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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/03307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 23/01/2025
à : Me Donatella HALFON
Copie exécutoire délivrée
le : 23/01/2025
à : Me Marie-cécile VERCKEN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLT
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
MORGAN & MALLET INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-cécile VERCKEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1069
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Donatella HALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DLT
Un devis n ° 2613 a été signé entre la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL et M. [G] [U] le 17/10/20222 pour le recrutement par la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL d’employée de maison , pour un prix de 600 euros HT d’honoraires d’ouverture de dossier et 6000 euros HT de frais de recrutement .
Un autre devis n° 2486 avait été signé le 25/08/2022 pour le même montant de prix et d’honoraires , pour le recrutement d’une nanny.
La SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL a émis une facture n° 22700233 le 26/08/2022 pour la somme de 720 euros, notée payée le 25/08/2022.
Après des refus des candidates nanny proposées, Mme [E] a été agréée par M. [G] [U] qui lui a adressé une promesse d’embauche le 15/12/2022 pour débuter le 23/01/2023.
L’embauche n’a pas été effective.
La SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL a entamé des recherches de nouveaux recrutements . Elle a émis le 13/03/2023 une facture de 7200 euros pour le recrutement de Mme [D] comme Nanny à compter du 06/03/2023. Cette facture a été contestée par M. [G] [U] le 23/05//2023, qui a évoqué une connaissance par la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL de la situation et l’absence de remplacement proposé par la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL par ailleurs, pour l’employée de maison. La contestation a été maintenue le 25/05/2023 , M. [G] [U] évoquant un essai.
Une mise en demeure de la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL par LRAR du 31/08/2023 a été reçue le 01/09/2023 pour la somme de 7200 euros TTC .
Par acte de commissaire de justice du 10/05/2024 , la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL a assigné M. [G] [U] sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil aux fins de :
Voir condamner M. [G] [U] à payer à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL la somme de 7200 euros TTC pour la facture n° 23700093 du 13/03/2023, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 31/08/2023 Voir condamner M. [G] [U] au paiement à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens
L’affaire a été renvoyée et retenue le 07/11/2024.
La SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Voir condamner M. [G] [U] à payer à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL la somme de 7200 euros TTC pour la facture n° 23700093 du 13/03/2023, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 31/08/2023 Voir débouter M. [G] [U] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner M. [G] [U] au paiement à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL de la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens
M. [G] [U] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
Voir débouter la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions Voir condamner la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL à payer à M. [G] [U] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts Voir condamner la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL à publier la décision de justice en 1ère page de leur site Internet pendant une durée de 6 mois Voir condamner la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL à payer à M. [G] [U] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
MOTIFS :
Sur l’existence d’une embauche avec Mme [D] :
En application des articles 1103 et 104 du code civil , les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL soutient que Mme [D] a bien été recrutée par M. [G] [U] à compter du 06/03/2023, que ses honoraires sont dus, même si le contrat ne se poursuit pas avec la nanny, du fait qu’elle a satisfait à son obligation de moyens de recrutement . Elle estime avoir répondu aux prérequis et aux éléments de compétence souhaités pour 9 profils de nanny avec 6 entretiens en visio.
Elle souligne que la rupture de la période d’essai avec Mme [D] est sans incidence sur le paiement de la facture émise le 13/03/2023. Elle conteste la notion « d’essai professionnel », qui ne peut être que de courte durée , pour une mise en situation d’une journée maximum et en dehors des conditions normales d’emploi du salarié, et faite avec son accord . Elle rappelle que ce test n’est pas d’usage pour un personnel de maison . Elle soutient que l’embauche a donc été rompue en période d’essai .
M. [G] [U] fait valoir que le recrutement de l’employé de maison du 08/11/2022 n’a pas donné satisfaction, le contrat étant rompu en période d’essai, mais qu’il a payé les honoraires de 7200 euros, que le 2ème recrutement a échoué, et que par la suite aucun autre remplacement n’a été proposé .
Pour la nanny, il expose avoir précisé les critères exigés , éléments déterminants de son engagement contractuel . Il soutient que la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL n’a pas exécuté ses obligations, deux personnes ne correspondant pas au profil , ni les deux suivantes .
Il évoque un contact avec Mme [D], puis une rupture des contacts jusqu’en janvier 2023 , car elle avait obtenu un poste en Arabie Séoudite. Il fait état d’une embauche prévue avec Mme [M] le 29/11/2022, qui ne s’est pas réalisée de son fait , et de la proposition de Mme [E] le 14/12/2022 , suivie d’une embauche le 15/12//2022 après entretien à distance , puis une rupture à l’initiative de M. [G] [U] une semaine après, selon mail du 23/12/2022.
Il fait état de deux nouvelles propositions avec entretien pour l’un deux , sans embauche et de ce fait de la demande de recontacter Mme [D] , pour un test-essai convenu à compter du 07/03/2023. Il expose que l’essai n’était pas concluant, vu le comportement de Mme [D] , si bien qu’il y a été mis terme le 10/03/2023. Il ajoute que Mme [D] est demeurée dans son logement 3 jours de plus à sa demande, avec son accord ,mais sans exercer de travail.
Il fait donc valoir le manquement de la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL dans la présentation des candidats malgré la fiche de poste détaillée et précise , et un seul essai sans prise de fonction, pour contestter la facture .
La preuve du contrat de travail rompu en période d’essai de Mme [D] selon la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL repose sur cette dernière .
Il existe à la charge de la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL , professionnel du recrutement, une obligation de moyen et non de résultats, dans l’exécution du contrat conclu . Au cas présent M. [G] [U] avait posé des conditions précises pour ce poste , mais la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL justifie de plusieurs propositions dont tous les critères n’étaient pas réunis, mais plusieurs d’entre eux , qui étaient listés :
Minimum 5 ans d’expérienceCAP petite enfance ou diplôme auxiliaire puéricultrice Flexibilité, aimer voyagerJoviale et de confiance , discrétion Autonome et proactive, douce , bienveillance Mobile pour accompagnement de la famille en vacances scolaires Aimer cuisinerBilingue espagnol anglais Permis de conduire
Selon les fiches de CV des candidates sélectionnées par la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL :
Permis et pas de langue : LaëtitiaLangues et pas de permis : [N] Langues et pas de permis : [B] Langue et permis ; brevet européen de premier secours : [Z], essai deux jours selon hôtel réservé le 26 et 27/11/2022 avec proposition d’embauche le 29/11/2022 à compter 04/01/2023 , Mme [Z] [M] y met fin par message . Langue et permis ; diplômée petite enfance : Mme [E] : refus finalement de M. [G] [U] en raison de doute sur la conduite de véhicule, après une offre du 15/12/2022 à compter du 23/01/2023 .Langue et permis, BAFA :[I] non retenue Langues et permis , BAFA petite enfance : [R] , non retenue après entretien visio Langue et permis : [A] : pas retenue Langue et permis, diplôme nurse : [B] [D] Il en ressort que la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL a satisfait à l’ensemble de l’obligation de moyen mise à sa charge pour trouver une candidate se rapprochant au plus de plusieurs des critères principaux posés par M. [G] [U] , pour les langues ,le diplôme dans la petite enfance et le permis de conduire.
Quant à l’embauche de Mme [D], il convient de retenir que le test est difficilement compatible avec un emploi de nounou, sans mise en situation, sauf à présenter uniquement les lieux , modes d’organisation et l’ enfant à garder . Par conséquent en application du code du travail une période d’essai est prévue et en application de l’article 44.1.1 de la convention collective des particuliers employeurs à domicile, cette période est utilisée « pour vérifier que le salarié recruté satisfait aux attentes liées au poste de travail occupé ».
Dans son message du 27/02/2023, Mme [D] ne précise pas qu’elle vient pour un test et M. [G] [U] lui-même le 25/05/2023 évoque une venue pour un « essai » qui a duré 3 jours , avec communication avec Mme [T] pour indiquer ne pas y donner suite.
L’autre employée de maison comme cuisinière Mme [J] atteste de l’essai de 3 jours chez M. [G] [U], avec fin de la période d’essai de Mme [D] .
Les échanges du 25/05/2023 établissent au 10/03/2023 la fin de la période d’essai.
Si le retour de Mme [D] a été organisé par vol du 14/03/2023 seulement, il n’en demeure pas moins que la présence dans la famille de M. [G] [U] ne peut constituer un « essai sous forme de test », mais bien une période d’essai rompue à l’initiative de l’employeur au bout de 4 jours , sans qu’il existe de motifs à préciser, conformément aux règles de la période d’essai .
Par conséquent , la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL avait satisfait pour le contrat de recrutement de la nanny à ses obligations, indépendamment de l’autre contrat pour une employée de maison, qui a nécessité un remplacement à la même période en mai 2023.
De ce fait le contrat de travail a été constitué avec comme premier jour de prise de fonction, le 07/03/2023 , soit le premier jour suivant l’arrivée de Mme [D] en France du 06/03/2023. Si les horaires ont pu être variables pendant cette période d’essai selon les messages échangés, il n’en demeure pas moins , que le lien de subordination était bien établi entre M. [G] [U] et Mme [D].
Il appartient à l’employeur d’établir le contrat de travail et la déclaration préalable à l’embauche à l’URSSAF des articles L1221-10 et R1221-2 du code du travail , mais leur absence n’a pas pour effet de dénier l’existence de la relation de travail .
Selon l’article 4 des conditions générales de vente, « les honoraires de recrutement sont dus « dès le premier jour de la prise de fonction du candidat présenté par le prestataire et sélectionné par le client », dès lors que ce prestataire a effectué toutes les diligences pour accomplir sa mission .
Et il sont dus « expressément au prestataire si le client décide de se séparer du candidat sélectionné et embauché par ses soins ».
Il convient donc de condamner M. [G] [U] à payer à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL la somme de 7200 euros TTC , avec intérêts au taux légal à compter du 01/09/2023 . En effet le taux d’intérêt de trois fois le taux légal de l’article 7 des conditions générales de vente, constitue une clause pénale , qui sera réduite comme manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil .
Sur la demande reconventionnelle de M. [G] [U] :
La demande de dommages et intérêts pour action abusive sera rejetée, alors qu’un abus du droit d’agir n’est pas retenu, la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL étant déclarée bien fondée en sa demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [G] [U] sera condamné aux dépens et paiement à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL la somme de 7200 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 01/09/2023, au titre des honoraires de recrutement d’une nanny , selon facture n° 23700093 du 13/03/2023
DEBOUTE M. [G] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour action abusive
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à la SAS MORGAN & MALLET INTERNATIONAL la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Le Greffier La Présidente
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