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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 19/02483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° Minute : 26/00036
POLE SOCIAL
N° RG 19/02483 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KDDX
JUGEMENT DU 12 JANVIER 2026
Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2025 devant :
Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social
Madame Muriel LICCIA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général, présente
Madame Colette MAS, membre assesseur représentant les travailleurs non salariés du régime général, présente
assistés de Madame Sonia CAILLAT, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026
Signé par Monsieur Renaud PROVENZANO, Président du Pôle social et Madame Sonia CAILLAT, greffier présent lors du prononcé.
EN LA CAUSE
Monsieur [W] [V]
né le 17 juillet 1959 à [Localité 14] (Haute-Savoie), de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emeric GUILLERMOU, substitué par Me Maurane TROILLET, avocats au barreau de Toulon
CONTRE
[11]
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en execice, domicilié de droit audit siège
non comparante, bénéficiant d’une dispense de comparution
S.A.S. [16]
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en execice, domicilié de droit audit siège
ET
Société COMPAGNIE [6]
dont le siège social est sis [Adresse 4], , prise en la personne de son représentant légal en execice, domicilié de droit audit siège
représentées toutes deux par Me Grégory NAILLOT, substitué par Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocats au barreau de Toulon
Grosses délivrées le : 12/01/2026
à :
Me Emeric GUILLERMOU – 1025
Me Grégory NAILLOT – 1002
[W] [V]
[11]
S.A.S. [16]
Société COMPAGNIE [6]
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enrôlée le 19 juin 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, M. [W] [V] a saisi la juridiction.
Le 26 janvier 2016, M. [V] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant-dire-droit du 25 mai 2023, le Tribunal a retenu la faute inexcusable de l’employeur, la SAS [16], et ordonné une expertise médicale confiée au Dr [M].
Ce jugement a, en outre, alloué à M. [V] une provision de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices.
Le Dr [M] a déposé son rapport d’expertise, lequel a été versé aux débats.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2025.
Les parties ont déposé leurs écritures à l’audience sans débat. La [13] était dispensée d’audience.
Les demandes des parties, déposées à l’audience après avoir été soutenues oralement, sont reproduites littéralement comme suit :
1) Demandes de la SAS [16] :
Vu le jugement du 25 mai 2023, Vu le rapport d’expertise,
— débouter M. [V] de sa demande au titre des frais divers. DEBOUTER M. [V] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément,
— débouter M. [V] de sa demande au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— allouer à M. [V] la somme de 62.160 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— juger que le montant au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation sera fixé à la somme de 9.078 €,
— juger que le déficit fonctionnel temporaire sera réparé par l’allocation de la somme de 7.397,50 €,
— juger que le préjudice esthétique temporaire sera réparé par l’allocation de la somme de 2.000 €,
— juger que le préjudice esthétique définitif sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 €,
— juger que le préjudice au titre des souffrances endurées sera réparé par l’allocation de la somme de 20.000 €,
— juger que le montant au titre des frais d’adaptation du logement sera fixé à la somme de 1.392,60 €,
— juger que la provision de 10.000 € déjà versée devra être déduite du montant alloué.
— réduire à de plus justes proportions la demande de M. [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— juger qu’il appartient à la [12] de faire l’avance des sommes allouées ;
en tout état de cause,
— débouter tout concluant de demande de condamnation à l’encontre de la société [5],
— juger que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à [5].
2) Demandes de M. [W] [V] :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
— liquider de manière définitive les préjudices subis comme suit :
— 1.680 € au titre des frais divers
— 11.836 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 10 000 € au titre du préjudice esthétique définitif
— 40 000 € au titre des souffrances endurées
— 62.160 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 50 000 € au titre du préjudice d’agrément
— 3.796,30 € au titre des frais d’adaptation du logement
— 100 000 € au titre de la perte des possibilités de promotion professionnelle
TOTAL : 300.679,20 €
— ordonner le versement de la somme de 300 679,2 € à son profit en réparation de ses préjudices liés à l’accident de travail du 26 janvier 2016 imputable à la faute inexcusable de son employeur SAS [15] ;
— condamner la [13] à lui verser directement les sommes liquidées à son profit par le jugement à intervenir, soit la somme totale de 300.679,20 € ;
— rappeler que la [13] pourra récupérer les sommes avancées auprès de la SAS [15] ;
— condamner la société [15] au paiement d’une somme de 3.000 € à son profit sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la compagnie [6], assureur de la société [15], en toutes ses dispositions ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
3) Demandes de la [13] :
— statuer sur la demande d’indemnisation de l’assuré suite au dépôt du rapport du Dr [M],
— condamner l’employeur à lui rembourser les différentes sommes versées par celle-ci au titre de la faute inexcusable et sur le fondement des articles L 452-1 à L 452- 3 du CSS ainsi que les frais d’expertise d’un montant de 1.200 €.
Le jugement est mis en délibéré au 12 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, en application des articles R.142-10-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le Tribunal statue selon la procédure orale propre au contentieux de la sécurité sociale.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
Sur le cadre juridique et l’office du Tribunal
Par jugement en date du 25 mai 2023, devenu définitif, le Pôle social du Tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable de l’employeur, la société [15], à l’origine de l’accident du travail survenu le 26 janvier 2016 à M. [W] [V].
Il n’appartient donc plus au Tribunal, saisi après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, de statuer sur l’existence ou les conditions de la faute inexcusable, mais uniquement de liquider les préjudices indemnisables, dans le cadre fixé par les articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, tels qu’interprétés par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 et par les arrêts de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Il résulte de ce cadre que la victime a droit à la réparation de l’ensemble des préjudices personnels non couverts par les prestations forfaitaires du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion notamment des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, déjà indemnisées par la rente servie en application de l’article L.434-2 du même code.
Le Tribunal retient le rapport du Dr [M], expert judiciaire désigné, lequel est régulier en la forme, circonstancié, motivé, établi au contradictoire des parties, et dont les conclusions ne sont utilement remises en cause par aucun élément médical contraire.
Il convient en conséquence d’examiner, poste par poste, les préjudices invoqués par M. [V], au regard des conclusions expertales et des écritures des parties.
Sur les frais divers
Les frais divers correspondent, selon la nomenclature Mornet, aux dépenses nécessaires engagées par la victime pour les besoins de son état, en lien direct avec l’accident, et non prises en charge par les organismes sociaux.
M. [V] sollicite à ce titre la somme de 1.680 €, correspondant aux honoraires d’un médecin ayant assisté la victime dans le cadre de la procédure d’expertise judiciaire. La société [15] conclut au rejet de ce poste, soutenant que la dépense n’est justifiée que par un devis non acquitté et qu’aucune preuve du paiement effectif n’est rapportée.
Le Tribunal relève que, s’il est exact que certaines décisions admettent l’indemnisation de frais divers sur la base d’un devis, il appartient néanmoins au demandeur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de rapporter la preuve de la réalité et du montant du préjudice allégué.
En l’espèce, M. [V] ne produit aucune facture acquittée ni justificatif de paiement permettant d’établir que la somme réclamée a effectivement été exposée. La production d’un simple devis, non suivi d’une preuve de règlement, ne suffit pas à caractériser une dépense certaine.
La demande au titre des frais divers sera en conséquence rejetée intégralement.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
L’assistance par tierce personne temporaire vise à indemniser le besoin d’aide humaine nécessaire à la victime pour accomplir les actes ordinaires de la vie durant la période antérieure à la consolidation.
Le Dr [M] retient, au regard de l’état fonctionnel de M. [V], un besoin d’assistance humaine limité dans le temps, en lien avec les incapacités fonctionnelles temporaires consécutives à l’accident. L’expert chiffre ce besoin sur la base des durées médicalement justifiées et des limitations objectivées.
M. [V] sollicite la somme de 16.206,90 € à ce titre.
La société [15] soutient que cette demande est excessive et propose de fixer l’indemnisation à la somme de 9.078 €, correspondant strictement aux besoins retenus par l’expert.
Le Tribunal constate que les conclusions expertales ne caractérisent pas un besoin d’assistance d’intensité ou de durée supérieure à celle retenue par l’employeur. La demande excède les besoins objectivés médicalement.
Il sera fait une exacte application du rapport d’expertise en fixant l’indemnisation de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 9.078 €.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime pendant la période antérieure à la consolidation, indépendamment de toute incidence professionnelle.
L’expert décrit, entre l’accident et la consolidation, des limitations fonctionnelles, douleurs, contraintes thérapeutiques et périodes d’incapacité partielle, dont il précise la durée et l’intensité. Ces éléments sont traduits par des périodes d’incapacité temporaire partielle dont l’intensité n’est pas maximale.
M. [V] sollicite la somme de 11.836 €.
La société [15] propose de retenir la somme de 7.397,50 €, calculée en stricte adéquation avec les périodes et taux retenus par l’expert.
Au regard des conclusions expertales, le Tribunal estime que la somme proposée par l’employeur correspond de manière proportionnée à la durée et à l’intensité des troubles subis.
Le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé à la somme de 7 397,50 €.
Sur les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent aux douleurs physiques et morales éprouvées par la victime entre l’accident et la consolidation.
Le Dr [M] évalue les souffrances endurées de M. [V] selon l’échelle usuelle, en tenant compte des douleurs décrites, des soins, des traitements et de leur durée. Il ressort du rapport que ces souffrances, bien réelles, n’atteignent pas un degré exceptionnel.
M. [V] sollicite la somme de 40.000 €.
La société [15] propose de fixer ce poste à la somme de 20.000 €.
Le Tribunal rappelle que l’indemnisation des souffrances endurées doit être appréciée à partir d’éléments objectifs issus de l’expertise, le ressenti subjectif de la victime devant être confronté aux constatations médicales. En l’espèce, la demande apparaît manifestement disproportionnée au regard de la note retenue par l’expert et des pratiques indemnitaires usuelles.
Il sera alloué à ce titre la somme de 20.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
Le préjudice esthétique temporaire indemnise l’altération de l’apparence physique pendant la période de soins, tandis que le préjudice esthétique définitif correspond à l’atteinte persistante après consolidation. Leur évaluation dépend notamment de la durée, de la visibilité et de la localisation des atteintes, une atteinte au visage n’ayant pas la même portée qu’une atteinte dissimulable.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire limité dans le temps (4 mois), ainsi qu’un préjudice esthétique définitif d’intensité modérée.
M. [V] sollicite respectivement 5.000 € et 10.000 €.
La société [15] propose de fixer ces postes à 2.000 € et 5.000 €.
Au regard des conclusions expertales, de la durée limitée du préjudice temporaire et de l’absence d’atteinte majeure à l’apparence physique, le Tribunal retient les montants proposés par l’employeur, conformes aux usages indemnitaires.
Il sera alloué 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire et 5.000 € au titre du préjudice esthétique définitif.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent indemnise l’atteinte définitive à l’intégrité physique et psychique, à la qualité de vie et aux joies usuelles de l’existence, indépendamment de toute incidence professionnelle.
Le Dr [M] fixe le déficit fonctionnel permanent de M. [V] à 28 %, taux qui n’est pas contesté par les parties. Ce taux traduit une atteinte réelle mais non invalidante au sens maximal.
Les parties s’accordent sur une indemnisation de ce poste à hauteur de 62.160 €, somme conforme aux référentiels habituellement retenus compte tenu de l’âge de la victime et du taux d’atteinte.
Le Tribunal entérine ce montant.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément suppose la démonstration d’une impossibilité ou d’une limitation spécifique et durable de pratiquer une activité de loisirs antérieurement exercée.
M. [V] sollicite la somme de 50.000 €.
La société [15] conclut au rejet, soutenant qu’aucune activité précise antérieurement pratiquée n’est caractérisée.
Le Tribunal relève que l’expert judiciaire n’a pas individualisé de préjudice d’agrément distinct, les limitations fonctionnelles décrites étant intégralement prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il constate en outre que M. [V], assisté lors des opérations d’expertise, n’apporte aucun élément objectif établissant l’impossibilité ou la limitation spécifique d’une activité de loisir déterminée antérieurement pratiquée.
La demande au titre du préjudice d’agrément, non établie, sera en conséquence rejetée.
Sur les frais d’adaptation du logement
L’expert retient la nécessité de certaines adaptations limitées du logement, dont il chiffre le coût.
M. [V] sollicite 3.796,30 €.
La société [15] propose de fixer ce poste à 1.392,60 €, correspondant aux seules adaptations médicalement justifiées.
Le Tribunal, se fondant sur les conclusions expertales, retient que seule cette somme est justifiée.
Il sera alloué 1.392,60 €.
Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
Ce poste est sollicité à hauteur de 100.000 € par M. [V].
Le Tribunal rappelle que la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle sont indemnisées forfaitairement par la rente servie au titre de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale et ne peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de l’article L.452-3.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur le montant total et la provision
Il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices indemnisables s’élève à 103.028,10 €.
Il convient d’en déduire la provision de 10.000 € déjà allouée par jugement du 25 mai 2023, de sorte que le montant net restant dû s’élève à 93.028,10 €.
Sur l’avance des sommes et l’action récursoire
En application des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime au titre de la faute inexcusable sont avancées par la [9], laquelle est fondée à en obtenir le remboursement intégral auprès de l’employeur reconnu fautif.
Il y a lieu, en conséquence, de dire que la [10] fera l’avance des sommes allouées à M. [W] [V] et d’accueillir son action récursoire à l’encontre de la société [15].
Sur les frais d’expertise judiciaire
En vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L.221-1 du même code.
Il s’ensuit que les frais d’expertise judiciaire, taxés à la somme de 1.200 €, demeurent à la charge de la [7] et ne constituent pas des dépens mis à la charge des parties.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, sauf décision contraire motivée.
La société [15], qui succombe à l’instance quant à la liquidation des préjudices, sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, au regard de la nature du litige et des diligences accomplies, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [15] sera condamnée à verser à M. [W] [V] la somme de 1.500 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de l’ancienneté du litige, de la situation de la victime et de la nature des sommes allouées, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Toulon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
FIXE les préjudices de M. [W] [V] consécutifs à l’accident du travail du 26 janvier 2016 imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [16], au montant de 98.708,10 €, conformément au tableau récapitulatif ci-après.
Poste de préjudice
Demande
M. [V]
Offre
SAS [16]
Montant retenu
Frais divers
1 680 €
Débouter
1 680 €
Assistance par tierce personne temporaire
16 206,9 €
9 078 €
9 078 €
Déficit fonctionnel temporaire
11 836 €
7 397,50 €
7 397,50 €
Préjudice esthétique temporaire
5 000 €
2 000 €
2 000 €
Préjudice esthétique définitif
10 000 €
5 000 €
5 000 €
Souffrances endurées
40 000 €
20 000 €
20 000 €
Déficit fonctionnel permanent
62 160 €
62 160 €
62 160 €
Préjudice d’agrément
50 000 €
Débouter
0 €
Perte des possibilités de promotion professionnelle
100 000 €
Débouter
0 €
Frais d’adaptation du logement
3 796,30 €
1 392,60 €
1 392,60 €
TOTAL
300 679 €
107 028 €
108.708,10 €
Provision
10.000 €
98.708,10 €
DIT que le montant total des préjudices indemnisables s’élève à 108.708,10 €,
DIT qu’il convient d’en déduire la provision de 10.000 € allouée par jugement du 25 mai 2023,
FIXE en conséquence à 98.708,10 € la somme nette restant due à M. [W] [V] au titre de la réparation de son préjudice corporel (hors majoration de rente),
DIT que cette somme sera versée directement à M. [W] [V] par la [13], conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
DIT que la [13] exercera son action récursoire à l’encontre de la SAS [16] pour le remboursement intégral des sommes avancées au titre des préjudices et de la majoration de rente.
DIT n’y avoir lieu de mettre à la charge de la SAS [16] les frais d’expertise judiciaire taxés à 1.200 €, lesquels demeurent à la charge de la [8] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,
REJETTE les demandes de M. [W] [V] au titre du préjudice d’agrément et de la perte des possibilités de promotion professionnelle,
CONDAMNE la SAS [16] à verser à M. [W] [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la SAS [16], à l’exception des frais d’expertise judiciaire,
DÉCLARE le présent jugement opposable à [6], étant l’assureur de responsabilité de l’employeur, régulièrement appelée à la cause,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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