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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05378 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI3A
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2025
50G
N° RG 24/05378
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZI3A
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCS [O]
C/
[E] [S]
[N]
le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Février 2025,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCS [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Daniel RUMEAU de la SCP RUMEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [E] [S]
née le 08 Avril 1953 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte reçu par Maître [G] [X], notaire à [Localité 8] le 10 novembre 2023, la société en commandite simple [O] s’est engagée à vendre à madame [E] [S] une maison à usage d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 9].
Par le même acte, madame [S] s’est engagée à acquérir le bien pour la somme de 592.000 €, payable comptant.
Il était précisé que l’acte définitif de vente devrait intervenir au plus tard le 12 février 2024 auprès de l’étude de Maître [X], moyennant le versement du prix stipulé payable comptant et des frais d’acte par virement.
Cependant, madame [S], qui a sollicité à deux reprises le report de la vente définitive, au motif de difficultés bancaires, n’a jamais régularisé son achat.
Après une ultime mise en demeure de verser les fonds et de signer l’acte avant le 15 mai 2024, restée infructueuse, et en l’absence de solution amiable, par acte du 26 juin 2024, la société [O] a fait délivrer assignation à madame [S] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de paiement, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-5 du code civil, de la somme de 59.200 €, avec « intérêts de droit » à compter de la mise en demeure du 07 mai 2024, outre une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Madame [S], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 07 février 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la promesse synallagmatique signée par les parties le 10 novembre 2023 stipule que : « si l’une des parties vient à refuser de signer l’acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation de refus, afin de faire constater la vente par décision de justice, nonobstant la mise en œuvre de la stipulation de pénalités indiquée aux présentes. Que si le défaut de réitération à la date prévue de réalisation dûment constaté provient de la défaillance de l’acquéreur, le vendeur pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’acquéreur de sa renonciation, les parties étant alors libérées de plein droit de tout engagement, sauf à tenir compte de la responsabilité de l’acquéreur par la faute duquel le contrat n’a pu être exécuté avec les conséquences financières y attachées, notamment la mise en œuvre de la stipulation de pénalités".
Cette stipulation de pénalités précise qu’au cas où toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’acte authentique, elle devra verser à l’autre partie la somme de 59.200 € à titre de dommages et intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en dépit de la réalisation de l’ensemble des conditions suspensives, madame [S] n’a jamais versé le dépôt de garantie initial de 5.000 € et ne s’est présentée à aucun des rendez-vous fixés pour la réitération de l’acte, à savoir les 27 février, 20 mars et 23 avril 2024, alors même qu’elle était à l’origine des reports de dates.
Il ressort des échanges entre les parties que madame [S] a maintenu pendant plusieurs mois son co-contractant dans la croyance d’une réalisation de la vente, en adressant notamment au notaire le 12 avril 2024 une procuration en vue de l’acquisition, et en indiquant à plusieurs reprises qu’elle disposait de capacités de financement.
Il y a donc lieu d’appliquer la clause pénale contenue dans l’acte du 10 novembre 2023 sanctionnant cette inexécution contractuelle imputable exclusivement à madame [S].
En l’absence de tout élément versé aux débats justifiant une éventuelle réduction de la somme prévue, madame [S] sera condamnée au paiement de la somme de 59.200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 mai 2024, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Madame [S], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, et paiera à la société demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE madame [E] [S] à payer à la société en commandite [O] la somme de 59.200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 mai 2024 ;
CONDAMNE madame [E] [S] à payer à la société en commandite [O] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [E] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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