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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 10 févr. 2025, n° 23/05516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/05516 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/149
N° RG 23/05516 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLEC
Le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 13 Janvier 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/05516 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLEC ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [A] [R]
Madame [K], [B] [R]
[Adresse 1]
représentés par Maître Emmanuel RABIER de la SELARL CABINET RABIER, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
ECO-CONCEPT CONSTRUCTION
[Adresse 2]
non représentée
Société IRIS (ISOLATION SERVICE EURO FENETRE)
[Adresse 3]
représentée par Me Guillaume BRUNSCHWIG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
****
— N° RG 23/05516 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDLEC
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [K] [N], épouse [R], et M. [A] [R] ont entrepris, en qualité de maîtres d’ouvrage, la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 1], sous la maîtrise d’oeuvre du cabinet Brunet-Gratio Architectes (BGA).
La réalisation des travaux a été confiée à la société Eco-Concept Construction et à la société IRIS (Isolation Service-Euro Fenêtre). Cette dernière société ayant été en charge uniquement des travaux du lot menuiseries extérieures.
Se plaignant de retard et de malfaçons affectant les travaux, M et Mme [R] ont fait assigner les sociétés Eco-Concept Construction et IRIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [W] [H] en qualité d’expert.
Le 15 septembre 2021, la mission de l’expert judiciaire a été étendue à des désordres apparus en cours d’expertise.
Suivant actes d’huissier de justice en date du 21 juillet 2021, les époux [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Eco-Concept Construction et la société IRIS pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 200 000 euros au titre des travaux de reprise et celle de 150 000 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au vu du rapport d’expertise qui sera déposé par M. [W] [H] (N° RG 21/03248).
Par ordonnance du 14 février 2022, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et le retrait de l’affaire du rôle général.
Selon procès-verbal d’assemblée générale en date du 31 décembre 2021, la société Eco-Concept Construction a fait l’objet d’une dissolution, avec comme liquidateur M. [E] [U].
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 31 décembre 2022.
Le 7 novembre 2023, les époux [R] ont notifié des conclusions aux fins de rétablissement et en ouverture de rapport.
L’affaire a été rétablie sous le N° RG 23/05516.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Mme et M [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [E] [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Eco-Concept Construction, pour obtenir la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/03248 et la condamnation de M. [U] à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices (N° RG 23/05186).
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société IRIS demande au juge de la mise en état de :
Vu le rapport d’expertise en date du 6 janvier 2023,
Vu les pièces produites au débat,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeter la demande de jonction des époux [R] formulées de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/05186;
Prononcer la clôture et la fixation de la présente affaire;
Condamner les époux [R] à payer à la société IRIS Fenêtres la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme et M [R] demandent au juge de la mise en état de :
Vu le rapport d’expertise en date du 31 décembre 2022,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
• Débouter la société IRIS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
• Condamner la société IRIS (Isolation Service-Euro Fenêtre) à payer aux époux [R], la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur la jonction
La société IRIS expose que :
— en considération du fait que depuis la dernière audience de mise en état, aucune communication n’a été reçue de la part de la société Eco-Concept Construction dans le cadre de la présente procédure afin de lui dénoncer la procédure enregistrée sous le numéro RG 23/05186, elle s’oppose à la demande de jonction formulée par les demandeurs;
— en effet, on comprend aisément l’engouement des demandeurs pour cette jonction au regard de la situation de la société Eco-Concept, aujourd’hui placée en procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 14 février 2024 et publié au BODACC du 23 février 2024;
— le seul but recherché par les demandeurs est de faire porter à la société IRIS Fenêtres les conséquences de l’impécuniosité de la société Eco-Concept Construction;
— en application de l’article 367 du code de procédure civile, les demandeurs ne démontrent pas l’existence de ce lien entre les deux affaires, ni même qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice que les affaires objet de leur demande de jonction soient instruites et jugées ensemble;
— cette demande a été formulée sans aucune motivation;
— plus encore, il est de l’intérêt des demandeurs que la présente affaire à son encontre soit clôturée et jugée dans les meilleurs délais compte tenu de la position de celle-ci;
— en conséquence de ce qui précède, elle s’oppose à la demande de jonction de la présente affaire avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/05186;
— par ailleurs, la présente affaire apparaît comme en l’état d’être clôturée et plaidée;
— en conséquence, elle sollicite la clôture de celle-ci.
❖
Les époux [R] indiquent que :
— les procédures ont toujours été engagées à l’encontre des sociétés IRIS et Eco-Concept Construction;
— les opérations d’expertise ont été rendues opposables par la même ordonnance de référé aux deux sociétés;
— par ailleurs, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, il était demandé en ouverture de rapport la condamnation in solidum de ces deux sociétés à payer à leur payer diverses sommes d’argent;
— il ne saurait être valablement contesté par la société IRIS que certains manquements caractérisés
dans le rapport et ceux de la société Eco-Concept Construction ont concouru à la réalisation des mêmes dommages;
— au sens de l’article 367 du code de procédure civile, il existe donc un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de faire juger ensemble ces deux procédures.
❖
Le juge de la mise en état,
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu'“un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”
Aux termes de l’article 367 du même code, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Il convient de rappeler que par actes d’huissier de justice en date du 21 juillet 2021, les époux [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la société Eco-Concept Construction et la société IRIS pour obtenir leur condamnation in solidum à leur payer la somme de 200 000 euros au titre des travaux de reprise et celle de 150 000 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire au vu du rapport d’expertise qui sera déposé par M. [W] [H] (N° RG 21/03248).
La société Eco-Concept Construction a fait l’objet d’une dissolution le 31 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2023, Mme et M [R] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [E] [U], en sa qualité de liquidateur amiable de la société Eco-Concept Construction, pour obtenir la jonction de cette procédure avec celle enrôlée sous le numéro RG 21/03248 et la condamnation de M. [U] à leur payer diverses sommes en réparation de leurs préjudices (N° RG 23/05186).
Leurs demandent et les faits litigieux sont les mêmes dans les deux instances.
Il ressort de ce rappel de la procédure qu’il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La jonction sera ordonnée des deux instances sera ordonnée.
Contrairement à ce qu’elle prétend, la société IRIS ne sera pas condamnée à supporter les “conséquences de l’impécuniosité de la société Eco-Concept Construction” du seul fait de la jonction.
Même sans jonction, si la responsabilité de la société IRIS est engagée, celle-ci sera condamnée.
S’agissant d’une mesure d’administration, il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mesure d’administration judiciaire,
Ordonne la jonction de l’instance enregistrée sous le N° RG 23/05186 à la présente instance N° RG 23/5516;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise état du 14 avril 2025 afin de permettre aux parties de justifier de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Eco -Concept Construction par le tribunal de commerce de Melun le 23 février 2024 et éventuellement d’appeler à la cause les organes de cette procédure collective;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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