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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00446 – N° Portalis DB22-W-B7J-TKWM
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 17 Avril 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[N] [K],
[J] [R]
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANCE OUEST HABITAT
S.E.L.A.R.L. AJRS
SOCIÉTÉ AKADIA
SOCIÉTÉ [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 17 Février 2026 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [N], [S] [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
M. [J] [R]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Nathalie GAILLARD, avocat au barreau de CHARTRES
ET :
DEFENDEUR(S) :
SOCIÉTÉ FRANCE OUEST HABITAT
S.A.R.L. immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 813 500 147, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
non comparante
S.E.L.A.R.L. AJRS
en la personne de Maitre [G],dont le siège social est situé [Adresse 3], designée en qualité de mandataire ad’hoc de la société FRANCE OUEST HABITAT SUC par ordonnance rendue par le Tribunal des activités économiques de NANTERRE le 18 décembre 2025.
non comparante
SOCIETE AKADIA
S.A.R.L. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°443 290 143, dont le siège social est situé [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Valentin HECKETSWEILER, avocat au barreau de PARIS,
SOCIÉTÉ [V]
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°338 138 795, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d’ESSONNE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2022, M. [J] [R] et Mme [N] [K] ont fait assigner la SARL FRANCE OUEST HABITAT, la SARL AKADIA et la SA [V] devenu ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, devant le tribunal de proximité de RAMBOUILLET aux fins de nullité de contrat de crédit affecté et paiement de travaux de reprise.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été radiée le 18 octobre 2023, pour être finalement réinscrite et rappelée à l’audience du 18 novembre 2025 sur une audience du juge des contentieux de la protection, lors de laquelle un dernier renvoi a été accordé pour l’audience du 17 février 2026, le dossier devant impérativement y être plaidé.
A cette audience, la jonction du dossier 26/54 avec la présente affaire a été ordonnée, l’assignation en intervention volontaire du 19 janvier 2026, portée par M. [J] [R] et Mme [N] [K], visant à rendre le jugement commun et opposable à la SELARL AJRS, en la personne de Me [G], es qualité de mandataire ad’hoc de la société FRANCE OUEST HABITAT.
M. [J] [R] et Mme [N] [K], représentés par leur Conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures visées par le greffe à l’audience, pour demander de prononcer la nullité du crédit affecté litigieux ; condamner l’établissement de crédit au paiement de la somme de 33000 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la société FRANCE OUEST HABITAT au paiement de la somme de 26 882,97 € correspondant aux travaux de reprise.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée [V], sollicite le bénéfice de ses écritures visées par le greffe à l’audience pour demander de débouter les demandeurs et partant de les condamner solidairement à exécuter le contrat souscrit ; subsidiairement, les condamner solidairement à restituer le montant emprunté ; subsidiairement condamner la SA ARKADIA en paiement d’une somme de 25 900,80 € ; subsidiairement encore condamner la SA ARKADIA au paiement de la somme de 21 100 € ; en tout état de cause, condamner la partie succombant au paiement de la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
La SARL AKADIA, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures visées par le greffe pour demander au Tribunal de proximité de Rambouillet de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Versailles ; rejeter les demandes formulées par les parties ; condamner tout succombant à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Valablement citée par acte remis à personne morale, la SELARL AJRS, en la personne de Me [G], es qualité de mandataire ad’hoc de la société FRANCE OUEST HABITAT, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel. De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. SUR LA COMPÉTENCE
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, s’agissant d’un crédit affecté rentrant dans le champ des articles précités, le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de RAMBOUILLET est compétent.
II. SUR LA VALIDITÉ DU CRÉDIT
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, pour dire le contrat litigieux nul, les demandeurs expliquent ne pas l’avoir signé, leur signature ayant été imitée selon eux.
Pourtant, il résulte de leurs déclarations contenues au procès-verbal de plainte produit qu’ils avaient bien connaissance de l’existence du crédit litigieux, puisqu’ils ont dans un premier temps appelé l’établissement de crédit pour bloquer le financement en raison d’un mécontentement quant aux finitions des travaux Ils ont en outre expliqué dans ce même procès-verbal avoir ensuite donné leur accord pour le déblocage des fonds.
Les documents de crédits ont de surcroît bien été signés, et il n’est pas démontré que la signature figurant sur les documents n’est pas celle des demandeurs, qui auraient pu ainsi signer les éléments, dans les locaux d’AKADIA expliquent-ils, en même temps que le bon de commande des travaux, non contesté pour sa part. Au surplus il sera noté que sur l’une des photographies attribuées à la maison des demandeurs, figure un panneau portant la mention « AKADIA est passé par là ».
En l’absence de preuve d’une faute de [V], devenue SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, les demandeurs seront déboutés de leur demande en nullité.
Par conséquent, ils seront condamnés solidairement à poursuivre l’exécution du contrat conformément aux stipulations contractuelles, et déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de l’établissement de crédit.
III. SUR LES TRAVAUX DE REPRISE
Toujours selon l’article 9 du code de procédure civile, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de ce que le contrat souscrit n’aurait pas été valablement exécuté, malgré signature d’un procès-verbal de réception.
Or, les éléments versés aux débats, à savoir des photographies non datées et d’une relative mauvaise qualité, ne suffisent pas à établir d’éventuels manquement imputables à la société FRANCE OUEST. Le devis produit, établi quant à lui en 2022, porte sur une surface supérieure à celle des travaux initiaux, et est d’un montant manifestement disproportionné par rapport à l’intervention de France OUEST HABITAT, sans qu’en l’état il puisse être déterminé si ce prix est justifié ou non.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
• Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les demandeurs, qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les demandeurs, condamnés aux dépens, seront condamnés au paiement de la somme de 800 € à la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 500 € à la SARL AKADIA sur le même fondement. Ils seront donc déboutés de leur propre demande à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE COMPETENT ;
DEBOUTE Mme [N] [K] et M. [J] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Mme [N] [K] et M. [J] [M] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit n°48566555 conformément aux stipulations contractuelles ;
CONDAMNE Mme [N] [K] et M. [J] [M] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 800 € à la SA ARKEA FINANCEMENST & SERVICES,
— 500 € à la SARL AKADIA ;
CONDAMNE Mme [N] [K] et M. [J] [M] aux entiers dépens ;
DECLARE le jugement commun à la SELARL AJRS, en la personne de Me [G], es qualité de mandataire ad’hoc de la société FRANCE OUEST HABITAT, par effet de la jonction ordonnée entre les affaires 26/54 et 25/446, pour les réunir sous ce dernier numéro ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 17 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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