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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er juil. 2025, n° 24/11286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/11286 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHML
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 24/11286 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHML
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. Et Mme [O]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 163
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1967 à
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
Madame [N] [O] NÉE [G]
née le [Date naissance 4] 1971 à
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Selon convention du 10 octobre 2008, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE a accordé l’ouverture d’un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX01] à Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G], comportant un découvert autorisé d’un montant de 800.00 euros, porté à la somme de 3000.00 euros selon convention signée le 2 juin 2009.
Invoquant un dépassement constant du découvert autorisé depuis le 14 février 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE a résilié l’autorisation de découvert et mis en demeure Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] par lettre recommandée du 19 juillet 2024 de régler la somme de 5427.94 euros.
Par acte du 2 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE a fait assigner Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement des sommes dues au titre du solde débiteur du compte courant.
A l’audience du 9 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir:
— Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] à lui payer la somme de 5128.39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03],
— Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] à lui payer la somme de 1250.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] aux dépens
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE soutient que le compte courant ouvert par Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] a fonctionné en constant dépassement du découvert autorisé depuis le 14 février 2024. Elle soutient que les mises en demeure adressées le 19 juillet 2024 afin de notification de la résiliation immédiate de l’autorisation de découvert et régularisation du compte débiteur et celles des 1er août 2024 et 6 septembre 2024 aux fins de paiement de la somme de 5442.84 euros sont demeurées vaines si bien que sa créance s’élève au 12 novembre 2024 à la somme de 5567.84 euros.
Elle reconnaît qu’en l’absence de production d’une offre de crédit dans le délai de trois mois, mentionné à l’article L 312-84 du code de la consommation, les montants dus doivent être expurgés des frais et intérêts mis en compte pour un montant total de 439.45 euros si bien que Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] restent redevables de la somme de 5128.39 euros.
Bien que régulièrement cités par dépôt à l’étude, Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] n’ont pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfixe, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion Cet événement est notamment caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1 (dépassement de l’autorisation de découvert autorisé), non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 nouveau soit 3 mois.
Il ressort de la convention de compte courant signée le 10 octobre 2008 que Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] bénéficient d’un découvert autorisé d’un montant de 800.00 euros, porté à la somme de 3000.00 euros selon convention signée le 2 juin 2009 avec franchise d’intérêts 7 jours par mois dans la limite d’un plafond de 460.00 euros par jour.
Il ressort de l’extrait de compte pour la période du 2 janvier 2024 au 12 novembre 2024, que le compte bancaire présente un solde débiteur constant depuis le 14 février 2024 supérieur au découvert autorisé sans avoir été régularisé en dépit de mises en demeures adressées à Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] le 19 juillet 2024 avec accusé réception présenté le 23 juillet 2024, le 1er août 2024 avec accusé réception retourné avec la mention « pli non réclamé » et le 6septembre 2024 avec accusé réception signé par Madame [N] [O] née [G] le 7 septembre 2024.
Par conséquent, la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE introduite le 2 décembre 2024, alors que le compte courant, dont la limite de l’autorisation de découvert n’a plus été respectée depuis le 14 février 2024 et non régularisée, dans les trois mois, est recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.
En application de l’article L 341-9 du code de la consommation, Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort de l’extrait de compte pour la période du 2 janvier 2024 au 12 novembre 2024, que le compte bancaire présente un solde débiteur constant depuis le 14 février 2024 supérieur au découvert autorisé par conventions de compte courant signées les 10 octobre 2008 et 2 juin 2009 à hauteur de 800.00 euros avec intérêts au taux contractuel de 18.78 % puis de 3000.00 euros avec intérêts au taux contractuel de 18.95 %.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE reconnaît ne pas avoir proposé dans les trois mois du dépassement du découvert autorisé du compte courant un autre type d’opération de crédit aux sens des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation précité.
Il n’est en effet justifié que de mises en demeure d’avoir à régulariser la situation en date des 19 juillet 2024, 1er août 2024 et 6 septembre 2024.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE sera déchue des intérêts contractuels.
Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G], non comparants, ne contestent pas le montant de la créance en principale.
Il ressort de l’extrait de compte en date du 2 janvier 2024 au 12 novembre 2024, que le compte courant est débiteur d’un montant de 5567.84 euros comprenant l’imputation au compte d’intérêts et frais afférents au dépassement du découvert autorisé d’un montant total de 439.45 euros.
Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE est fondée à demander la condamnation solidaire de Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] à lui payer la somme de 5128.39 euros (soit la somme de 5567.84 euros à laquelle il convient de déduire la somme de 439.45 euros) euros au titre du découvert au compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date du solde comptable retenu aux termes de l’acte introductif d’instance.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE recevable en son action,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] EUROPE la somme 5128.39 euros (cinq mille cent vingt-huit euros et trente-neuf centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 au titre de la convention de compte courant n° n°[XXXXXXXXXX01] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [N] [O] née [G] aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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