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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 21 janv. 2025, n° 24/02972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 21 janvier 2025
5AA
PPP Contentieux général
N° RG 24/02972 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZQM
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [E], [O] [R]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
FE délivrée à
[P] [S]
Le 21/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 21 janvier 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier KREBS avocat postulant au Barreau de Bordeaux loco Me Catherine GAUTHIER avocat plaidant de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA
DEFENDEURS :
Madame [B] [E]
née le 25 Mai 1998 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
Monsieur [O] [R]
né le 16 Mai 1985 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant actes d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 18 septembre 2024 à comparaître à l’audience du 26 novembre 2024 à neuf heures délivrés à Madame [B] [E] et à Monsieur [O] [R] auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits des CIL dont ASTRIA et SOLENDI (comités interprofessionnels du logement) en sa qualité de caution des locataires subrogée dans les droits du bailleur CDC HABITAT, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [O] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5] à Lesparre Medoc , à titre subsidiaire de prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [O] [R] , d’ordonner l’expulsion des lieux de Madame [B] [E] et de Monsieur [O] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 3120 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus pour la période d’avril à juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 et pour le surplus à compter de la présente assignation.
Il est sollicité également la condamnation de Monsieur [O] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 780 € pour les impayés à compter d’août 2024 arrêté au 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il conviendra également de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de la résiliation du bail au montant des loyers contractuels mensuels augmentés des charges et de le condamner au paiement de ces indemnités d’occupation des lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux .
Il est sollicité en outre leur condamnation solidaire au paiement d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et leur condamnation in solidum aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
À l’audience du 26 novembre 2024, la requérante est représentée par son conseil qui a déclaré se désister de sa demande en résiliation du bail et d’expulsion seulement à l’encontre de Mme [B] [E] qui a quitté le logement le 3 juillet 2024.
Elle ajoute qu’il est dû une somme de 6313,29 euros au mois de novembre 2024.
Madame [B] [E] présente à l’audience indique qu’elle perçoit comme directrice de centre de loisirs un salaire de 1800 € par mois et qu’elle s’engage à payer la somme de 2340 €.
Monsieur [O] [R] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 19 septembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 juillet 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 3 juillet 2024 il a été signifié à Madame [B] [E] et à Monsieur [O] [R] un commandement de payer aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2480,47 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 4 septembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6313,29 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée de sorte qu’il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
En effet Madame [B] [E] cotitulaire du bail d’habitation conclu le 27 août 2023 dont la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution, ayant quitté le logement le 3 juillet 2024, Monsieur [O] [R] sera tenu au paiement des impayés à compter d’août 2024 arrêté au 4 septembre 2024 soit la somme mensuelle de 780 € au titre d’une indemnité mensuelle d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il sera donc condamné au paiement des indemnités d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail équivalentes au montant des loyers contractuels mensuels augmentés des charges dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
L’équité commande de les condamner solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits du CDC HABITAT une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge in solidum y inclus le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024 .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits du CDC HABITAT régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 4 septembre 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 5] à [Localité 7].
Condamne solidairement Madame [B] [E] et Monsieur [O] [R] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits du CDC HABITAT en deniers ou quittance valable la somme de 6313,29 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [O] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [O] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation de 780 € pour les impayés à compter du mois d’août 2024 arrêté au 4 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2024 et pour le surplus à compter de l’assignation .
Dit qu’il sera également condamné aux indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Les condamne solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits du CDC HABITAT une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 3 juillet 2024 .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdit
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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