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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 17 mars 2025, n° 24/02877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/02877 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZWB
NAC : 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 17 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 10] 1963 à [Localité 19],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 1]
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 18],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 5]
— [Adresse 5]
Représentés par Me Jean-Michel EUDE, membre de la SCP INTERBARREAUX DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 17],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
— [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2025.
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 17 Mars 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN,
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 25 septembre 2004, [Y], [V] et [I] [Z] ont reçu en donation de leurs parents la nue-propriété d’une maison à [Adresse 21], les donateurs se réservant l’usufruit jusqu’au décès du dernier d’entre eux.
Les donateurs, [C] [K] et [E] [Z], sont décédés respectivement les [Date décès 9] 2007 et [Date décès 4] 2020.
C’est dans ce contexte que [Y] et [V] [Z] ont assigné [I] [Z] par acte du 8 août 2024 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
[I] [Z], assigné en l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 18 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation valant conclusions, [Y] et [V] [Z] demandent au tribunal de :
ordonner le partage de l’indivision existant entre eux et [I] [Z], et désigner tel notaire qu’il plaira pour y procéder, ordonner la licitation de l’immeuble indivis par ce notaire, sur mise à prix de 200 000 euros, de l’immeuble indivis,condamner [I] [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, condamner [I] [Z] aux entiers dépens.Au visa des articles 815 du Code civil et 1361 et suivants du Code de procédure civile, [Y] et [V] [Z] font fait valoir que le partage amiable de l’indivision s’est révélé impossible.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
Aux termes des articles 815 et 840 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention », et « «le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
En application des dispositions des articles 1360 et 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
L’article 1364 du Code de Procédure Civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie, le Tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le Tribunal, lequel ne peut pas désigner le Président de la chambre des notaires.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par les parties que les tentatives de partager amiablement l’indivision ont échoué. Il y a donc lieu d’ordonner le partage judiciaire. Il résulte de l’assignation qu’il existe des causes de liquidation d’indivision dont la complexité justifie que la liquidation soit réalisée par un notaire.
Les parties n’ont fait état d’aucun notaire susceptible d’être nommé.
En conséquence, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [Y], [V] et [I] [Z] portant sur un immeuble à [Adresse 21], sera ordonnée, et un notaire sera désigné pour y procéder, dans les conditions spécifiées au dispositif.
Sur la demande de licitation
Aux termes de l’article 1377 du Code de procédure civile, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-333 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
En application de l’article 1272 du Code de procédure civile, les enchères sont reçues soit par un notaire commis à cet effet, soit à l’audience des criées par un juge désigné par le tribunal.
En l’espèce, l’actif indivis étant constitué d’un unique immeuble, maison d’habitation, il n’est pas possible de procéder à un partage en nature, et une attribution moyennant paiement d’une soulte a été refusé. Il faut donc, pour que chaque indivisaire soit rempli de ses droits, que le bien soit vendu, or la vente n’a pas pu avoir lieu amiablement. Il y a donc lieu d’ordonner la licitation de ce bien.
Cet immeuble a été estimé par les agences [14] et [20] à une valeur comprise entre 410 000 et 425 000 euros. Il est donc justifié, afin de permettre la détermination du prix par les enchères et de tenir compte de la nécessaire décote résultant de ce type de vente, de procéder à une mise à prix à 200 000 euros.
Il n’est pas sollicité de permettre une baisse de prix immédiate sans publicité en cas de carence d’enchère.
En conséquence, la vente par adjudication sera ordonnée, selon les modalités détaillées au dispositif, par le notaire désigné.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En cas de partage de succession entre cohéritiers, les frais du partage sont prélevés sur l’actif et le jugement peut ordonner « l’emploi des dépens en frais de partage », ces frais pouvant ainsi être prélevés sur l’actif à partager.
Dans le cadre d’un partage judiciaire, l’émolument du Notaire commis relative à l’état liquidatif est compris dans les dépens. Cette operation fait pourtant partie de celles qui doivent être réalisées pour tout partage, judiciaire ou amiable, et ne sont pas un coût propre à la procedure judiciaire.
Dès lors, les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision, soit par tiers chacun et l’emploi des dépens en frais de partage sera ordonné.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît que depuis quatre ans [I] [Z] fait obstacle au partage de l’indivision, sans exposer de justification à son refus.
En conséquence, il sera condamné à verser à [Y] et [V] [Z], unis d’intérêt, la somme de 2 000 euros.
Le tribunal :
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre [Y], [V] et [I] [Z] portant sur un immeuble sis à [Adresse 21],
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives Maître [O] [G], notaire à [Localité 15], chacune des parties pouvant, lors des opérations liquidatives, être assistée du notaire de son choix ;
DESIGNE juge commis pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage le juge du tribunal judiciaire d’Évreux désigné par l’ordonnance de roulement en qualité de juge commis à la surveillance des opérations de partage, auquel il sera référé en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis doit rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les justificatifs de paiement,
— les avis de taxes foncières, habitation, d’assurances
— les factures relatives aux biens indivis ;
RAPPELLE qu’il appartient audit notaire de convoquer les parties et de leur enjoindre de produire tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…);
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de produire au notaire les justificatifs de leurs déclarations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ; à l’expiration de ce délai, le notaire, sauf prorogation, devra transmettre au Juge commis un procès-verbal exhaustif reprenant les dires des parties sur l’état liquidatif annexé audit procès-verbal ; ce procès-verbal reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires ou communiqué au juge commis avant son rapport sera réputé ne plus faire difficulté, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis, et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
RAPPELLE que ledit notaire pourra s’adjoindre une personne qualifiée ou un expert pour intervenir dans un domaine particulier, ce en accord avec les parties ; à défaut il appartiendra audit notaire de saisir à cet effet le Juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire ou les avocats en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE que le notaire perçoit ses émoluments, qui sont fixés par la loi, directement auprès des parties ;
ENJOINT les parties de verser au notaire la provision nécessaire à la régularisation des actes de sa mission et rappelle que le juge commis pourra être saisi d’une demande d’injonction sous astreinte en ce sens en cas de défaillance ;
RAPPELLE qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation ; à défaut de conciliation ou d’initiative, le Juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier à la juridiction compétente qui tranchera les désaccords et, le cas échéant, pourra homologuer l’état liquidatif ou encore ordonner le tirage au sort, soit devant le Juge commis, soit devant le notaire désigné ;
RAPPELLE que la compétence du tribunal sera alors limitée aux désaccords subsistants mentionnés dans le rapport du juge commis ; toutes les demandes faites par les copartageants entre les mêmes parties constituent une seule instance et toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis en application de l’article 1373 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 841-1 du code civil énoncent que « si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations » ;
ORDONNE, préalablement aux opérations de liquidation partage, la licitation en l’étude de Maître [O] [G] du bien immobilier sis à [Adresse 21], cadastré section AI numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] sur la mise à prix de 200 000 euros ;
DIT qu’à défaut d’enchères, la mise à prix pourra être baissée séance tenante du quart puis du tiers, sans publicité préalable.
DIT que Maître [O] [G], notaire commis, établira le cahier des conditions de la vente conformément aux dispositions de l’article 1275 du Code de procédure civile ;
DIT que pour l’établissement du procès-verbal de description, des diagnostics et des visites des potentiels acquéreurs, Maître [O] [G] avertira l’occupant des lieux de sa visite vingt jours au moins au préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, doublée d’une lettre simple, et pour le cas où il lui serait fait obstacle d’accéder aux lieux, l’autorise à y pénétrer avec, si besoin, le concours de la force publique et un serrurier ;
DIT qu’il sera procédé à la publicité de la vente par :
affichage d’un avis dans les locaux du Tribunal, en mairie et à l’entrée de l’immeuble,une annonce légale et un avis sommaire dans les journaux [16], et journal d’annonce légales choisi par le notaire,un avis sur le site encheresjudiciaires.com ;DESIGNE Maître [O] [G] à l’effet :
d’établir le procès verbal descriptif de l’immeuble ;d’effectuer la visite des lieux ;d’assister les experts au cours de l’établissement de tous les états et diagnostics dont la réalisation, prévue par un texte, est obligatoire en vue de la vente.DIT qu’il en sera référé au Juge commis en cas de difficultés ;
DESIGNE Maître [O] [G], notaire commis, en qualité de séquestre pour percevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’au partage, sauf avance sur partage unanimement convenue entre tous les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
RAPPELLE que les frais de poursuite de la vente demeureront à la charge de l’adjudicataire en sus du prix ;
CONDAMNE [I] [Z], [Y] [Z] et [V] [Z] à supporter les dépens à proportions de leurs quotes-parts indivises soit un tiers chacun ;
RG N° : N° RG 24/02877 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HZWB jugement du 17 mars 2025
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
CONDAMNE [I] [Z] à payer à [Y] et [V] [Z] unis d’intérêts la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier, La Présidente,
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