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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 13 nov. 2024, n° 24/04367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/04367 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TK6N
AFFAIRE : [E] [B] / Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, Société MCS & ASSOCIES
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2024
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [E] [B]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
comparante
DEFENDERESSES
MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE en vertu d’un acte de cession en date du 14 décembre 2010,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 294
DEBATS Audience publique du 16 Octobre 2024
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 12 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 juillet 2023, la société MCS ET ASSOCIES a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [E] [B] pour la somme de 7.157,68€ ainsi détaillée:
— Principal 6.227,44 Euros
— Frais 243,41Euros,
— Intérêts 686,83 Euros
A l’audience du 5 septembre 2024 les parties ne se sont pas conciliées, puisque Madame [B] n’était pas présente.
La saisie a été autorisée par le juge des contentieux de la protection de Muret.
Madame [B] a contesté cette saisie et par requête du 12 septembre 2024, a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été audiencée la 16 octobre 2024 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La société créancière, représentée par son Avocat a réitéré les termes de sa requête en saisie des rémunérations.
Madame [B] n’a pas contesté le montant de la somme pour laquelle la saisie de ses rémunérations est sollicitée, mais elle a décrit une situation financière difficile, travaillant dans un restaurant Mc Donald, et ayant deux enfants à charge. Elle explique que le montant prévu par barème pour la saisie est trop élevé et sollicite que des mensualités inférieures à 100€ soient mises en place.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La société MCS ET ASSOCIES bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes d’huissiers, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au jour de l’audience versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’établit à la somme de 7.157,68€ ainsi détaillée:
— Principal 6.227,44 Euros
— Frais 243,41Euros,
— Intérêts 686,83 Euros.
Madame [B] fait valoir une situation financière difficile, mais ne produit aucune pièce au soutien de sa position.
Par ailleurs, l’article 1343-5 du code civil dispose : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
L’article 510 du code de procédure civile dispose : “Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé.”
Les demandes d’échéancier proposées par Madame [B] dépassent les 24 mois qui encadrent toute décision du Juge de l’exécution, dès lors que la créance divisée en 24 mensualités porte les sommes dues à près de 300€ mensuels.
En conséquence, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] sera néanmoins, conformément à la Loi, tenue des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société MCS ET ASSOCIES est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 7.157,68€ ainsi détaillée:
— Principal 6.227,44 Euros
— Frais 243,41Euros,
— Intérêts 686,83 Euros
AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [E] [B] pour cette somme,
REJETTE toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de l’instance à lacharge de Madame [B],
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que la décision devra être signifiée avant toute exécution forcée,
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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