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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 oct. 2024, n° 22/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/06318 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QZ
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
66B
N° RG 22/06318
N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QZ
N° de Minute 2024/
AFFAIRE :
SCI PAROSA [Adresse 14]
C/
SAS PORTES D’ARCINS
SARL JUMP ARENA
SARL EYESWATCH (OPTICAL CENTER)
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile,
assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
SCI PAROSA [Adresse 14]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SAS PORTES D’ARCINS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud CHEVRIER et Me Fanny PENCHE-DANTHEZ de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL JUMP ARENA
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillante
SARL EYESWATCH (OPTICAL CENTER)
[Adresse 17]
[Localité 12]
défaillante
N° RG 22/06318 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QZ
Par deux actes notariés en date du 31 mars 2011, la SCI PAROSA [Adresse 14] a vendu à la SCI LES PORTES D’ARCINS un immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 12] et un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 12].
Par arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour d’appel de BORDEAUX a prononcé la nullité des deux ventes immobilières passées entre la SCI PAROSA [Adresse 14] et la SCI LES PORTES D’ARCINS le 31 mars 2011, ainsi que d’une autre vente passée entre la SCI SAINT PAROSA et la SCI LES PORTES D’ARCINS le 22 octobre 2012 concernant un immeuble sis à [Localité 18].
L’arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation.
Suivant acte d’huissier signifié le 05 août 2022, la SCI PAROSA [Adresse 14] a fait assigner au fond devant le Tribunal judiciaire la SAS LES PORTES D’ARCINS aux fins de la voir condamnée à lui restituer les loyers perçus au titre de l’exploitation des immeubles situés [Adresse 8] à [Localité 12] et [Adresse 3] à [Localité 12] depuis le 31 mars 2011 jusqu’au 24 juin 2022, aux motifs que la nullité d’une vente entraîne la restitution des fruits et que la Cour d’appel n’a pas statué sur cette demande.
Parallèlement, par actes en date du 22 juin 2022, la SAS PORTE D’ARCINS a fait procéder à 12 saisies-attributions de créances à exécution successive entre les mains des locataires commerciaux portant sur toutes sommes qui pourraient être versées à la SCI PAROSA [Adresse 14]. Par acte en date du 19 juillet 2022, la SCI PAROSA [Adresse 14] a fait assigner devant le juge de l’exécution la SAS PORTES D’ARCINS aux fins notamment de contester la validité des saisies-attribution. Le Juge de l’exécution, dans un jugement du 07 février 2023, a rejeté les demandes de mainlevée des mesures de saisie-attribution et s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de la SCI PAROSA [Adresse 14] concernant le remboursement des fruits des loyers perçus depuis le 31 mars 2011 et a renvoyé l’examen de ces demandes à la 7ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les instances ont été jointes.
Par un arrêt en date du 23 novembre 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la Cour d’appel de BORDEAUX du 14 avril 2022.
Suivant conclusions d’incidents notifiées par voie électronique les 12 mars 2024 et 17 septembre 2024, la SAS PORTE D’ARCINS demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 480 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1355 du Code Civil ;
Vu l’arrêt rendu le 14 avril 2022 par la Cour d’appel de Bordeaux confirmé par la Cour de cassation ;
N° RG 22/06318 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QZ
Vu le principe de concentration des moyens ;
JUGER que la demande en restitution des loyers formée par la société PAROSA [Adresse 14] à l’encontre de la société PORTES D’ARCINS a déjà été tranchée par la Cour d’appel de Bordeaux aux termes d’un arrêt du 14 avril 2022 confirmé par la Cour de cassation ;
JUGER que la demande de restitution des loyers formée par la société PAROSA [Adresse 14] à l’encontre de la société LES PORTES D’ARCINS s’oppose à l’autorité de la chose définitivement jugée ;
En conséquence :
DECLARER ainsi irrecevable la société PAROSA [Adresse 14] en toutes ses demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la société LES PORTES D’ARCINS, en ce compris sa demande en paiement à hauteur de la somme de 6.961.717 euros ;
DEBOUTER la société PAROSA [Adresse 14] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société PAROSA [Adresse 14] à régler à la société LES PORTES D’ARCINS la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit d’Arnaud CHEVRIER et Fanny PENCHE-DANTHEZ, avocats associés au sein de la SELARL LEXCO.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, 16 septembre 2024 et 17 septembre 2024, la SCI PAROSA [Adresse 14] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
A titre principal, renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société LES PORTES D’ARCINS devant la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
A titre subsidiaire,
— Débouter la société LES PORTES D’ARCINS de sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— Condamner la SAS LES PORTES D’ARCINS au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la SAS LES PORTES D’ARCINS au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que :
«Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6°Statuer sur les fins de non-recevoir (…)».
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
«Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée».
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal (…) a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 (du code de procédure civile).
L’article 1351 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
La SAS PORTES D’ARCINS soutient que la demande de restitution des loyers formée par la société PAROSA [Adresse 14] a déjà été tranchée par la Cour d’appel et se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de renvoi de l’incident devant la juridiction du fond :
La SCI PAROSA [Adresse 14] sollicite le renvoi de l’incident devant la juridiction du fond, sur le fondement des «dispositions du nouvel article 789 du Code de procédure civile» au motif de la complexité du moyen soulevé.
L’avant-dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, modifié par le décret du 03 juillet 2024 entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que «par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond».
Le dernier alinéa précise que «dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement».
En l’espèce, la complexité du moyen soulevé n’est pas telle que l’incident doit être renvoyé à la juridiction du fond et il n’y a pas lieu à ce renvoi.
Sur l’incident :
Le dispositif de l’arrêt du 14 avril 2022 de la Cour d’appel de BORDEAUX est formulé ainsi :
«Prononce la nullité de la vente de la pleine propriété de l’immeuble cadastré section BO, n° [Cadastre 7] situé [Adresse 13] à [Localité 12] pour une contenance de 00ha 99a 63ca. 49 passée le 31 mars 2011 entre la SCI Parosa [Adresse 14] et la SCI Les Portes D’Arcins
Ordonne la restitution du prix par la SCI Parosa [Adresse 14] et la restitution de l’immeuble par la SCI Les Portes d’Arcins
N° RG 22/06318 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QZ
Prononce la nullité de la vente de la pleine propriété de l’immeuble cadastré section BN, n°[Cadastre 2] situé [Adresse 16] à [Localité 12] pour une contenance de 00ha 53a 84ca passée le 31 mars 2011 entre la SCI Parosa [Adresse 14] et la SCI Les Portes D’Arcins
Ordonne la restitution du prix par la SCI Parosa [Adresse 14] et la restitution de l’immeuble par la SCI Les Portes d’Arcins
Prononce la nullité de la vente de la pleine propriété de l’immeuble cadastré section A, n° [Cadastre 1] situé [Adresse 15] à [Localité 18] d’une surface de 00h 38a 66ca, passée Ie 22 octobre 2012 entre la SCI Saint Parosa et la société Les Portes D’Arcins
Ordonne la restitution de I’immeuble par la SCI Les Portes d’Arcins
Ordonne à la SCP Silvestri – Baujet en qualité de mandataire judiciaire de la SCI Saint Parosa la restitution du prix de vente de l’immeuble
Ordonne la publication de cette décision au service de publicité foncière du lieu de situation des immeubles Condamne in solidum M [H] et la SCI Les Portes d’Arcins à payer ces frais de publicité
Rejette les demandes d’expertise comptable et de dommages-intérêts formées par les appelants
Condamne in solidum M [H]. M [J] et la SCI Les Portes d’Arcins à payer aux appelants ensemble la somme de 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum M [H], M [J] et la SCI Les Portes d’Arcins aux dépens de première instance et d’appel. »
Les demandes formulées par la SCI PAROSA [Adresse 14] aux termes de ses dernières conclusions devant la Cour d’Appel en date du 09 février 2022 étaient les suivantes :
« A titre principal concernant les sociétés PAROSA [Adresse 14] et SAINT PAROSA
REFORMER le jugement rendu le 2 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux en toutes ses dispositions,
JUGER que Monsieur [I] [H] (… ) a conclu abusivement et sans pouvoir (… ) trois ventes immobilières sans mandat le 31 mars 2011 pour les immeubles situés [Adresse 16] et [Adresse 13] à [Localité 12] au détriment de la société PAROSA [Adresse 14] et le 22 octobre 2012 pour l’immeuble situé à [Localité 18] au détriment de la société SAINT PAROSA.
JUGER en conséquence que Monsieur [I] [H] a engagé sa responsabilité à l’égard de la société PAROSA [Adresse 14] et de la société SAINT PAROSA
JUGER que la société LES PORTS D’ARCINS contrôlée par Monsieur [I] [H] ne pouvait ignorer l’absence de mandat de ce dernier et a ainsi également engagé sa responsabilité à l’égard des sociétés PAROSA [Adresse 14] et SAINT PAROSA
JUGER que l’objet social des sociétés PAROSA [Adresse 14] et SAINT PAROSA ne mentionne pas explicitement la « vente » ou la « cessions » des immeubles et qu’en l’absence de mention explicite, il n’entrait pas dans les pouvoirs du gérant de procéder à la vente de l’ensemble des actifs immobiliers
En conséquence
PRONONCER la nullité des trois ventes immobilières intervenues entre les sociétés PAROSA [Adresse 14] et SAINT PAROSA d’une part, et la société LES PORTES D’ARCINS d’autre part, les 31 mars et 22 octobre 2012 (… )
JUGER que la nullité desdites ventes entraine la restitution du prix qui devra être compensé avec les dommages et intérêts à charge de la société LES PORTES D’ARCINS
JUGER que les immeubles concernés seront restitués à compter de l’arrêt à intervenir
ORDONNER la publication du jugement à intervenir ( … )
CONDAMNER Monsieur [I] [H] et la société LES PORTES D’ARCINS in solidum aux frais de publicité foncière.
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [H] et la société LES PORTES D’ARCINS à réparer l’entier préjudice des sociétés PAROSA [Adresse 14] et SAINT PAROSA et à cette fin :
ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec pour mission d’évaluer le préjudice des deux sociétés PAROSA [Adresse 14] et SAINT PAROSA pour les postes suivants :
pour la société PAROSA [Adresse 14] :la perte de résultat netla perte en capitalles divers frais supportés suite à la vente des immeubles – pour la société SAINT PAROSA:
les frais supportés par la société du fait de la ventela perte en capitalSubsidiairement,
CONDAMNER Monsieur [I] [H] et la société LES PORTES D’ARCINS in solidum à restituer les biens dont la détention est frauduleuse
CONDAMNER Monsieur [I] [H] et la société LES PORTES D’ARCINS in solidum au paiement des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par les sociétés PAROSA [Adresse 14] et SAINT PAROSA et qui sera évalué à dire d’expert
A titre très subsidiaire, à défaut de restitution des bien vendus,
AJOUTER aux postes de préjudices ci-dessus exposés dans la mission de l’expert l’évaluation de la perte de chance de réaliser une plus value sur la valeur de l’immeuble
ORDONNER sur ce point une expertise judiciaire confiée à tel export qu’il plaira (.. )
En toute hypothèse,
DEBOUTER Monsieur [I] [H] et la société LES PORTES D’ARCINS de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [H] et la société LES PORTES D’ARCINS à verser à Monsieur [G], la société PAROSA [Adresse 14] et à la SCP SILVESTRI BAUJET es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI SAINT PAROSA la somme de 15 000 euros chacun sur le fondement d e l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur [I] [H] et la société LES PORTES D’ARCINS aux entiers dépens de l’instance»
Dans le corps de ses conclusions, dans un paragraphe 3 de la discussion consacrée à la société PAROSA [Adresse 14] et intitulé «la conséquence de la nullité des ventes», la SCI PAROSA [Adresse 14] a dans un point «b» du paragraphe intitulé «conséquences indemnitaires» écrit : «sous le visa de l’article 1240 du code civil, la société PAROSA [Adresse 14] qui a subi un préjudice équivalent au bénéfice qu’elle aurait du retirer de l’exploitation de biens si ils n’avaient pas été distraits au profit de la SCI LES PORTES D’ARCINS, est fondée à demander à cette SCI, in solidum avec Monsieur [H] l’indemnisation du préjudice subi. En effet, si Monsieur [H] n’avait pas déshabillé la société PAROSA [Adresse 14] pour doter la SCI LES PORTES D’ARCINS, la première aurait encaissé les revenus dont la seconde a bénéficié
N° RG 22/06318 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W4QZ
depuis lors. La société LES PORTES D’ARCINS, contrôlée par Monsieur [H], ne pouvait ignorer le caractère illicite des opérations ainsi réalisées. Monsieur [I] [H] et la société LES PORTES D’ARCINS seront condamnés in solidum à indemniser l’entier préjudice subi par les sociétés concernées ». La SCI PAROSA [Adresse 14] ajoute ensuite : « compte tenu de la complexité du chiffrage, ces postes de préjudices seront évalués par un expert qui pourra être désigné par la Cour. L’expertise se basera sur les contrats de location signés avant la vente ainsi que sur les crédits-baux déjà signés ou à signer, s’agissant de celui concernant les travaux, et les bilans de la SCI PORTE D’ARCINS». S’ensuit une liste de pièces jointes dont notamment la référence à 5 baux conclus entre la société PAROSA [Adresse 14] et des sociétés commerciales. La SCI PAROSA [Adresse 14] précise ensuite dans un sous paragraphe intitulé «perte de chance des bénéfices non réalisés depuis la vente des immeubles» : «La vente des immeubles, si elle a apporté des capitaux, a fait perdre à la société des loyers. Pour le cas où le Tribunal ferait droit à la demande de nullité des ventes, il conviendra de reconstituer les loyers perdus depuis ces ventes».
Dans sa motivation, la Cour d’Appel a indiqué : «ces ventes encourent donc la nullité qui sera prononcée par infirmation du jugement. Les parties devront être remises en l’état où elles étaient avant de contracter, par restitution du prix d’une part et de la propriété des immeubles d’autre part. Les intimés n’ont formé dans le dispositif de leurs conclusions qui seul saisit la cour aucune demande reconventionnelle subsidiaire pour le cas où la nullité des ventes serait prononcée. Les éléments du dossier démontrent que le fonctionnement des deux SCI appelantes était paralysé par la mésentente entre associés lorsque les ventes ont été conclues et que la liquidation était inévitable. La remise des parties en l’état où elles étaient avant les ventes est dès lors de nature à assurer la juste et totale réparation du préjudice subi tant par chacune des SCI appelantes que par M.[G]. La demande de dommages et intérêts est mal fondée et sera rejetée comme celle tendant à l’organisation d 'une expertise comptable».
Il en résulte que devant la Cour d’Appel, la demande de la SCI PAROSA [Adresse 14], contrairement à ce qu’elle soutient, n’avait pas pour objet de ne réclamer que l’indemnisation des frais consécutifs aux ventes et au crédit-bail, mais englobait bien la restitution des fruits des loyers commerciaux et il n’y a pas lieu de distinguer ce qui aurait pu faire l’objet de la demande d’expertise ou pas, la demande d’expertise étant présentée pour l’évaluation de tous les préjudices invoqués en l’absence de toute demande chiffrée présentée par la SCI PAROSA [Adresse 14] à la Cour. Il en résulte de même que la Cour d’Appel a répondu à cette demande, d’une part en considérant que la restitution de la propriété assurait la juste et totale réparation du préjudice subi par la SCI PAROSA [Adresse 14] et d’autre part, que la demande de dommages et intérêts était mal fondée.
Ceci est corroboré par la teneur du mémoire de la SCI PAROSA [Adresse 14] à l’appui de son pourvoi en cassation. Dans la partie consacrée à son premier moyen, la SCI expose, qu’au-delà de l’annulation des ventes, elle sollicitait devant la Cour d’Appel «la réparation des préjudices, persistant après cette annulation, tenant notamment dans la perte de jouissance passée des biens, dans une perte de chiffre d’affaires (…)» et ajoute «Ils expliquaient (les appelants) que celle-ci (l’annulation des ventes) avaient été à l’origine de plusieurs préjudices qui ne se trouvaient pas réparés par les restitutions dues en suite de l’annulation. Il était notamment invoqué à ce titre une perte de loyers par les SCI SAINT PAROSA et PAROSA [Adresse 14], une perte de résultats au cours de la
période pendant laquelle ces sociétés avaient été privées de leurs actifs, une perte de capital pour la SCI PAROSA [Adresse 14] et le coût des frais et pénalités (…). Et compte tenu de la difficulté de chiffrer précisément l’étendue de ces préjudices, ils sollicitaient une mesure d’expertise comptable ». puis que la Cour d’Appel avait «ainsi laissé sans réparation des préjudices qui justifiaient d’être indemnisés, et en tous cas d’être examinés par les juges en tant que chefs indemnitaires distincts. C’est d’autant plus vrai que les restitutions ordonnées ne concernaient que celle des immeubles et leur prix de vente, à l’exclusion notamment des loyers perçus par la SCI LES PORTES D’ARCINS en lieu et place des SCI PAROSA [Adresse 14] et SAINT PAROSA, et dont elle demeure toujours à ce jour redevable». Dans la partie consacrée à son second moyen, la SCI PAROSA [Adresse 14] a en outre indiqué «il était bien sollicité la réparation des préjudices des SCI PAROSA [Adresse 14] et SAINT PAROSA, tenant dans leur perte de loyer des immeubles vendus (…). Tant que les sociétés n’avaient pas été dissoutes ni leur liquidation prononcée, elles étaient parfaitement redevables à obtenir réparation des préjudices supportés au cours de leur existence. Or la Cour d’Appel, qui n’était pas saisie d’une telle demande, n’a pas prononcé la dissolution ni la liquidation de ces sociétés. C’est donc par un motif totalement inopérant qu’il a été néanmoins opposé à ces demandes indemnitaires que le fonctionnement des sociétés était paralysé et que leur liquidation était inévitable». La SCI PAROSA [Adresse 14] rappelle ici elle-même très clairement qu’elle avait saisi la Cour d’Appel de demandes tendant à l’indemnisation de la perte de loyers et fait grief à la Cour d’Appel de les avoir laissées sans réparation et de les avoir rejetées par un motif inopérant.
La SCI PAROSA [Adresse 14] fait néanmoins valoir que la Cour d’Appel n’aurait pas examiné une demande indemnitaire en restitution de loyers en ce que cette demande est conditionnée à la bonne ou la mauvaise foi du possesseur en application de l’article 1352-7 du code civil et que cette bonne ou mauvaise foi n’a pas été examinée par la Cour d’Appel. Cependant, la demande de restitution n’avait pas été présentée sur ce fondement mais sur celui de l’article 1240 du code civil et la Cour d’Appel n’a pas à examiner un fondement qui ne lui a pas été soumis. En application des articles 4 et 480 du code de procédure civile, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. Ainsi, le fait que la Cour d’Appel n’ait pas examiné la mauvaise ou la bonne foi sur un fondement juridique qui ne lui a pas été soumis, ne remet pas en cause le rejet de la demande en elle-même.
Or, le pourvoi en cassation ayant été rejeté, la décision de la Cour d’Appel est devenue définitive.
Certes, le juge de l’exécution dans sa décision du 07 février 2023 mentionne dans les motifs de celle-ci, après avoir indiqué : «en l’espèce la SCI PAROSA [Adresse 14] sollicité du juge de l’exécution, sur l’exécution de l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 14 avril 2022, de : – constater qu’en exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Bordeaux du 14 avril 2022, la SCI PAROSA [Adresse 14] est créancière de la SAS LES PORTES D’ARCINS au titre des loyers encaissés depuis le 31 mars 2011 (…)», que «dans son arrêt du 14 avril 2022 la Cour d’Appel de Bordeaux n’a pas statué sur ces points».
Cependant, d’une part, en application de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution, et, d’autre part, le juge de l’exécution n’a pas tranché cette demande dans son dispositif mais s’est déclaré incompétent pour en connaître alors qu’en matière civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d 'un jugement et a été tranché dans son dispositif.
Il en résulte que la Cour d’Appel a, dans sa décision du 14 avril 2022, rejeté la demande de la SCI PAROSA [Adresse 14] tendant à obtenir le remboursement des fruits des loyers perçus par la SAS RIVES D’ARCINS suite à l’annulation des ventes du 31 mars 2011, décision devenue définitive, et que la demande de la SCI PAROSA [Adresse 14] présentée tant devant le Tribunal judiciaire que devant le juge de l’exécution qui s’est déclaré incompétent pour en connaître et l’a renvoyée à la 7ème chambre du Tribunal judiciaire, identique dans son objet, sa cause et formée entre les mêmes parties, est irrecevable pour se heurter à l’autorité de la chose jugée.
La SCI PAROSA [Adresse 14] sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Au titre de l’équité, elle sera condamnée à payer à la SAS LES PORTES D’ARCINS la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu au renvoi de l’incident devant la juridiction du fond.
DÉCLARONS irrecevable la demande de SCI PAROSA [Adresse 14] à l’encontre de la SAS RIVES D’ARCINS tendant à la restitution des loyers perçus au titre de l’exploitation des immeubles situés [Adresse 8] à [Localité 12] et [Adresse 3] à [Localité 12] depuis le 31 mars 2011 jusqu’au 24 juin 2022.
CONDAMNONS la SCI PAROSA [Adresse 14] à payer à la SAS RIVES D’ARCINS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SCI PAROSA [Adresse 14] aux dépens et DISONS qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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