Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 10 janvier 2025, n° 24/02014
TJ Bobigny 10 janvier 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Application de la clause résolutoire

    La cour a constaté que le commandement de payer était resté infructueux pendant plus de deux mois, ce qui a permis d'appliquer la clause résolutoire et de constater la résiliation du bail.

  • Accepté
    Occupant sans droit ni titre

    La cour a jugé que M. [W] [E] doit être expulsé des lieux loués, car il ne dispose plus d'un droit d'occupation légitime après la résiliation du bail.

  • Accepté
    Preuve des loyers impayés

    La cour a constaté que la SAEM a apporté la preuve des arriérés de loyers et charges, justifiant ainsi la condamnation de M. [W] [E] au paiement.

  • Accepté
    Indemnisation pour occupation sans droit

    La cour a jugé que M. [W] [E] doit indemniser la SAEM pour son occupation des lieux après la résiliation du bail, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAEM les frais exposés dans cette instance, accordant ainsi la somme demandée.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 10 janv. 2025, n° 24/02014
Numéro(s) : 24/02014
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi référé, 10 janvier 2025, n° 24/02014