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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 12 août 2025, n° 25/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01553 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UDNK
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 12 Août 2025
S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A COLOMIERS HABITAT , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[L] [M]
Expédition délivrée
à toutes les parties
le 12 août 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 12 Août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ines DESROCHES, juge placée, déléguée en qualité de juge des contentieux et de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Toulouse en date du 21 mars 2025, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ALTEAL ANCIENNEMENT DENOMMEE S.A COLOMIERS HABITAT , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [L] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17/08/2021, la S.A. ALTEAL a donné à bail à Madame [M] [L] un appartement à usage d’habitation n° 38 situé [Adresse 1].
Des loyers étant demeurés impayés, S.A. ALTEAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier en date du 06/05/2025, S.A. ALTEAL a ensuite fait assigner Madame [M] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de Madame [M] [L] et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 1800.22 euros, ainsi qu’au paiement des échéances postérieures impayées s’il y a lieu,
— d’une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge dus si le contrat s’était poursuivi,
— d’une somme de 765 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 08/07/2025, la S.A. ALTEAL, représentée par la SELARL DBA, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2996.57 euros.
Bien que convoquée par acte d’huissier signifié à personne le 06/05/2025, Madame [M] [L] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12/08/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Le 9 juillet 2025, le service réceptionnait un courriel envoyé à l’accueil du tribunal judiciaire par Madame [M] [L] la veille, expliquant qu’elle s’était présentée à l’audience mais avait été prise d’une crise de panique, qu’elle était sortie de la salle car elle ne se sentait pas bien. Elle s’excusait et demandait ainsi le report de l’audience. Elle précisait qu’elle s’engageait à payer son loyer courant et 50 euros mensuels supplémentaires pour apurer sa dette ; qu’elle avait déposé un dossier de surendettement ; et qu’elle était sans emploi et percevait 780 euros.
Afin de préserver les droits des parties, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Madame [M] [L] de se présenter à la prochaine audience et de justifier de sa situation financière et de la reprise du paiement du loyer courant.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 30 septembre 2025 à 14 heures, du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], Salle Marianne, [Adresse 4]
Afin de permettre la comparution de Madame [M] [L], et notamment qu’elle puisse justifier de sa situation financière (revenus, dossier de surendettement) et de la reprise du paiement du loyer courant
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, Le juge,
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