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
DÉBOUTE M. [X] [F] [B] du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
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