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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 28 janv. 2025, n° 24/01626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 28 Janvier 2025
__________________________________________
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeubledénommé OREE DU [Localité 9] sis – [Adresse 2]
représenté par son syndic le Cabinet Jean Michel LEFEUVRE SAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
Demandeur représenté par Me Gilles APCHER, avocat au barreau de NANTES
D’une part,
ET:
Madame [T] [O] [M]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Défenderesse comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER lors des débats : Aurélien PARES
GREFFIER lors du prononcé : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 28 Juin 2024
date des débats : 28 Juin 2024
délibéré au : 27 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe
prorogé au : 28 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/01626 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NAK5
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
[T] [R] est propriétaire des lots n°29, 74 et 125 dans l’immeuble situé [Adresse 8] et faisant partie de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 10].
Le syndicat des copropriétaires est représenté par la SAS Cabinet Jean-Michel Lefeuvre désigné en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 10] » a fait assigner [T] [R] aux fins de condamnation au paiement des sommes de 2 132.73 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre de l’arriéré de charges de copropriété et frais de recouvrement selon le décompte arrêté au 29 avril 2024, 1 000 euros de dommages et intérêts, 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que [T] [R] est copropriétaire de lots situés dans la résidence se trouvant [Adresse 3].
A ce titre, elle est tenue au paiement des charges de copropriété régulièrement votées et approuvées au cours des assemblées générales des copropriétaires ce que [T] [R] n’a pas fait en dépit de relances et mises en demeure.
Outre le paiement de l’arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires sollicite une somme à titre de dommages et intérêts dès lors que la carence fautive et l’absence de réaction aux sollicitations de [T] [R] lui a causé un préjudice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires a comparu représenté par son conseil et [T] [R] a comparu en personne.
A cette date, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande principale au regard du paiement effectué par [T] [R]. Il maintient sa demande relative aux dommages et intérêts et aux frais irrépétibles.
[T] [R] a souligné avoir payé les sommes dues dès réception de l’assignation. Elle conteste toute résistance abusive et sollicite que le syndicat des copropriétaires soit débouté de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à tout le moins que le montant en soit réduit.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera prononcé contradictoirement.
Le délibéré a été fixé au 27 septembre 2024 prorogé au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur le désistement
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a indiqué se désister de sa demande en paiement des charges de copropriété compte-tenu du règlement effectué par [T] [R] cette dernière ne s’y opposant pas.
Il convient de constater ce désistement.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’obligation essentielle d’un copropriétaire est de régler régulièrement et intégralement les charges de copropriété afférentes à son lot. Le fait de ne pas respecter cette obligation est fautif.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que [T] [R] a procédé au paiement de l’intégralité de l’arriéré de charges et frais nécessaires après avoir reçu l’assignation de sorte que si l’intéressée a manqué de diligence dans le paiement régulier des charges, sa mauvaise foi n’est cependant pas caractérisée.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
3- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui se désiste et succombe à la présente instance sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS Cabinet Jean-Michel Lefeuvre de sa demande en paiement de l’arriéré de charges de copropriété et frais nécessaires ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS Cabinet Jean-Michel Lefeuvre de sa demande de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Orée du [Localité 9] situé [Adresse 4] représenté par son syndic la SAS Cabinet Jean-Michel Lefeuvre aux entiers dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de droit à titre provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
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