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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 9 juil. 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
Affaire : [M] [Y]
c/
S.A.R.L. FAÇADES BOURGOGNE 21
S.A.R.L. [Adresse 13]
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-ITY3
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me [X] [U] – 26la SELAS BCC AVOCATS – 17la SELARL BJT – 11
ORDONNANCE DU : 09 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffière présente lors des débats et de Caroline BREDA, greffière présente lors des délibérés ;
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [M] [Y]
né le 22 Septembre 1967 à [Localité 17] ([Localité 16]-ET-[Localité 15])
domicilié : chez
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître [D] [B] de la SELARL BJT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
DEFENDEUR :
S.A.R.L. FAÇADES BOURGOGNE 21
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me [X] [U], demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.R.L. [Adresse 13]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de DIJON, avocats plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, Monsieur [M] [Y] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, la société Façades Bourgogne 21 et la société [Adresse 13] aux fins de voir ordonner une expertise et de voir réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [Y] a maintenu sa demande d’expertise en demandant au juge des référés de rejeter les demandes reconventionnelles formées par les sociétés Façades Bourgogne 21 et [Adresse 13] en vue de régler le solde du coût de la construction.
Monsieur [Y] a exposé qu’il avait confié des travaux de couverture à la société Centre Bourguignon de l’Habitat et des travaux d’isolation des murs par l’extérieur à la société Façades Bourgogne 21.
Il expose que le procès-verbal de réception des travaux signé avec chacune des sociétés le 22 avril 2024 fait état de réserves qui n’ont pas été levées, qu’un rapport d’expertise amiable a été établi concernant les travaux de chacune des sociétés ; que la société [Adresse 13] est intervenu le 29 mai 2024 mais que cette intervention a été inefficace car la fuite constatée est toujours présente ; que Monsieur [Y] a en outre constaté de nombreux désordres après l’intervention de cette société, dont certains n’étaient pas visibles à la réception ; que la société Façades Bourgogne 21 n’est pas intervenue pour lever les réserves.
Il fait valoir qu’il est constant qu’il existe des désordres eu égard au rapport d’expertise et au constat d’huissier et qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise .
Monsieur [Y], en réponse aux demandes reconventionnelles des défenderesses, soutient qu’il existe des contestations sérieuses s’opposant aux demandes de provision au titre du solde du prix facturé dès lors qu’il invoque l’exception d’inexécution.
La société [Adresse 13] (CBH) , au visa des articles 145 et 1792-6 du code civil a demandé au juge des référés sans reconnaissance de culpabilité de :
à titre principal :
débouter Monsieur [Y] de sa demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 1792-6 du code civil , condamner Monsieur [Y] à régler à la société CBH le solde de la facture n° DIJ202403203 d’un montant de 761, 50 euros , outre intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2024, ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire :
prendre acte des plus expresses protestations et réserves de la société CBH sur la demande d’expertise,limiter les réserves aux « observations » notifiées dans le procès-verbal du 22 avril 2024 pour Monsieur [F] les dépens.
La société [Adresse 13] (CBH) soutient que :
aucune réserve n’a été notifiée et aucune référence au rapport d’expertise n’est mentionnée, que Monsieur [Y] indique que la société CBH est intervenue et a repris les éléments mentionnés dans la fiche de réception ( bac acier, coude PVC et descente du chéneau), que Monsieur [Y] ne justifie pas d’un motif légitime, en l’absence de réserve notifiée, à solliciter une mesure d’expertise sur le fondement de la garantie du parfait achèvement ; le montant de 5 % de la facture a été réservé par Monsieur [Y] le 22 avril 2024, soit la somme de 761, 50 euros , la société CBH est intervenue le 29 mai 2024, la retenue de garantie peut être conservée pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception des travaux.
La société Façades Bourgogne 21 a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile de :
à titre principal :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [Y], et ce sur les plus expresses réserves de responsabilités, sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés du requérant , compléter la mission de l’expert judiciaire qui sera désigné du chef de mission suivant : établir le compte entre les parties,
à titre reconventionnel :
condamner Monsieur [Y] à payer à la société Façades Bourgogne 21 une somme de 1209, 90 euros TTC à titre de provision outre intérêts de retard au taux conventionnel à compter du 19 avril 2024 , et ce, jusqu’au parfait règlement de la créance, condamner Monsieur [Y] à payer à la société Façades Bourgogne 21 une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause :
condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
La société Façades Bourgogne 21 fait observer que contrairement aux affirmations de Monsieur [Y], elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise et ne souhaite pas que l’expertise soit limitée aux réserves visées dans le procès-verbal ; qu’elle sollicite le paiement à titre de provision du solde des travaux, dès lors qu’aucune retenue de garantie n’a vocation à être appliquée, Monsieur [Y] n’ayant pas respecté les dispositions d’ordre public de la loi qui imposent le cautionnement ou la consignation de toute retenue de garantie ; que même à supposer qu’il s’agisse d’une retenue de garantie, Monsieur [Y] n’a pas contesté la libération de la garantie après le délai d’un an ; que l’insatisfaction de Monsieur [Y] en ce qui concerne la levée des réserves ne constitue en rien une contestation sérieuse au titre de l’exception d’inexécution.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Monsieur [Y] verse aux débats le procès-verbal de réception des travaux de la SARL Façades Bourgogne 21 du 22 avril 2024 qui comprend une liste de réserves et qui renvoie au rapport d’expertise de l’expert privé qui assistait Monsieur [Y] lors de cette réception, outre ce rapport et un constat d’huissier du 17 juin 2024 ; il est mentionné sur ce procès-verbal de réception que la SARL Façades Bourgogne 21 s’engage à reprendre les réserves avant le 15 juin 2024.
Il verse également aux débats la fiche de réception des travaux de couverture de la société [Adresse 13] (CBH) du 22 avril 2024 faisant également état des observations du maître d’ouvrage, difficultés reprises dans le rapport du même expert privé, des mails sur l’intervention après réception de la société CBH faisant état de désordres ; il verse également le constat d’huissier du 17 juin 2024 sur ces travaux.
Monsieur [Y] justifie dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire sur les désordres allégués ; il ne saurait être utilement soutenu par la société CBH que l’action du demandeur basée sur la garantie du parfait achèvement serait manifestement vouée à l’échec, faute de réserves notifiées à la réception, étant rappelé que le juge des référés dispose d’une « fiche de réception » qui contient les observations du maître de l’ouvrage et de la société et qu’il appartient au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la nature de la réception, avec ou sans réserves et sur la nature des désordres éventuellement retenus par l’expert.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par M. [Y] et d’ordonner une expertise par application de l’article 145 du code de procédure civile aux frais avancés de ces derniers et avec la mission retenue au dispositif qui comprendra comme demandé par la société Façades Bourgogne 21 le compte entre les parties .
Sur les demandes reconventionnelles de provision :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce et selon les motifs ci-dessus développés, il existe une contestation sérieuse s’opposant à faire droit aux demandes de provision des sociétés CBH et Façades Bourgogne 21 dès lors que le juge des référés qui ordonne justement une expertise sur les travaux effectués et les malfaçons alléguées, ne saurait se prononcer sur les créances détenues par ces sociétés et qu’il appartiendra au juge du fond après l’expertise justement de se prononcer sur l’exception d’inexécution et de faire le compte entre les parties.
Les sociétés CBH et Façades Bourgogne 21 sont dès lors déboutées de leur demande de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les sociétés CBH et Façades Bourgogne 21 ne pouvant être considérées comme des parties perdantes par rapport à la demande de Monsieur [Y], ce dernier est provisoirement tenu aux dépens .
Les sociétés CBH et Façades Bourgogne 21 sont déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que le juge des référés ne fait pas droit à leur demande de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [E] [P]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 12]
expert sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 14]
avec mission de :
1- Convoquer les parties ;
2- Se rendre au [Adresse 9] à [Localité 14]
3- Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les devis et factures, les PV de réception, le rapport d’expertise privée ( M. [C]) ;
4- S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5- Établir un historique succinct des éléments du litige
6- Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et le rapport d’expertise privée et produire toutes photographies utiles ;
7- Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres
8- Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages;
9- Dire si ces non-façons ou malfaçons le cas échéant ont fait l’objet de réserves à la réception ;
10- Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination;
11- Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12- Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
13- Donner son avis sur le compte entre les parties .
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport.
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
DISONS toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile).
FIXONS la provision à la somme de 4000 euros concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [Y] à la régie du tribunal au plus tard le 30 août 2025 ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 28 février 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code.
DÉBOUTONS les sociétés CBH et Façades Bourgogne 21 de leur demande de provision et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [M] [Y] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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