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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac jex, 3 déc. 2025, n° 25/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – JEX
JUGEMENT DU 03 décembre 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 25/02900 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NHWA
AFFAIRE :
[S] [W], [U] [L] épouse [W]
C/
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 8] (ALGERIE)
Madame [U] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (ALGERIE)
demeurnt ensemble [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Carole BONVOISIN de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocats au barreau de ROUEN, vestiaire : 77
DÉFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
inscrite au RCS n° 379502644 de [Localité 6]
ayant son siège social [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE UNIQUE : Lucie ANDRE
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 novembre 2025 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 03 décembre 2025,
Le présent jugement a été signé par Madame ANDRE, juge unique et Madame LOUIS, greffier présent lors du prononcé.
***
Le 3 juillet 2025, en vertu d’un acte de vente avec prêt notarié en date du 25 mars 1996, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait signifier à M. [S] [W] et à Mme [U] [L] épouse [W] un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, M. [S] [W] et Mme [U] [L] épouse [W] ont assigné le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rouen.
A l’audience du 5 novembre 2025, M. [S] [W] et Mme [U] [L] épouse [W], représentés par leur avocat, demandent au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité du commandement de payer ;
— laisser les frais d’exécution à la charge du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
— constater que leur dette est soldée ;
— condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 504,80 euros au titre de la répétition de l’indu ;
— condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— à titre subsidiaire, leur accorder des délais de paiement sur deux années, suspendre les mesures d’exécution, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées ne porteront pas intérêt et ordonner que les paiements s’imputent d’abord sur le capital.
Sur le fondement des articles L111-1 et L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, M. [S] [W] et Mme [U] [L] épouse [W] soutiennent que la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ne justifie pas de sa qualité à agir.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, ils ont payé une somme supérieure à leur dette retenue par la commission de surendettement. Ils précisent que la caducité du plan de surendettement dont ils ont bénéficié n’a jamais été prononcée.
Ils font valoir que M. [W] est malade et actuellement hospitalisé et que le stress de ces poursuites ne fait qu’accroitre sa pathologie.
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ils sollicitent des délais de paiement.
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu.
***
A l’audience, le juge de l’exécution a rappelé ses pouvoirs limités en matière de répétition de l’indu.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
***
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, dès lors que l’assignation a été délivrée à la personne du défendeur ou que la décision est susceptible d’appel, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
I- Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
L’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En l’espèce, M. et Mme [W] reconnaissent dans leurs écritures avoir souscrit un crédit immobilier auprès de la FINANCIERE REGIONALE CREDIT IMMOBILIER NORMANDIE devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE OUEST.
Il ressort du commandement de payer aux fins de saisie vente que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se prévaut de ce prêt notarié en la forme exécutoire du 25 mars 1996.
Il ressort de ce même commandement que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT expose venir aux droits de la FINANCIERE REGIONALE CREDIT IMMOBILIER NORMANDIE & LA SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DE [Localité 7] ET DE NORMANDIE, suite à une fusion absorption.
Toutefois, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, qui ne comparait pas, ne justifie pas de cette fusion absorption.
Partant, il n’est pas justifié de ce que le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT disposerait d’un titre exécutoire à l’encontre de M. et Mme [Y] lui permettant d’en poursuivre l’exécution forcée.
Il convient par conséquent d’annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux et de laisser les frais dudit commandement à la charge du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT.
II- Sur la demande en répétition de l’indu
Il résulte de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution a compétence pour statuer sur une demande de répétition de l’indu au titre de sommes perçues au moyen de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée, à condition toutefois qu’elle soit présentée dans le délai de contestation de la mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, si M. et Mme [W] font valoir qu’il existe un trop-perçu de 504,80 euros, ils ne démontrent pas que cette somme a été perçue au moyen de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, cette demande doit être déclarée irrecevable pour avoir été formée devant le juge de l’exécution.
III- Sur la demande de dommages et intérêts
Faute de justifier d’un quelconque préjudice, la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [W] sera rejetée.
IV- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à M. et Mme [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 3 juillet 2025 ;
DIT que les frais dudit commandement resteront à la charge du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
DECLARE irrecevable la demande en répétition de l’indu formée par M. [S] [W] et Mme [U] [L] épouse [W] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [W] et Mme [U] [L] épouse [W] ;
CONDAMNE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNE le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à M. [S] [W] et Mme [U] [L] épouse [W] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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