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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 août 2025, n° 25/02075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier MAYRAND
Me Gisèle COHEN
Me Luc TAMNGA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02075 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMC
N° MINUTE :
9
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 août 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. VILL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162
DÉFENDEURS
Madame [J] [W] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B342
Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc TAMNGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1779
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02075 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FMC
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 3 février 2025, la SCI VILL a fait assigner Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [D] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, statuant en référés, notamment :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 janvier 2025
Ordonner leur expulsion et de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, de l’appartement situé au 6éme étage porte gauche dans l’immeuble du [Adresse 4]
leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 18326, 43 euros , et d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges
la condamnation solidaire de Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [D] [V] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
A l’audience du 6 mai 2025, les parties, représentées, ont indiqué avoir conclu une transaction et ont demandé que le protocole d’accord transactionnel conclu entre les parties soit homologué et rendu exécutoire. L’original du protocole d’accord a été joint. Il est signé par l’ensemble des parties.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 août 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les article 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d’une médiation, d’une conciliation, d’une procédure participative ou d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l’article 384 du même code, disposant qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l’homologation d’un tel accord doit contrôler sa conformité avec l’ordre public et vérifier que l’accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l’absence d’irrégularité formelle de l’accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel daté et signé par les parties mentionne l’ensemble des engagements et concessions réalisés par les différentes parties au nombre desquels la résiliation du bail du 2 août 2019 à la date du 27 janvier 2025 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire, l’établissement d’un état des lieux par un commissaire de justice, un échéancier de paiement de la dette fixée jusqu’à la date du 30 septembre 2025 à la somme de 25000 euros, avec déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier annexé, outre d’autres engagements et conditions intégrés au protocole d’accord annexé.
Au regard des concessions réalisées par chaque partie et de l’absence de violation de l’ordre public, il convient donc d’homologuer l’accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L’issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Homologuons l’accord transactionnel conclu entre la SCI VILL, d’une part, et Madame [J] [W] épouse [V] et Monsieur [D] [V], d’autre part, annexé à la présente décision et lui donnons force exécutoire ;
Déboutons les parties de leurs autre et plus amples demandes ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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