Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 6 mars 2025, n° 24/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01612 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76ATV
N° de Minute : 24/00039
JUGEMENT
DU : 06 Mars 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX04] conclue le 9 juin 2023, M. [W] [M] a ouvert un compte dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Ce compte étant demeuré débiteur, la SOCIETE GENRALE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2024, informé M. [W] [M] qu’elle allait procéder à la clôture du compte dans un délai de 60 jours. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 avril 2024, la société FRANFINANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a mis en demeure M. [W] [M] d’avoir à lui payer la somme de 6603,26 euros dans le délai de 8 jours sous peine d’engager une procédure judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
6572,03 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,23,73 euros au titre des intérêts de retard, 600 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024, renvoyée à la demande du magistrat et évoquée à l’audience du 23 janvier 2025.
À l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, M. [W] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 juin 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l’expiration du troisième mois en débit non régularisé à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique fourni par l’organisme bancaire que le premier dépassement non régularisé est intervenu le 4 novembre 2023, de sorte que l’expiration du troisième mois en débit non régularisé est intervenue le 4 février 2024.
La demanderesse avait donc jusqu’au 4 février 2027 pour formuler judiciairement sa demande en paiement.
L’assignation est intervenue le 5 novembre 2024, de sorte que l’action en paiement est recevable.
Sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts et de tous frais
Il résulte des articles L341-9 et L312-92 du code de la consommation que le prêteur confronté à un dépassement significatif prolongé au-delà d’un mois qui s’abstient de fournir sans délai à l’emprunteur les informations relatives au montant du dépassement, au taux débiteur et à tous frais ou intérêts applicables, ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, le dépassement significatif a commencé au mois de novembre 2023 et s’est prolongé au-delà d’un mois.
L’organisme bancaire produit les relevés de compte des mois de novembre et décembre 2023 adressés à M. [W] [M] à la lecture desquels il apparaît que ce dernier présente un découvert supérieur à 6000 euros. L’organisme bancaire produit également le courrier recommandé du 11 janvier 2024 aux termes duquel il informe M. [W] [M], compte tenu de ce découvert, de la clôture du compte dans le délai de 60 jours.
Par conséquent, les dispositions légales susvisées ont été respectées par le prêteur.
Il résulte de l’historique produit que le compte courant présentait, au moment de sa clôture le 15 mars 2024, un solde débiteur de 6572,03 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [W] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6572,03 euros.
En l’absence d’éléments sur le taux contractuel allégué par la demanderesse, la somme sera assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil.
2. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol de M. [W] [M] n’est pas démontrée par la société FRANFINANCE.
La société FRANFINANCE sera donc déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [M], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu notamment du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société FRANFINANCE recevable en ses demandes en paiement,
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6572,03 euros (six mille cinq cent soixante-douze euros et trois centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 9 juin 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [M], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
DEBOUTE la société FRANFINANCE pour le surplus,
DEBOUTE la société FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et de toute demande plus ample ou contraire,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 6 mars 2025.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Droite ·
- Intérêt ·
- Créance
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résiliation
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Capital ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Indemnité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Écoute ·
- Consentement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Philippines ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Empiétement ·
- Demande d'expertise ·
- Dalle ·
- Parking ·
- Division en volumes ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
- Véhicule ·
- Filtre ·
- Vente ·
- Défaut de conformité ·
- Résolution ·
- Expertise ·
- Distribution ·
- Titre ·
- Délai ·
- Défaut
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Vente ·
- Conciliateur de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Restitution ·
- Immeuble ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Notification ·
- Juge ·
- Identité ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.