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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 4 nov. 2025, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEOJ
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE:
Monsieur [Z] [N] [H] [X]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 13] (42)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hélène SARAFIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET:
Monsieur [I] [E], [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 13] (42)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY- CAMACHO & CORDIER, avocat au barreau d’AIN
Madame [F] [W], [L] [Y] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13] (42)
demeurant [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 07 Octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [V] [K], veuve de Monsieur [X] [R], est décédée le [Date décès 3] 2019.
Aux termes de l’acte de notoriété dressé par Maître [G] [A] en date du 20 juin 2019, la défunte laisse comme héritiers réservataires Monsieur [X] [U], son fils, et Madame [P] [X] épouse [Y], sa fille.
Maître [A] a établi un projet de liquidation de la succession de Madame [K] [X], selon lequel la masse des biens existants au décès serait de :
« A l’actif :
— Solde prix de vente [X]/[B] 17.764,52€
— Solde compte [11] 2.859,0l€
— Régularisation Trésor Public l45,00€
— Reçu de [U] [X] sur taxe d’habitation 180,00€
— Reçu de M. [I] [Y] sur taxe d’habitation : 216,00€
Au passif :
— Frais de séjour janvier 2019 1.730,73€
— Frais de séjour février 2019 1.563,24€
— Pompes Funèbres [Localité 12] 4.l7l,36€
— Interrogation fichier [9] 10,74€
— Restitution trop perçu [15] 84,16€
— Frais de séjour mars 2019 893,28€
— Frais d’acte de notoriété 279,74€
— Frais de séjour août 2018 1730,73€
— Taxe foncière 479,00€
— Assurance habitation [16] 62,54€
— Charges de copropriété [10] 133,13€
— Taxe d’habitation 396,00€
Total : 9.630,13€.
L’alinéa 2ème de l’article 922 du Code civil prévoit que les biens dont i1 a été disposé par donation entre vifs sont réunis fictivement à cette masse :
— Donation hors part successorale d’un appartement sis a [Localité 14] (Aude) suivant acte reçu par Maître [D] [M] le 13 mai 2002 au profit de Monsieur [I] et Madame [F] [Y] à concurrence de moitié indivise chacun, d’une valeur de 60.000,00 euros, soit pour la moitié dépendant de la succession, 30.000,00€
— Prêt non remboursé dont le rapport est demandé par Monsieur [X], d’un montant de 5.000,00 euros au profit de [I] [Y], 5.000,00€
— L’assurance-vie souscrite par Madame [X] au profit de Monsieur [I] et Madame [F] [Y], dont le rapport est demandé par Monsieur [X], 25.585,21€
— Le chèque d’un montant de 1.500,00 euros remis a [F] [Y], dont le rapport est demandé par Monsieur [X]
Total réunion fictive 62.085,21€.
Masse de calcul (biens existants + réunion fictive) 71.715,34 €
En application des dispositions de l’article 913 du Code civil, la quotité disponible en présence de deux enfants est d’un tiers (1/3), 23.905,11 €
Les libéralités faites hors part successorale s’imputent sur la quotité disponible, excédant étant sujet à réduction (article 919-2 du Code civil), soit :
— Quotité disponible : 23.905,l11 €
— Montant des libéralités a imputer : 62.085,21€
— Montant de l’indemnité de réduction : 38.180,10 € due par les bénéficiaires des donations dont le rapport est demandé par les héritiers réservataires. »
Préalablement, Maître [O] [A] avait reçu l’acte notoriété suite au décès de Monsieur [X] [R] le [Date décès 8] 2011.
Par actes des 7 et 12 février 2024, Monsieur [Z] [N] [X] assignait Monsieur [I] [Y] et Madame [S] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint- Etienne.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [N] [X] demande, au visa des articles 913 et 922 du Code Civil, de :
— DIRE recevable et bien fondée la demande qu’il a formulée,
— CONDAMNER Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [F] à lui payer la somme de 19.090,05 Euros.
— LES CONDAMNER à lui payer la somme de 3.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [I] [Y] demande, au visa de l’article 9 du Code de Procédure Civile, de :
— DEBOUTER Monsieur [Z] [N] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [N] [X] à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [N] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Madame [S] [F] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur la demande principale de Monsieur [Z] [N] [X]
L’article 922 du Code Civil dispose :
« La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer ».
En l’espèce, au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [N] [X] met en avant que:
— il ressortirait du projet d’état liquidatif dressé par Maître [O] [A] notaire à [Localité 13] qu’en application des dispositions de l’article 913 du Code Civil, la quotité disponible, qui en présence deux enfants, est d’un tiers serait, en l’espèce, de 23.095,11 Euros ;
— les libéralités qui auraient été effectuées, hors parts successorales s’imputeraient sur la quotité disponible, le montant des libéralités à imputer s’élèvant à la somme de 62.085,21 Euros ;
— le montant de l’indemnité de réduction serait de l’ordre de 38.180,10 Euros due par les bénéficiaires des donations Monsieur [Y] [I] et Madame [S] [F];
— Madame [S] a adressé un courrier le 9 juillet 2012 lui indiquant :
« La somme d’argent de l’assurance-vie touchée par Madame [X] [K] lui appartenait de plein droit au moment de son versement. Cependant, suivant sa volonté et celle de son défunt mari, elle a souhaité redistribuer cette somme à ses deux petits-enfants, [K] et [I].
Madame [X] souhaitait donc replacer cet argent dans une assurance vie à son nom avec pour bénéficiaire [K] et [I], afin qu’elle puisse en bénéficier en cas de besoin ».
Concernant le prêt de 5.000 Euros, elle poursuit dans son courrier :
« Après le décès de Monsieur [X], Madame [X] [K] a souhaité prêter la somme de 5.000 Euros à [I] qui se trouvait en difficulté ; Madame [K] [X] a demandé à [I] de conserver et de partager avec sa sœur la somme de 5.000 Euros en cas de décès » ;
— dans ces conditions, il solliciterait à juste titre de voir condamner les défendeurs à lui payer la somme de 19.090,05 Euros.
Pour sa part, Monsieur [I] [Y] met en avant à ce titre que :
— le projet de liquidation établi par Maître [A], Notaire à [Localité 13], serait insuffisant pour établir le montant de l’actif et du passif de succession ;
— l’actif tel qu’il a été évalué par le notaire ne tiendrait pas compte de la réalité, sachant que :
— Monsieur et Madame [X] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.
— suite au décès de Monsieur [R] [X], le bien immobilier commun a été mis en vente.
— il ressort des pièces produites par le demandeur que le prix de vente de ce bien immobilier s’est a priori élevé à la somme de 138 000 € ;
— les droits de feu [K] [V], veuve [X], dans le cadre de la succession de son conjoint étaient normalement les suivants :
— Moitié de l’actif net de communauté,
— ¼ en pleine propriété pour la part de communauté de l’époux ou la totalité en usufruit,
et ce sous réserve des éventuelles donations ou dispositions testamentaires entre époux ;
— il appartiendrait à Monsieur [Z] [N] [X] de bien vouloir verser aux débats les éléments justificatifs concernant le partage du régime matrimonial des ex époux [X]/[V] et le règlement de la succession de Monsieur [R] [X], sachant que :
— il semblerait que feu [K] [V] ait fait donation de la moitié du prix de vente du bien immobilier à ses enfants, soit 54 000 € pour Madame [P] [Y] et 60 000 € pour Monsieur [Z] [N] [X] ;
— il appartiendrait à Monsieur [U] [X] de également fournir toutes les précisions utiles sur ce point.
— en toute hypothèse, le montant de ces deux donations devrait être réuni fictivement à la masse active pour déterminer une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire ;
— il reconnaît avoir été bénéficiaire avec sa sœur d’une donation de l’appartement sis à [Localité 14] ;
— néanmoins, le montant retenu par le notaire pour cette donation à hauteur de 60 000 €, ne serait pas conforme à la réalité, sachant que :
— il appartiendrait au besoin à Monsieur [Z] [N] [X] de produire les éléments justificatifs permettant de retenir une telle valeur.
— de son côté, il verse aux débats une évaluation établie le 28 août 2019, soit très peu de temps après le décès par l’agence [10] faisant ressortir une valeur du bien entre 50 000 € et 58 000 € ;
— de même cette donation porterait uniquement sur la nue-propriété du bien, sachant que:
— à l’époque de la donation Monsieur et Madame [X] étaient respectivement âges de 75 et 76 ans ;
— le montant de la donation (pour la part en nue-propriété) s’établirait donc, au regard du barème fiscal applicable pour le démembrement de propriété et selon l’âge du donateur à 70 % de la valeur totale du bien ;
— ainsi si l’on retient une valeur actuelle du bien à hauteur de 58 000 €, le montant de la donation s’élèverait à la somme de 40 600 € ;
— il conteste le prêt non remboursé à hauteur de 5 000 euros ainsi que la perception d’un capital décès suite à la souscription d’une assurance vie pour un montant de 25 585,21€;
— Monsieur [Z] [N] [X] a produit une lettre qui lui aurait été adressée par Monsieur et Madame [S] [J] le 9 juillet 2012, alors que l’authenticité de ce courrier poserait question puisqu’on voit mal pour quelle raison Monsieur [J] [S], qui n’est autre que l’époux de Madame [F] [Y], aurait été signataire de ce courrier puisque celui-ci n’est nullement concerné ;
— au surplus, il conteste les termes de ce courrier qui ne l’engage en aucune manière ;
— il appartiendrait à Monsieur [U] [X] de verser aux débats les justificatifs concernant un prêt qui lui aurait été consenti par Madame [K] [V] et en ce qui concerne la perception d’un capital décès à son profit ;
— l’action qui a été entreprise a été mise en œuvre uniquement par Monsieur [U] [X], alors que Madame [P] [X], également héritière réservataire n’a quant à elle fait valoir aucune demande à son encontre ;
— il n’ aurait jamais été contacté par Maître [A] lorsque celui-ci a établi un projet de liquidation de la succession de Madame [K] [V] ;
— au vu de ces éléments, il y aurait lieu de débouter Monsieur [Z] [N] [X] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [I] [Y].
Quoi qu’il en soit, au soutien de sa demande d’indemnité de réduction, le demandeur ne produit qu’un projet de liquidation par un notaire, un décompte notarié concernant la vente du bien immobilier et un courrier de Monsieur [J] [S], alors qu’ une telle demande n’est pas corroborée par les éléments de preuve suffisant.
En effet, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— aucun acte n’est produite par le demandeur concernant la donation, le prêt ou le capitale décès allégués ;
— aucun détail n’est donné concernant la liquidation du régime matrimonial ;
— la valeur du bien immobilier litigieux n’est pas suffisamment établie ;
— le détail des calculs du notaire concernant la valorisation de la donation n’est pas produit : on ignore si la valeur de la donation a été calculée à partir de la valeur de la pleine propriété du bien ou de la nue-propriété…
Dans ces conditions, les pièces produites étant insuffisantes pour s’assurer de la réalité de l’actif et du passif de la succession litigieuse, ainsi que de l’ampleur des libéralités, il convient de rejeter la demande principale de Monsieur [Z] [N] [X] concernant l’allocation d’une indemnité de réduction.
2- Sur les autres demandes
Il est équitable en l’espèce de condamner Monsieur [Z] [N] [X] à payer à Monsieur [I] [Y] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Z] [N] [X] de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] [X] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] [X] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Laurent CORDIER de la SELARL SERFATY CAMACHO & CORDIER
Le
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