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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 9 janv. 2026, n° 24/01489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me DELOUS + 1 CCC à Me NANI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 09 Janvier 2026
Expertise et renvoi de la procédure à l’audience de mise en état du du 18 mai 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/01489 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PUBD
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [J]
né le 16 Décembre 1970 à CAGNES SUR MER
446 Avenue Marcel Pagnol
06610 LA GAUDE
représenté par Me Allison DELOUS, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant substitué par Me Sabrina MOUSSU, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
né le 05 Juin 1933 à NICE
60 rue du Var
06700 SAINT LAURENT DU VAR
représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 30 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 03 Novembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 09 Janvier 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
[S] [Y] est décédée le 14 février 2017 à Nice, laissant pour héritier son mari Monsieur [F] [T] avec lequel elle s’était mariée le 11 décembre 1997 sous le régime de la séparation de biens.
Elle avait pour filleul Monsieur [E] [J], et n’avait pas d’enfant.
Au terme d’un testament olographe portant la date du 3 février 1998, [S] [Y] a institué «[son] mari comme légataire universel en usufruit voulant que la totalité de [ses] biens en nue-propriété revienne à filleul Monsieur [E] [J] ».
N’ayant pas été appelé aux opérations de succession de [S] [Y], Monsieur [E] [J] a obtenu une ordonnance de référé du 28 novembre 2018 qui a relevé Maître [A] [B], notaire, du secret professionnel pour ce qui concerne les dernières dispositions testamentaires de Madame [S] [Y], et l’a autorisé à remettre une copie de ce testament à Monsieur [E] [J].
Monsieur [E] [J] a alors reçu copie des dernières dispositions testamentaires de [S] [Y], par lettre officielle du 14 décembre 2018, à savoir un testament olographe du 15 mars 2011 par lequel l’intéressée résiliait purement et simplement toutes dispositions testamentaires antérieures et léguait la totalité de son patrimoine à son époux s’il lui survivait.
Saisi à la requête de Monsieur [E] [J], le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, par ordonnance en date du 11 juillet 2019, a notamment :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [U] [X], psychiatre, avec mission de donner tous les éléments utiles à la juridiction qui sera éventuellement saisie permettant de déterminer si [S] [Y] était saine d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du Code civil à la date du 15 mars 2011 lorsqu’elle a pris des dispositions testamentaires au bénéfice de son conjoint et donner tous éléments sur l’état mental de la testatrice à cette date, et sur la possibilité de l’existence, le cas échéant, d’instants de lucidité lors de la rédaction du testament litigieux,
— condamné Monsieur [F] [T] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à remettre à Monsieur [E] [J] copie de l’acte de notoriété du 27 avril 2017 dressé par Maître [A] [B].
Le docteur [C] [D], désigné en remplacement, a déposé son rapport le 12 octobre 2023 et conclut que la défunte « présentait un trouble neuropsychiatrique de l’axe 1 de type neurodégénératif (Maladie d’Alzheimer) selon le Manuel diagnostique et statistique des maladies mentales (DSM 5, 2013), évoluant depuis 2006 et caractérisé par des troubles cognitifs, des troubles de l’orientation temporo-spatiale, une altération du jugement et une anosognosie des troubles avec une perte progressive d’autonomie » et qu’elle « n’était pas saine d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du Code civil à la date du 15 mars 2011 lorsqu’elle a pris des dispositions testamentaires au bénéfice de Monsieur [F] [I]. »
Monsieur [E] [J] a, par acte du 11 mars 2024, fait assigner Monsieur [F] [T] devant le tribunal de céans aux fins d’annulation du testament du 15 mars 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 octobre 2025, Monsieur [E] [J] sollicite, au visa de l’article 901 du code civil, de :
— prononcer la nullité du testament de Madame [S] [Y] épouse [T] en date du 15 mars 2011,
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de nullité du testament du 15 mars 2011, Monsieur [E] [J] expose qu’à cette date [S] [Y], atteinte de la maladie d’Alzeimer, affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement, n’était pas saine d’esprit ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire. Il s’oppose à la demande de nullité du rapport d’expertise formée par le défendeur, en l’absence de toute atteinte au principe du contradictoire et de grief consécutif à l’absence de pré-rapport. A titre subsidiaire sur ce point, il sollicite que soit ordonnée une nouvelle expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, Monsieur [F] [T] sollicite, au visa des articles 16 et 282 du code de procédure civile, de :
— déclarer nul et de nul effet le rapport d’expertise déposé le 12 octobre 2023 par le docteur [D],
— débouter Monsieur [E] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [E] [J] au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [J] aux entiers dépens.
Monsieur [F] [T] soulève la nullité du rapport d’expertise arguant d’une atteinte au principe du contradictoire préalablement à la tenue du 1er accédit et de l’absence de dépôt d’un pré-rapport par l’expert.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Le Conseil de Monsieur [F] [T] n’ayant pas conclu malgré deux renvois à cette fin depuis le 28 avril 2025 et en l’absence de toute explication de sa part, le juge de la mise en état a ordonné la clôture partielle à son égard par ordonnance du 20 octobre 2025.
Suivant ordonnance en date du même jour, le juge de la mise état a prononcé la clôture de l’instruction à effet différé au 30 octobre 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 3 novembre 2025.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par décision contradictoire.
Sur la validité du rapport d’expertise :
Monsieur [F] [T] conclut à titre reconventionnel à la nullité du rapport d’expertise. Il expose que le docteur [D] a convoqué les parties à un accédit qui s’est tenu à Marseille le 27 septembre 2021, soit près d’un an après sa désignation par ordonnance du 1er octobre 2020 ; que lors de cet accédit, l’expert judiciaire a fait référence à un entretien téléphonique avec Maître TOUSSAINT, Conseil d’alors du demandeur, qui se serait déroulé peu de temps avant l’accédit ; que cette irrégularité a été relevée immédiatement par son Conseil qui a fait part de sa surprise de n’avoir pas été informé ni par le Conseil de Monsieur [E] [J] ni par l’expert lui-même et alors même que ce dernier était tenu soit de refuser cette communication téléphonique et, à tout le moins d’en aviser son Conseil ; que l’expert judiciaire a alors répondu « sourire en coin » qu’ils ne s’étaient absolument pas entretenus de l’affaire ; qu’il a vécu cet incident comme un manque de partialité, ce qui a amené son Conseil à adresser à l’expert un courrier le 6 juin 2022, resté sans réponse, pour lui rappeler cet incident, lui faire remarquer que le 30 juillet 2021, il avait adressé par mail la convocation à son accédit aux Conseils des deux parties, qui étaient ses seuls interlocuteurs, à Monsieur [E] [J] sur son adresse mail alors même qu’il était supposé n’avoir jamais eu la moindre relation avec lui, mais pas à lui, et enfin lui demander s’il ne craignait pas que les difficultés soulignées ne risquaient pas de remettre en question son objectivité et lui demander si la situation ne commandait pas qu’il se déporte.
Il ajoute que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 octobre 2023, plus de 16 mois après ce courrier, sans toutefois avoir déposé de pré-rapport comme le prévoyait sa mission, le privant de ce fait de la possibilité de savoir s’il entendait ou pas mener sa mission à terme eu égard aux difficultés évoquées, de prendre connaissance de toutes les pièces et documents dont l’expert a fait mention dans son rapport, de la source des informations qu’il a pu recueillir, des résultats des investigations techniques auxquelles il a procédé hors la présence des parties, et de la possibilité de faire valoir ses arguments avant le dépôt du rapport. Il conclut qu’en procédant ainsi, l’expert a porté une atteinte grave au principe du contradictoire, qui justifie la nullité du rapport d’expertise.
Monsieur [E] [J] rétorque que le rapport d’expertise n’encourt aucune nullité. Il expose, après avoir rappelé que le 1er accédit s’est tenu plus de deux ans après que l’expertise ait été ordonnée, avoir appelé le secrétariat du cabinet de l’expert auquel il a laissé ses coordonnées, et non l’expert judiciaire lui-même, afin de savoir pourquoi ce dernier mettait tant de temps à convoquer les parties et que c’est ainsi que l’expert a eu connaissance de son adresse mail personnelle.
Concernant la prise d’attache de son Conseil avec l’expert, il indique qu’il a été expliqué dans un courrier au juge chargé du contrôle des expertises, dont copie a été adressée au Conseil du défendeur, que son Conseil a pris attache avec l’expert uniquement pour s’assurer que le défendeur, dont le Conseil ne lui répondait pas, avait bien été convoquée à l’accédit qui devait se tenir à Marseille, sans s’entretenir de l’affaire avec l’expert. Il ajoute qu’en tout état de cause, le défaut de transmission d’un pré-rapport constitue un vice de forme qui ne peut motiver une nullité qu’à condition pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, aucun grief n’étant caractérisé en l’espèce, le défendeur, convoqué et présent à l’accédit, assisté de son Conseil, ayant pu débattre du dossier devant l’expert, et cela avant que le rapport soit établi.
***
En application des dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, la demande d’annulation de l’expertise judiciaire est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Il s’en déduit que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité.
En application des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, l’expert doit observer et faire observer le principe de la contradiction qui lui impose notamment de convoquer les parties, de leur communiquer les informations recueillies et de les inviter à formuler leurs observations.
* sur la prise de contact de Monsieur [E] [J] et de son Conseil avant l’accédit du 21 septembre 2021
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’avant la tenue de l’accédit du 21 septembre 2021, tant Monsieur [E] [J] que son conseil ont téléphoné au cabinet de l’expert judiciaire, sans en avoir informé préalablement ni concomitamment le défendeur ou son Conseil.
Il est établi à la lecture de la pièce n°21 du demandeur, que par courrier du 25 juin 2021, le Conseil de Monsieur [E] [J] écrivait à l’expert judiciaire pour lui indiquer qu’il avait pris connaissance de la convocation de son client à l’accédit prévu à son cabinet le 19 juillet 2021 et lui demandait de convoquer également Monsieur [F] [T] ; que le 15 juillet 2021, il adressait au Conseil de Monsieur [F] [T], qui ne conteste pas ne pas y avoir répondu, un email pour lui indiquer que l’expert judiciaire ne semblait pas avoir donné suite à son courrier du 25 juin 2025 et lui demander de lui indiquer si son client avait reçu une convocation de l’expert et s’il comptait se rendre à l’accédit prévu le lundi suivant ; que dès le lendemain 16 juillet 2021, le secrétariat de l’expert judiciaire écrivait un email aux parties et leurs Conseils pour leur proposer plusieurs nouvelles dates d’accédit.
Si ces éléments tendent à étayer la thèse de Monsieur [E] [J] selon laquelle son Conseil et lui se seraient entretenu avec l’expert uniquement sur les difficultés d’organisation de l’expertise, il n’en demeure pas moins qu’il persiste un doute sur la teneur réelle de leurs échanges, qui n’ont pas été contestés dans leur principe et qui doivent donc être considérés comme portant atteinte au principe du contradictoire.
* Sur l’absence de dépôt d’un pré-rapport
L’ordonnance du 11 juillet 2019 imposait à l’expert judiciaire, sauf accord contraire des parties, d’adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Il est établi que l’expert judiciaire n’a pas déposé de pré-rapport.
L’absence de transmission de ce pré-rapport ne constitue une violation du principe de la contradiction de nature à entraîner l’annulation du rapport d’expertise qu’en présence d’un grief qu’il appartient à Monsieur [F] [T] de caractériser.
C’est à juste titre que Monsieur [F] [T] indique ne pas avoir pu prendre connaissance de toutes les pièces sur lesquelles s’est appuyé l’expert puisque l’expert judiciaire ne les a pas listées exhaustivement ni annexées au rapport.
En outre, l’absence de transmission d’un pré-rapport a nécessairement empêché Monsieur [F] [T] de faire valoir ses arguments avant le dépôt du rapport.
Dès lors, compte tenu de ces atteintes au principe de la contradiction, il y a lieu de faire droit à la demande de nullité du rapport.
Sur la demande de nouvelle expertise :
Monsieur [F] [T] sollicite à titre subsidiaire, dans le cas où le rapport d’expertise serait annulé, d’ordonner une nouvelle expertise, précisant à cet égard que cela aurait pour effet de servir la cause du défendeur dans un but purement dilatoire.
***
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 146 du même code dispose qu'« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments pour statuer. La faculté de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Monsieur [E] [J] produit aux débats :
— l’acte du 27 avril 2017 par lequel Maître [B], notaire en charge de la succession de la défunte, a reçu un procès-verbal de description de dépôt de testament à la requête de Monsieur [F] [T], à savoir le testament établi par [S] [Y] le 3 février 1998 par lequel elle avait « institué (son) mari comme légataire universel en usufruit, voulant que la totalité de (ses) biens en nue-propriété revienne à (son) filleul Monsieur [E] [J] [E] Dans l’éventualité où (son) mari serait pré décédé, (elle) veut que Monsieur [E] [J] [E] soit légataire universel »,
— plusieurs attestations, qui n’émanent pas toutes de membres de sa famille, de nature à établir que [S] [T] subissait depuis 2009, et même dès 2005-2006, d’importantes pertes de mémoire ; notamment celle de Madame [M] [O], qui affirme qu’elle connaissait la défunte depuis 1960 et elle allait la voir au moins une fois par semaine, et qui précise que depuis 2009 cette dernière ne la reconnaissait plus, et celle de Monsieur [P] [G], policier municipal, qui relate que depuis 2009, la défunte qui connaissait pourtant son nom et son prénom, lui demandait qui il était et ce qu’il voulait, ne sachant parfois plus retrouver son chemin alors qu’elle se trouvait à côté de son domicile.
Par conséquent, le demandeur, désigné légataire par le testament litigieux, est bien fondé à voir ordonner une expertise médicale destinée d’une part à permettre la communication du dossier médical sans que puisse être opposé le secret médical, et d’autre part à permettre d’apporter les éléments qui permettront au tribunal de déterminer si le testament litigieux est susceptible d’être annulé pour insanité d’esprit de la testatrice.
Il doit être rappelé en effet que lorsque l’expertise ordonnée a pour but de déterminer si une personne était saine d’esprit lors d’une libéralité, le professionnel est déchargé de son obligation au secret relativement aux faits dont il a connaissance dans l’exercice de sa profession sur le fondement de l’article 901 du code civil, qui vaut autorisation au sens de l’article 226–14 du code pénal. Ainsi le médecin traitant de, même que le psychiatre, est tenu de remettre à l’expert judiciaire pour consultation le dossier médical du défunt afin de répondre aux questions de sa mission. L’expert ne doit pas toutefois communiquer les documents médicaux aux parties.
Il sera précisé également que l’insanité d’esprit est généralement définie comme une affection mentale suffisamment grave pour altérer les facultés intellectuelles de l’auteur et le priver de sa capacité de discerner le sens et la portée de l’acte qu’il signe, et qu’elle ne se confond pas avec l’altération des facultés mentales visée par l’article 490 du code civil.
Sous réserve de procéder ainsi qu’il est dit aux dispositions de l’article 242 du code de procédure civile, l’expert peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de lui apporter des informations utiles à la réalisation de sa mission. L’expert doit alors donner communication aux parties de son audition. Comme prévu dans l’ordonnance de référés, il entrera dans la mission de l’expert d’entendre le notaire [N], interlocuteur de [S] [Y] dans l’acte querellé, et dans la mesure du possible l’infirmière et l’assistante de vie, en charge des soins de l’intéressée à la date du 15 mars 2011, à charge pour le défendeur ou son Conseil de communiquer sans délai à l’expert l’identité précise et l’adresse de ces personnes. Il pourra de même le cas échéant faire toute démarche utile pour récupérer copie du dossier médical de l’intéressée, notamment auprès du premier expert désigné.
L’avance des frais d’expertise sera supportée par Monsieur [E] [J] qui a intérêt à la voir diligenter.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit de du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu de provision.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’état de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens et le sort des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Juge nul et de nul effet le rapport d’expertise rendu par le docteur [C] [D] dans le cadre du litige opposant Monsieur [E] [J] et Monsieur [F] [T] et en vertu de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Grasse en date du 11 juillet 2019 (procédure RG n°19/00433) ;
Avant dire droit,
Ordonne une nouvelle expertise médicale sur pièces et commet pour y procéder le docteur [V] [K]
DU de gérontopsychiatrie et psychopathologie du vieillissement
CHU Sainte Marie 87 avenue Joseph Raybaud 06000 Nice
Port. : 07.87.18.44.56
Courriel : paquin.nicolas@orange.fr
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
— prendre connaissance du dossier et se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission et en particulier les pièces communiquées dans le cadre de la présente instance
— prendre connaissance du dossier médical de [S] [Y], décédée le 14 février 2017 à l’âge de 86 ans, auprès de son médecin traitant le docteur [L] [H] Saint-Laurent du Var et de son psychiatre le Docteur [R] [Z] à Cagnes-sur-Mer, et de manière générale prendre connaissance de tous documents utiles y compris médicaux auprès de toute personne le cas échéant auprès du premier expert désigné
— entendre tout sachant à charge pour lui d’en rapporter fidèlement les propos
— entendre les parties en leurs explications ainsi que, si nécessaire, à titre de renseignement, toute personne dont le témoignage peut être utile à l’affaire, et entendre le notaire [N], l’infirmière, et l’auxiliaire de vie de [S] [Y], en charge des soins de l’intéressée à la date du 15 mars 2011, sous réserve que le conseil de Monsieur [F] [T] lui fasse parvenir sans délai l’identité et l’adresse de ces personnes
— donner tous les éléments utiles au tribunal permettant de déterminer si [S] [Y] était saine d’esprit au sens des dispositions de l’article 901 du code civil à la date du 15 mars 2011 lorsqu’elle a pris des dispositions testamentaires au bénéfice de Monsieur [F] [T]
— donner tous éléments sur l’état mental de la testatrice à cette date, et sur la possibilité de l’existence, le cas échéant, d’instants de lucidité lors de la rédaction du testament litigieux
— faire toutes observations techniques utiles à la solution du litige
Dit que Monsieur [E] [J] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 800 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties, le notaire et le magistrat compétent ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mai 2026 pour vérification de la mise en oeuvre de la mesure d’expertise et observations des parties quant à un éventuel retrait du rôle dans l’attente du rapport d’expertise ;
Réserve le sort des dépens et des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- CODE PENAL
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