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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 16 juil. 2025, n° 20/02039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du “ [ Adresse 15 ] ” c/ La société BDR THERMEA FRANCE, d' assurance mutuelle, La société GPR, La société CLIMATER MAINTENANCE |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 20/02039 – N° Portalis DBW4-W-B7E-C2FI
N° de Minute : 25/100
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du “ [Adresse 15]”, pris en la personne de son syndic, le cabinet FONCIA CAMARGUE, sis à [Adresse 12], agissant poursuites et diligences suivant délibération de l’assemblée générale extraordinaire de copropriété du 25 juin 2019,
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
Grosse délivrée
le : 16 juillet 2025
à
Me Sophie BAYARD
Me Olivier MEFFRE
Me Estelle ROSAY
DEFENDERESSES
SMABTP, Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de la société CLIMATER MAINTENANCE MEDITERRANEE,
La société GPR, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 481 923 621, dont le siège social est situé [Adresse 7]. [Adresse 11],
La société CLIMATER MAINTENANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 3],
toutes trois représentées par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
La société BDR THERMEA FRANCE, venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD société anonyme au capital de 214 799 030.00 €, immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 722.057.460, dont le siège social est [Adresse 4] [Localité 16] [Adresse 1]), ès qualité d’assureur Dommages ouvrage, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
La société DALKIA, S.A. au capital social de 220.047.504 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le n°456.500.537, dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Anaïs MEFFRE, avocat du même barreau
SAS ENT. A. [C], Société anonyme par actions simplifiée au capital de 620 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le n° B 572 621 712, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SA SMA SA, Société anonyme au capital de 12 000 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n° 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualité d’assureur de [C],
toutes deux représentées par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rémi CHAMPRU, avocat au barreau de TARASCON
Société GROUPAMA D’OC, société d’assurance mutuelle, entreprise régie par le Code des Assurance, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° D 391 851 557, dont le siège social est [Adresse 2], prise en qualité d’assureur de la société GPR selon police N° 40475657L0001, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 20 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 16 juillet 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à [Localité 18].
La réception des travaux est intervenue le 18/06/13.
Se plaignant de désordres, le propriétaire a sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 26/11/20. M. [O] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte de commissaire de justice du 13/10/20 a assigné la SA DALKIA, la SAS CLIMATER MAINTENANCE et la SAS GPR dans le cadre d’une procédure au fond enregistrée sous le n°RG20-2039.
Par ordonnance du 08/07/21, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Après qu’un rapport « en l’état » ait été déposé le 11/07/24, le 12/02/25 le juge chargé du contrôle des expertise a invité M. [O] à reprendre l’expertise.
Dans la mesure où les causes du premier sursis à statuer sont devenues caduques, après la remise du rapport « en l’état », les parties à l’instance au fond ont sollicité qu’il soit à nouveau sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, c’est notamment le cas de :
— la SA AXA France par conclusions du 10/04/25,
— la SAS ENT. A. [C] par conclusions du 15/05/25,
— la SA ALLIANZ par conclusions du 19/05/25,
— la société BDR TERMEA France venant aux droits de la société DE DIETRICH THERMIQUE par conclusions du 14/04/25,
— la SAS DALKIA par conclusions du 13/05/25,
Les autres parties n’ont pas formulé d’observations à l’audience.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20/05/25 et mise en délibéré au 16/07/25.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Il ressort de la procédure que l’expertise judiciaire est toujours en cours et qu’au vu de sa durée prévisible, est nécessaire de surseoir à statuer, conformément à l’accord des parties, afin d’éviter la péremption d’instance.
Le sursis à statuer est nécessaire et sera ordonné jusqu’à ce que le rapport d’expertise de M. [O] soit rendu, à charge pour la partie la plus diligente de solliciter la remise de l’affaire au rôle.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, les dépens seront réservés.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
SURSEOIT à statuer dans l’instance au fond n°RG20/02039 dans l’attente du rapport d’expertise de M. [O] désigné par ordonnance du juge des référés tribunal judiciaire de Tarascon du 26/11/20,
INVITE la partie la plus diligente à saisir le juge de la mise en état dès réception du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens de l’incident,
REJETTE les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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