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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 30 janv. 2025, n° 24/04411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/04411 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ2Z
Minute : 25/23
Monsieur [U] [I]
C/
Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 janvier 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, en qualité de Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 novembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE,
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2024, Monsieur [U] [I], qui réside [Adresse 4] à [Localité 7], requiert la condamnation de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, à lui payer la somme de 799 euros en remboursement d’un four référencé DUAL Cook Flex-NV7B45502AB, acquis le 6 février 2023 pour la somme de 799 euros TTC ; et dont le requérant a constaté courant novembre 2023 la dégradation intérieure du revêtement, rendant impropre à son usage le produit. Le demandeur sollicite, par ailleurs, la somme de 799 euros, soit l’équivalent du coût du four, à titre des dommages et intérêts.
Le four a été repris le 12 décembre 2023 par un transporteur requis à cet effet par la société venderesse.
Une conciliation préalable est intervenue qui s’est soldée par un échec constaté le 7 mai 2024 ; malgré le fait que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE avait pris l’engagement par mail en date du 8 janvier 2024, de rembourser le demandeur à hauteur de la somme susmentionnée.
Par courrier en date du 5 novembre 2024 parvenu au greffe, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE indique que le remboursement est intervenu le 11 juin 2024 et que, dès lors, il convient de débouter Monsieur [U] [I] de ses prétentions, tant en termes de remboursement, que de dommages et intérêts que la défenderesse estime, sur le principe, injustifiées ou en tout état de cause disproportionnées par rapport au préjudice allégué par Monsieur [U] [I].
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2024.
A l’audience Monsieur [U] [I] comparaît. Il expose avoir effectivement été indemnisé du montant du four objet du litige et se désiste de cette prétention. Il maintient en revanche sa demande de dommages et intérêts pour la somme de 799 euros qu’il estime, d’une part, correspondre à la gêne occasionnée par l’absence de four dans son intérieur durant plusieurs mois, dans l’attente d’un hypothétique remboursement, et d’autre part, justifiée du fait que la société venderesse à tarder à lui restituer le prix de son achat ; sans préjudice de son dérangement et de son investissement en de multiples démarches.
La société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, dûment convoquée par lettre en recommandé avec accusé de réception retournée au greffe, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société SAMSUNG ELECTRONICS France régulièrement convoquée, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision n’étant pas susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale en réparation du préjudice :
Monsieur [U] [I], ayant été remboursé le 11 juin 2024 du coût de son four par la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, il y a lieu de prendre acte de son désistement de cette prétention.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En vertu de l’article 1231-7 du Code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement ».
En l’espèce, il convient d’observer, en premier lieu, que la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, avait validé le principe d’un remboursement, dès le 8 janvier 2024, en guise de solution commerciale, remboursement qui n’est intervenu que le 11 juin 2024 ; en second lieu, qu’il ne peut être objecté au requérant, pour justifier le retard de paiement, comme il résulte de divers échanges, que le retour du four vers les entrepôts de la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE (condition préalable au remboursement), avait mis plusieurs semaines, alors même que le transporteur désigné pour ce faire l’avait été par la société venderesse, et en troisième et dernier lieu, que ces atermoiements ont conduit Monsieur [U] [I] à souffrir de la gêne dans son quotidien de l’absence de four et d’un défaut de remboursement dans un délai décent.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, cette somme produisant intérêts au taux légal en compter du prononcé du présent jugement.
Sur les dépens et l’exécution provisoire :
En application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, partie succombante à la présente instance assumera la charge des dépens.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
PREND acte du désistement de Monsieur [U] [I] à se voir rembourser le four objet du présent litige, référencé DUAL Cook Flex-NV7B45502AB à hauteur de 799 euros, par la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ;
CONDAMNE la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE, dont le siège est sis [Adresse 2] à [Localité 8], à payer à Monsieur [U] [I] la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE aux entiers dépens de la présente instance la société SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE ;
DEBOUTE Monsieur [U] [I] de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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